‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 152 sur 251 · Du cas où la caution quitte ou change son domi · texte numérisé non relu

Du cas où la caution quitte ou change son domi

cile.

SOI. Le créancier qui a reçu la caution sans discuter ses qualités ne penl plus être reçu a la critiquer plus lard.

202. Celui qui s'est engagé h donner caution prut-il donner eu place d'autres surclés ?

COMMENTAIRE

175. Les ail. 2018, 2019 et 2020 traitent moins du contrat de cautionnement, c'est-a dire de ce contrat unilatéral qui se passe entre le créancier et le fidejusseur, que du contrat sans nom par lequel un débiteur s'oblige envers son créancier à lui fournir une caution.

Mais comme l'exécution de cette obligation donne lieu de rechercher si le fidejusseur présenté est capable, on comprend l'à-propos des articles précités daus le titre qui nous occupe.

Cette obligation de fournir caution n'est pas toujours facile à remplir [1]. Les qualités que la loi ciige d'une caution pour qu'elle soit idoine sont nombreuses. Nous allons les parcourir.

176. Quand on remonte aux antiquités du droit romain et du droit français, on trouve une incapacité célèbre en matière de cautionnement : c'est celle de la femme mariée ou non mariée [2].

Sous la rude législation de la république romaine, la liberté des femmes avait éprouvé des

fi] Navel. 88, in fine. — Cujas, 22, obterv. 30. — Hcring. c. 8, 40, 5.

[2] Hertef, c. 7, n«389.

[3] PrincipalUer (Anton.), I. S, Cod., ad tenatutc. rttUian.

[4J Ulp., I. 4, S l, Dig., ad tenatutc. FelUian. -

atteintes graves. Filles ou épouses , elles avaient trouvé dans leur agitation ou dans le mariage des chaînes insupportables. La ualure s'était révoltée; elle avait eu pour auxiliaire la licence, qui suit l'oppression, quand elle ne la précède pas. On chercha des remèdes aux excès de celte liberté déréglée à laquelle les femmes n'avaient pas été préparées par leur éducation; on ne trouva que des moyens incohérents et incomplets. Quoique la femme pût s'obliger principalement pour elle-même 13], donner, payer même actuellement les dettes o'un autre [4], on voulut qu'elle ne pût pas s'obliger pour autrui . cautionner un tiers , ou donner une hypothèque pour une dette qui ne serait pas la sienne [S], C'est ce que décida le séiiatusconsulte Velléien.

Pour expliquer cette bizarrerie on a dit : La femme est avare; elle ne se dépouille pas facilement. On peut se confier à elle contre le danger des libéralités qui entraînent un dessaisissement actuel ; mais elle est imprévoyante [6], et quand

Caius, I. 5. — /</., I. t, S S (Anton.), Cod., ad tenatutc. relteia*. - Id., I. 4 (Alex ), Cod., ad tenatutc. Felleian.

[S] L. 1 et 2, Dig., adienattuc. Ftlltian.

[6] Propter texut imbeciUi latem, Ulp., 1. S, $ 1, Dig., ad tenatutc. FeU.. Infirmitat\feminarum, Ulp.£l. t,

un engagement se présente à elle conditionnel , incertain et éloigné, elle est prodigue de promesses dont elle ne calcule pas la gravite : Faciliu* se obligal mulier, quam alicui donai [1]. Il était donc nécessaire de la prémunir do ce côté par uno protection spéciale.

