Mais voici qui est plus embarrassant
Ainsi que je l'ai dit , les plus animés du conseil d'État contre les sociétés universelles de biens présents se bornaient (et c'était déjà beaucoup) à voir en elles des donations. Les paroles de Tronchet déterminent à cet égard la vraie portée de la discussion.
Or, si une donation est nulle entre personnes respectivement incapables, elle est seulement réductible à la réserve entre personnes capables. Les société* universelles de biens présents, et (puisqu'il le faut) les sociétés universelles de gains, n'auront donc aucune eflicaci lé entre personnes incapables. Il suffira de dire : Pierre est incapable de recevoir de Paul à titre gratuit; donc il est incapable «îe faire avec lui une société universelle [7].
305. Que si , au contraire , la société est faite entre Pierre et Paul , capables de se donner et de recevoir , mais ayant des héritiers à reserve, l'assimilation de la société à la donation conduit à cet autre résultat , savoir , que l'on réduira à la portion disponible les avantages, s'il y en a , que la société procurera à l'un des associés. Vainement dira-t-on que les parties n'ont pas entendu se faire une donation ; que les avantages ont été aléatoires et non pas gratuits; qu'après tout , la société n'exige pas une égalité mathématique d'associé à associé, et que l'inégalité convenue est un pacte de société et non pas un pacte de donation ; qu'il n'y a pas de raison pour s'écarter des dispositions de l'art. 854 du Code civil et pour traiter les sociétés universelles plus sévèrement que les sociétés autorisées par cet article entre le défunt et l'un de ses héritiers; qu'un père ne doit pas être présumé avoir voulu faire fraude à la loi parce qu'il a associé à sa communauté l'un de ses enfants, plus aelif, plus habile que les autres ; que lui , qui aurait pu s'adjoindre un étranger, a pu d fortiori chercher un appui dans l'un de ses héritiers plus digne de sa confiance; qu'ainsi, c'est à ceux qui attaqueront la société à prouver la fraude, conformément à
[41 Fcnct.t.XIV, P . 371.
(.'.] fil., p. 372.
{6} Lient.
[7J Art. 991 C. c.
l'art. 854 précité. Toutes ces objections seraient
bonnes si les sociétés universelles avaient été laissées sous l'empire du droit commun ; mais la loi les présume donations. Comme donations, elles doivent être réduites , dès l'instant qu'il en résulte un réel et incontestable avantage [t]. L'art. 1840 modifie l'art. 854; il le limite par une exception. Ainsi, nullité dans le cas dont nous nous occupions au n u 304 ; simple réduction dans celui-ci ; telles sont les conséquences logiques auxquelles a voulu arriver le conseil d'État. Sa pensée a été formellement énoncée à la fin de la discussion par Cambacérès, plus habile à résumer qu'à diriger ou à éclairer un débat [a]. Le cas d'existence d'enfants ayant été soulevé par Réal , Cambacérès exprima en ces termes une opinion qui ne fut pas contredite : a Si la société donne quelque avantage à l'au- » tre associé, ou le réduira à la portion disponi- » ble [s]. »
306. Qu'est-il arrivé cependant dans la rédaction de l'amendement proposé par Tronchel?
C'est qu'on s'est servi d'expressions louches et ambiguës , qui sembleraient indiquer que l'existence d'héritiers à réserve conduit bien au delà de la réduction des avantages résultant de la société, et qu'elle annule la société tout aussi bien que s'il y avait incapacité réciproque.
El ces expressions ont paru tellement fortes à Dclvincourt [4] , et , après lui , à Duvergier [s], que ces estimables auteurs ont enseigné que l'article 1840 interdit la société universelle à celui qui a des enfants ou ascendants légitimes!
