‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 92 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

Mais on voulut aussi que cette liberté ne fût pas une occasion de fraude.

Pour atteindre ce but que fallait-il faire? Fe borner à faire des réserves contre les sociétés frauduleuses , comme le voulait Cainbacérès [iJT Dans l'opinion du conseil d'État, ce n'était pas assez ; il fallait les déclarer donations de plein droit. Telle est la pensée qui a dicté l'art. 1840.

302. Mais à l'égard de quelles personnes cette présomption de fraude devait-elle être portée? Convenait-il de la limiter aux personnes respectivement incapables de se donner? Ou bien était-il juste d'en faire profiter tout héritier à réserve?

Treilhard , fidèle à son système d'indulgence pour les sociétés universelles [«], proposait de ne les interdire qu'entre personnes incapables de se donner. Cet amendement lui paraissait suffisant pour concilier le droit de contracter avec le respect dû à certaines prohibions. — Au contraire, Tronchet [s] , plus intraitable envers les sociétés de biens présents dans lesquelles il persistait à ne voir que de véritable! donations |t|, demandait un amendement plus large [s]: il voulait qu'elles fussent aussi sujettes de plein droit aux réserves. En vain Bigot repoussa cette extension , pensant qu'elle serait une source de procès entre les enfants et les pères [«]; en vain appuya-t-il l'amendement plus restreint de Treilhard : le conseil (ainsi que le prouve l'art. 1810) se prononça pour Tronchet.

Donc, tonte société universelle est réputée de plein droit donation , soit au point de vue de la prohibition de donner, soit au point de vue de Ja simple restriction de ce droit.

303. En étudiant avec attention cette origine m vivement disputée de l'art. 1840, on est frappé d'une observation.

Cet art. 1840, quelque sévère qu'il soit , n'égale cependant pas en rigidité le projet de Code civil. Car ce projet ne permettait taxativement que les sociétés de gains, et prohibait toute société de biens présents; tandis que la section à laquelle l'art. 1840 vient se liera donné accès à cm mêmes sociétés de biens présents. Du reste, ni dans la discussion de l'art. 1810 , ni dans le projet de Code, aucun soupçon ne s'éleva contre les sociétés universelles «le gains. Ce sont les sociétés de biens présents qui furent seules proscrites par le projet ; ce sont elles seules que Tronchet attaqua comme des donations frauduleuses de plein droit, dans les débats préliminaires de l'art. 1840. Quant aux sociétés de gains, pas un mot qui fasse planer sur elles ces

[*] Fenel.t. XIV. p. 372.

(2 ; f oy. Fcnet, l. XIV, p. 371.

\y\ Duvergicr n'a pa» expotu avec exactitude celle «lltctmion : il pr«5le a Treilhard l'opinicn de Tronchet et I Tronchet celle de Treilhard ; no 119.

suspicions du parti des prohibitions et des réserves.

Comment se fait-il donc que la rédaction définitive de l'art. 1840 lésait englobées dans une présomption défavorable qui n'avait pas été imaginée pour elles? Comment notre section, beaucoup plus adoucie que le projet de Code civil, chàtic-l-elle ces sociétés de gains que le projet laissait à la plus entière liberté?

Il est évident que la rédaction définitive de l'article 1840 a commis une méprise en ce qui concerne ces sociétés. Elle a fait contre elles de l'imprévu dans la réprobation.

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