177. Cette raison a une apparence de profondeur qui séduit; mais, en réalité, n'est-elle pas plus ingénieuse que solide? Sauve-t-ellc la singularité d'un système qui permet à une femme de se ruiner en prodigalités frivoles, ot lui défend de venir au secours de son propre fils par un cautionnement opportun [2]? Une femme sera présumée capable de traiter les affaires les plus difficiles du gouvernement de son patrimoine, et elle ne comprendra pas la portée d'un cautionnement? La loi verra en elle assez de discernement pour résister aux folles dépenses qu'entraîne l'amour de la toilette et du luxe, celle séduction de tous les instants , et elle manquera de la prudence nécessaire pour refuser un cautionnement, acte qui ne dalle aucune passion, qui n'expose pas à des tentations fréquentes, et ne manque jamais, du reste, d'inquiéter les intérêts les moins clairvoyants ! Est-ce donc, d'ailleurs, que la fortune des femmes avait été compromise à Rome par des fidéjussions immodérées ou innombrables? Y avait-il un art pour extorquer des cautionnements aux femmes, pareil à l'arl des hérédipèles pour subtiliser des testaments aux célibataires?

178. Aussi, il n'est pas juste de croire que cette raison tirée du caractère de la femme fût l'explicalion vraie et radicale du sénatus-con- 8ullc Velléicn. Ulpien , qui la donne, ne fait que l'énoncer en passant. Mais quand il veut rechercher à fond l'esprit du sénatus consul le, il développe un autre ordre d'idées. La femme est incapable de tout office civil ou public. Lorsque la constitution politique la tient éloignée de ces simples o(fi. es qui ne consistent que dans des services , des faits et un nu ministère (nudum ministerium \ combien à plus forte raison de ceux qui mettent en péril son patrimoine et sa fortune [3]? Ici . je reconnais le vrai caractère du droit romain , et Ulpien a retrouvé la couleur locale, qu'effaçait tout à l'heure sa métaphysique.

179. D'ailleurs, à quoi bon discuter? Ulpien a conservé le texte du jurisconsulte.

S 3, Dig., toc. cit. Le* interprète» renchérissant là-de«»us ont ajouté : t a femme est de mnuvaite foi (Hering, toc. cit.), et il» citent ce »er»dc Plante :

Mutie&ri feciiUfid*.

(Milet fftoriotut, act. 9, te. 5, p. 84, éd. Panck.). Mail celle citation r*t tout i la foii injurieuse et maladroite; elle ii *c coordonne pas avec Tordre d'idées du Velléicn.

[t] Ulp., I. 4, ad ttnalujc. Felleian.

[2] M., I. 2, S 5, Dig., <ul tenalutc. Felt.

f3J Nam ticul moribut civitia officia adempta tunt feminU... Ua mutto magit adimtndum fuit eit id offi-

Quod Mareut Silanitu et Vellejus Tutor, consules, verba feccrunt de obligationibtis feminarum, qua pro aliit rece fièrent, quid de ea re fieri oparlet, de ea re Ua eonsuluerunt. Quod ad fidejussiones et mutuidationes pro aliisquibus inlercesserint femince, pertinet, tametsi ante videlur ita jus dictum esse, ne eo nomine ab his petitio, neve in eas aclio detur; cum eas vikiliih s officms fungi, et ejus gêner is obligationibus obstringi non sit aquum, arbilrari senalum recte atque ordine faeturos, ad quos de ea re injure aditum erit, si dederint opérant, ut in ea re senaius voluntat servetur [&),