A ce compte, le Code civil aurait mieux fait de la supprimer entièrement. A quoi bon , en effet, la tirer du néant où la laissait le projet primitif? Pour venir en aide à quelques célibataires sans ascendants, et obstinés dans leur aversion pour le mariage? pour restreindre au plus petit nombre possible de personnes, et aux plus défavorables de toutes, la capacité de contracter une société universelle? pour la défendre dans les cas si fréquents d'héritiers présents à réseive? pour la détruire même, sans savoir si ces héritiers survivront et ne laisseront pas l'associé libre au jour de son décès? Et qui donc oserait former de pareilles sociétés? quelle sûreté dans de tels contrats? quelle contradiction entre la permission du Code et ses restrictions!
307. Quant à moi, je ne saurais me résoudre à prêter au législateur une telle aberration, et je crois que c'est ici une de ces occasions où il
faut aider à la lettre par l'esprit. Le sens de la loi a été exprimé si haut et si clairement, qu'on ne saurait un instant hésiter. Qu'a-t-on voulu faire? Mettre le titre des sociétés en parfait accord avec les lois sur les successions, donations et testaments [e). Or, donner au texte de lart. 1840 le sens de Delvincourt et de Duvergier , ce serait rompre cet accord, ce serait mettre une nullité là où la loi sur les successions, donations et testaments, ne place qu'une cause de réduction; ce serait défendre par l'article 1840 ce que les art. 152G et 1527 ont permis dans des conditions identiques.
D'ailleurs, les paroles de l'art. 1840 ne résistent pas autant que le supposent Delvincourt et Duvergier à une conciliation du texte et de l'esprit. Que dit-il , cet article, pris textuellement et analysé dans ses termes? Que la société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes auxquelles il n'est pas défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes. Or ,• est-ce qu'il est défendu à un père d'avantager l'un de ses enfants au préjudice des autres? estce qu'il est défendu à une personne qui a des héritiers à réserve de faire des libéralités à autrui dans les limites de la quotité disponible , bien qu'il en résulte un préjudice pour les réservataires ? Donc, la société universelle n'est pas défendue dans ce cas, et, dès lors, on arrive à cette | conséquence , que la société doit tout simplement donner lieu à une action en réduction, si, par le partage, il en résulte des avantages supérieurs à la quotité disponible [il.
Notez bien que l'explication de Delvincourt et Duvergier aurait cet autre inconvénient : celui d'aggraver bien plus encore que nous ne le disions au n° 303 les sociétés universelles de gains ; car ni dans l'ancienne jurisprudence, ni dans le projet de Code civil , si ombrageux cependant pour maintenir les lois prohibitives de certaius avantages , on n'avait jamais mis en doute que de telles sociétés fussent permises à des personnes ayant des enfants [x] .
308. Tout se réduit donc à une question bien simple. Y a-t-il des avantages réels faits au préjudice des réservataires? Par exemple, un homme qui avait beaucoup de biens présents les a-t-il mis en société avec un homme qui n'avait rien [9] , de telle sorte qu'il a enrichi celuici? ou bien l'un des associés a-t-il pris à son compte mie part fort considérable des charges , tandis que l'autre n'en a qu'une part é vi dém-
it] Infrà, r>" 508, exemple» d'avantages.
[9] foy. la préface de mon comm. de ta vente.
13] Kenet , t. XIV, p. 373. Il est vrai que Cambacérès disait cela pour le cas de survenance d'enfants, cas où cette proposition n'est pa* vraie (n» 309; ; mais pour les autres, c'est l'esprit de la discussion.
[4] T. III, p. 323, notes.
15] Ko 119.
16] Le tribun tiouueville. (Feuel, t. XIV, r . 407).
[7] Junge Duraoton , t. XVII , no 381 ; le recueil de Dalloi, vo Société ; celui de Delaporte , Pandectes fra»çaises, t. VI, p 559; Persil fils . Det sociétés commerciales, p. 92 ; Zacharia* et ses annotateurs, t. III, p. 61 ; observations de Massé dans la collection de Sirey , 39, 1.
[8] No 897.
[9] t lpico, I. 5, $ 1 , D. Pro tocto , Jouoe uo eiemplc de cette société.