On le voit donc : le sénatus-consulle prend soin de dévoiler sa pensée; cette pensée est toute politique ; et le sénat a plutôt sous les yeux la vieille constitution républicaine qu'une philosophie quinlessenriée du caractère féminin. La femme ne doit pas remplir des offices civils ; de même qu'elle ne peut rendre des jugements, exercer une magistrature, postuler, défendre, de même elle ne peut intervenir pour autrui [5], La femme ne doit pas sortir du foyer domestique; elle ne doit pas se mêler dans les affaires des autres et donner un patronage, une caution, des garanties qui la metlent en scène, la tirent de son isolement et lui créent une importance que la faiblesse de son sexe lui refuse. Voilà le véritable sens du sénatus-consulle Velléien ; il fut rendu sous le règne de Claude [6], à une époque où l'on cherchait à reprendre par les lois une parlie de ce que les mœurs avaient enlevé à l'antique dépendance des femmes [7j. On aperçoit, du reste, qu'il ne Ht que fortifier une jurisprudence plus ancienne, à laquelle le sénatus-rousulte cherche à se rattacher. Parmi les monuments do cette jurisprudence nous connaissons ta loi Julia qui défendait à la femme de consentir à l'hypothèque de son fonds dotal, quoiqu'elle put donner a son mari le consentement de l'aliéner [81. Nous connaissons aussi, parle témoignage d'UIpien , doux édits d'Auguste et de Claude qui défendaient aux femmes de cautionner leurs maris : ne feminœ pro viris suis intercédèrent [91. Une femme qui cautionne son imiri et le prend sous sa sauvegarde, c'était à Rome un énorme contre-sens ; c'était le renversement de celle puissance du mari sur l'épouse que la vieille constitution aristocratique avait fondée par l'organisation de la nuinus.

citim, in quo non sola opéra, nudumque minitterium earum veriaretur, ted «liant periculum rti familiarit. — L. 1, tViç., ad senaliuc. Felt.

[4] Ulp., 1.3, Dig.,««/*e«a/wc. Felt.

[5] Junge Ulp., I. 2, Dig., de reguti* jurit.

[6] Dion Cas»., n, 27.

[71 Fou. dans mon mémoire de Ylnfl. du chritlianitme, p. 290 (note), les tentatives faites sous Claude pour ranimer les antique* sétérilés de la loi contre les femmes. Tacite, lit». 2, n° 85, et lib. 12, n° 53.)

[8] Just., In. tu Quibui afitnare perm.

[9] L. 2, Dig., ad senatutc. F*U.

46 DU CAUTIONNEMENT

tus-consulte Velléien, embarras dans les affaires,

entrave pour le crédit, source de chicanes et de procès [6J. On trouve ici le génie de Sully et cette haute intelligence qui , pour favoriser le commerce lyonnais, abolit dans les provinces de Lyonnais, Beaujolais et Porei, l'inaliénabilité de la dot [7]. Le Velléien survécut cependant dans quelques provinces récalcitrantes , et particulièrement en Normandie \9] , où l'édit de Henri IV ne fut pas enregistré.

183. De celte différence entre deux ressorts aussi rapprochés que le parlement de Normandie et le parlement de Paris , naissaient de graves questions tic statut. La femme normande qui cautionne à P.iris s'oblige-t*elle [0]t (Juidjurie si, sans s'obliger personnellement, elle hypothèque ses biens, situes en Normandie, pour la délie d'aulrui? Une Parisienne qui a des biens situés en Normandie peut-elle les hypothéquer pour des dettes qui ne sont pas les siennes [10] ?

184. Le Code civil a effacé ces diversités ; il a tari la source de Ces procès entre enfants de la même patrie. De pareilles questions ne peuvent surgir désormais que dans le cas où riiypolhèque ou le cautionnement d'une femme mettrait en jeu la loi nationale d'un pays étranger encore attaché au Velléien. En France, le sénalus-consulte Velléien est déQtiitivemenl et justement aboli. Le titre du cautionnement n'a adopté dans aucune de ses dispositions la prohibition de cautionner faite aux femmes par le célèbre sénalus-consulte; l'art. 1123 du Code civ. confère, au contraire, à toute personne le droit de s'obliger et de cautionner.

185. Et cette abolition est tellement radicale, qu'elle a rendu aux femmes françaises nées ou mariées sous 1 empire du sénatus-cousulte Velléien la même liberté qu'à tous les autres nationaux. De telle sorte que, par le seul effet de la publication du Gode civil, ces frmmes ont pu valablement contracter des cautionnements [11], les premières avec une pleine liberté, les secondes avec les conditions nécessaires pour qu'une femme mariée puisse s'obliger.

180. Eu cela le Code civil a agi avec sagesse et maturité; il répugne qu'une femme majeure ait moins de liberté que les autres majeurs ; il n'est pas raisonnable de faire du cautionnement un acte a part, plus difficile à comprendre et d'un plus dangereux utage que tant d'autres par lesquels une femme pourrait consommer sa ruine, si la prudence que l'âge fait supposer en elle aussi bien que dans l'homme majeur ne la dirigeait pas.

180. Plus tard, lorsque les mœurs eurent affermi l'émancipation des femmes, le côté politique de la prohibition s'effaça des esprits et on chercha à y substituer des raisons de philosophie et de morale. On imagina de mellre sur le compte de l'incapacité de la femme, sur la légèreté qui l'empêche de comprendre les conséquences d'uu cautionnement, une défense que le législateur avait fondée sur l'inaptitude de la femme à intervenir dans les offices civils. On donna la tournure d'une protection bienveillante à une prohibition jalouse, tirée de l'inégalité du sexe féminin par rapport au sexe viril.

181. C'est sous cette couleur d'une faveur cl d'un privilège que le sénalus-consulte Velléien se montra à Juslinien , toujours dédaigneux de l'esprit des vieilles institutions. Ami des femmes, l'empereur grec présuma assez de leur intelligence pour croire qu'une femme qui confirmait au bout de deux ans son cautionnement ou son hypothèque avait su ce qu'elle faisait. Il autorisa donc, dans le cas de pareille ratification, l'intercession des femmes [1]. Il n'y eut d'exception que pour ce qui concerne les engagements du mari. La femme ne put jamais ni les cautionner ni les corroborer par l'hypothèque de ses biens; toute ratification ultérieure de pareils actes fut déclarée de nul effet, à moins que l'obligation principale caulionnée par la femme ne tournât à son profil [2j.

182. Le sénatus-consultc Velléien se maintint en Occideut après la conquête. Le droit français primitif l'accepta [■>] ; car les époques barbares sont toujours disposées à placer les femmes dans un état d infériorité et à restreindre le cercle de leur capacité. Mai . au xvr siècle, par suile de l'idée que le Velléien cUit une faveur personnelle, on admit les femmes à renoncer à un bénéfice qui leur élail propre. Coquille place la naissance de cet usage à une quarantaine d'années avant l'époque à laquelle il écrivait. Dans le principe, ces renonciations devaient être faites avec solennité ; il fallait que la femme fût avertie spécialement de l'effet du sénalusconsulte et que cet avertissement fût rapporté en termes exprès par le notaire; sans quoi la renonciation ét.iit conMdéréc comme inutile [4]. Mais peu à peu ces renonciations devinrent des clauses de style qui chargeaient les actes d'un verbiage interminable et de formules inintelligibles, n'ayant qu'une existence superficielle et de parade [5]. La conséquence aurait dû être qu'on n'en Uni aucun compte. Henri IV fit mieux : il en prit occasion pour abolir le séna-

(1] L. 22, Cod., adttnalute. FelUian.

[2J Auth. si qua mulier. — L. 22, Cod., ad ttnatvuc. FelUian. — Naval. 134, Cod.. 8.

[S] Coquille, Intlil. au droil français, lit. Des contrait. — Rrt lagiie, art. 218.

[4] Coquille, »ur Nivernais, lit. 29, art. 10. — Martil., a"* 38, 39. — Inj'ra, n° 239.

[5] Coq , foc. cil. Celle renonciation était connue »ou» le nom de renonciation à l'auUienliqae si qua mulier.

[6] Kdit <le 1606 (Néron, 1. 1, p. 721).

[7 Henry*.

I») Polliier, Oblig., n» 389.

[9] Id„ ib.

[10J Id.

111] Ca»at., 27 août 1810; Smart 1S1 h 17 avril 1813. — Cacn, 3 août 18*6. — Nerliu, Mpert., v» Senatusc. t'tU- , S 3, n« 2. — Effet HlroaeU, «cet. 5, % 5, «H. 1 . — Quttt. de droit, v FeUiien,

187. Mais telle est l'influence des précédents, telle est la ténacité des vieilles institutions, que quelques débris de l'incapacité velléienne se sont subrepticement maintenus dans la jurisprudence des arrêts. Le Code civil, malgré sa volonté bien claire et bieu constatée, a vu, sous son empire, des préjugés assex puissants pour faire survivre à la raisonnable émancipation de la femme et du crédit certaines idées de prohibition incompatibles avec nos mœurs libérales et avec la sage facilité de nos lois.

C'est ainsi que la cour de cassation a décidé (et elle l'a décidé en audience solennelle!) qu'une femme dotée, qui s'est réservé par son contrat de mariage la faculté d'aliéner ses immeubles, n'est pas censée avoir stipulé virtuellement le droit de les hypothéquer [1]. Siit-on ce que veut dire cet arrêt? c'est que le séuatusconsulle Velléien vit encore, ou du moins qu'il doit sortir de son tombeau et secouer sa poussière pour prêter au régime dotal des rigueurs que la volonté des parties contractantes a entendu lui enlever sous l'égide du Code! Car il ne faut pas s'y méprendre : si le droit romain interdisait à la femme de consentir à l'hypothèque de sa dot, lorsqu'elle lui permettait de consentir a son aliénation [2], c'était par un acheminement à ce système général d'incapacité eu matière de cautionnement, dont le sénatus-consulle Velléin devint, quelques années plus tard, l'expression la plus absolue. Si jamais un nouveau président Favre entreprend un traité de erroribui, approprié à notre jurisprudence, cet arrêt en ouvrira certainement la première décade. Je n'en connais pas de plus contraire au sens légitime et usuel des mots, à L'élit de nos mœurs, aux nécessités du crédit, à la sûreté des tiers et au respect de la bonne foi.

188. L'incapacité des femmes écartée, nous rentrons à pleines voiles dans le droit commun, et l'on ne trouve en matière de cautionnement que les incapacités ordinaires. Il est inutile de les énumérer.

Nous voulons seulement poser une question indiquée par les anciens jurisconsultes et omise par les nouveaux. Elle consiste à savoir si, bien que capable légalement, la caution n'encourrait pas une récusation dans le cas où son caractère personnel, tracassier et processif, donnerait au créancier des inquiétudes réelles.

Les jurisconsultes qui ont commenté la loi Sciendum [3] , tels que Bariole et autres [♦], pensaient qu'en pareil cas la caution pouvait être récusée. Ils allaient même jusqu'à faire des

[1 ] 89 mai 1839 (Dali. , 39, 1 , 2 1 9 ; Devill. , 39, 1 , 449). isa titd. cog.

Dig., qui itttitd. cog. — Junge Mar- •ili, no 257 ; - et Herin(j, c. 7, n» 590.

[5] Mar.ili, id.

[6] Hcring, c. 8, n« 52, 53.

[7] De plu*, l'art. 2040 exige que la caution judiciaire •oil »u*cc»tible de la cooiramie par corps.

[i] Supra, n» 17J (3j Au Dig , qui; [4] Sur la loi 2.

i, no 257; - et I

catégories de personnes réctisables , et ils mettaient en tète les procureurs et les notaires, gens pleins de cavillations et de chicanes, et nourris de disputes; ut puta in homine cavUloio,litigio$o,

rrt rixotO. Ut SUIlt PROCURATORKS HT .NO T AMI [5].

Nous écartons des qualifications injurieuses qui ne sont plus méritées ; mais nous pensons que si les défauts de caractère dont on vient de parler étaient poussés à un certain excès, et s'ils étaient notoires, le* tribunaux pourraient avoir égard au refus du créancier de se trouver eu contact avec ces personnes.

189. Après la capacité, notre article exige de la part de la caution des garanties de solvabilité, afin que le créancier à qui elle a été promise soit tenu de l'accepter [6]. Ce ne serait pas, en effet , remplir l'obligation de fournir caution que d'offrir au créancier une personne insolvable ou dont la fortune serait inférieure a la valeur de l'obligation principale. Nous verrons par l'art. 2019 « ommeut s'estime la solvabilité d'une caution [7],

190. La solvabilité pécuniaire n'est pas ls> seule garantie que le créancier soit en droit d'exiger de la caution qui lui a été promise; il faut encore qu'elle mu i domiciliée dans le ressort de la cour royale où elle doit èlre donnée. On peut dire, en effet, avec Treilhard [8j : « La » faculté de poursuivre un débiteur fait partie » de sa solvabilité , et une discussion qu'il fau- » drait suivre au loin serait presque toujours » plus ruineuse qu'utile. » Les interprètes out fait ressortir la nécessité de cette condition, en se fondant sur la loi 2, au Dig., Qui saiUdart cog., cl c'est avec raison qu'ils disent : Fidejui- *or locuplt» videlur, non tantum r.r farullatibue, sed ex ennveniendi facititate. Si donc vous me donnes pour caution à moi Parisien, un Provençal riche, d'un crédit bien établi, sera-ce tout? Non ! Car si je suis obligé d'aller le chercher à grands frais loin de mon domicile, dans un ressort étranger, il y aura pour moi des inconvénients que je ne dois pas subir [9].

191. Parlant de là, les anciens auteurs décidaient que la caution devait être domiciliée dans le même lieu que le créancier, ou au moins dans le même ressort [10], ou sinon, dans le lieu où le contrat principal a été célébré [11],

Notre article veut quo la caution soit domiciliée dans In ressort de la cour royale où elle doit être donnée.

Que signifient ces mots qui peuvent paraître vagues : « Dans le ressort de la cour royale où » elle doit être donnée? » La caution doit-elle

[8] Fenet, t. 15, p. 39.

[9] Hcriog, c. 8. n« 100, et c. 14. — Manili, n» 262.— Polhier. n» 391.

[10] Non ttl idoneut fidejuttor UU qui eit de aliéna foro vit lerrilorio Marmli, n*9î8).

[11] Martili, lot. cit. Il dit t Inlrlligilur de civitaie de qua ett itte cui promitsut ett fidejuttor, vel de toco ubi celebralui e»l coolractu». — Hering. c. 14, u« 5. — roy. PoÙù«r, o* 391 ; Baaosge, pari, i, eh. ».

DU CAUTIONNEMENT

être fournie au domicile du créancier? ou bien est-ce au domicile du débiteur qu'elle doit être reçue?

Le Code a tenu à dessein ce langage à toutes lot. Car ta solution de la qu<:>>lioo dépend des circon>lances, et l'art. 2018 ne pouvait les prévoir toutes.

192. Examinons d'abord le ras où la caution a été promise par convention. Ici, la volonté des partie» a eu toute latitude ; les contractant* ont pu se faire leur condition à eux-mêmes; leurs pactes sont la règle à suivre.

193. Mais quid juris si la caution a été promise sans désignation du lieu où elle devra être domiciliée?

Suivant moi, il est évident qu'elle doit être donnée au lieu où le créancier est lui même domicilié, de civitate de qua est Me cui promùtus est fidejussor [1]. Vainement alléguera-t-on le principe général que le lieu du payement est , de droit, le lieu du domicile du débiteur (article 1247 ). Ce principe, établi dans l'intérêt du débiteur, n'est pas applicable dans une matière où, comme ici, il s'agit de l'intérêt du créancier. Qu'a voulu l'art. 2018? assurer au créancier toutes les sûretés et toutes les facilités que le but final du cautionnement est de procurer. Or ce but sera-t-il rempli si le débiteur, demeurant à une autre extrémité de la France, offre au créancier une caution si éloignée de lui ? Est-ce qu'entre autres motifs qui ont pu faire exiger une caution , ne se trouve pas l'éloignement du débiteur, et le besoin d'avoir un autre débiteur plus rapproché, plus accessible? et si l'on impose au créancier l'obligation de se contenter du domicile du débiteur, d'après la règle .mal appliquée de l'art. 1247, ne retombe-t-on pas dans tous les inconvénients que l'art. 2018 a voulu prévenir, d'accord avec l'ancienne jurisprudence? ne donne-t-on pas au créancier un fidéjnsseur forensis et de alia civitate [2]?

Il ne faut donc pas se préoccuper de l'article 1247. La nature de la convention le rend inapplicable.

On objecte [3] que ce système place le débiteur dans une situation très-dure, pui>qu'il l'oblige à se procurer une caution dans un lieu où il est éloigné de ses amis, de ses parents, de ceux qui peuvent venir à son secours. Il aurait trouvé un répondant dans son pays: ailleurs il lui sera impossible de faire un appel utile au crédit et à la confiance d'autrui.

Mais cette objection a été réfutée par Pothier. « Le débiteur ne doit pas être reçu à alléguer » qu'il n'en peut trouver sur le lieu. S'élant » soumis volontairement à en donner, sibi t'm-

[1] Maur dît au contraire 'p. 653, n» 13) : « Promil- » ten» «lare n*«leju»*orcm intrlligiiur de hominibu» illi» • civilali», Je <|iia e*l ille qui fiilcjunorcm «tare promi- . tii. - Mai» Mar»ili. qu'il cite, ne .lit pa» cela.

[i] Kiprcuion» île» docteur».

» putare débet. » Et cette réponse que Pothier a prise, sans le dire, dans la loi 7, $ 1. Dig., Ç«» salisd. cog. (4), est d autant plus péremptoire que l'art. 2018 a été copié dans l'auteur même qui nous la fournit. Est-ce donc qu'il s'agit ici de l'intérêt du débiteur? Est-ce que ce n'est pas au contraire l'intérêt du créancier qui est dominant? Est-ce que, comme le disait Treilhard, leloignement de la caution ne se confond pas en quelque sorte, en celte matière, avec l'insolvabilité? Et dès lors comment voudrait-on que le créancier fût tenu d'accepter nécessairement un domicile qui n'est pas dans le même ressort que le sien? Lui proposer un fidéjnsseur étranger | forensis et de alia civitate), n'est-ce pas à peu près la même chose que lui proposer un fidéjusseur insolvable?

Notre opinion s'appuie donc sur l'esprit de la loi, sur l'esprit de la convention et sur la doctrine des anciens auteurs. Basnagc cite un arrêt du parlement de Normandie du 9 mars 1769 qui la consacre. Proudhon la professait dans son enseignement oral, et l'on ne doit pas s'arrêter (I mon avis) au sentiment contraire de Ponsol [5j.

191. Si cependant l'obligation principale avait été passée dans un lieu autre que le domicile du créancier, on pourrait facilement supposer que ce dernier a consenti à pas;^r dans ce même lieu l'acte de réception de la caution promise, et alors c'est ce même lieu qui déciderait du domicile de la caution [6].

19.5. Maintenant, quelle sera la solution lorsque c'est la loi et non pas la convention qui oblige le débiteur à donner caution?

Pothier nous apprend qu'il ne faut pas argumenter de l'hypothèse précédente a celle-ci.

Plus d'indulgence doit être accordée à ceux qui sont obligés par la loi à donner caution qu'à ceux qui s'y sont soumis volontairement ; on doit les admettre facilement à donner pour caution des personnes de leur pays lorsqu'ils n'en peuvent trouver dans le lieu où la caution doit être donnée [7].

Un premier point ressort de cette sage doctrine empruntée par son auteur à la loi 7. § 1 , Dig., qui salisd. cog. : c'est que le domicile du débiteur n'est pas une meilleure règle dans le second cas que dans le cas précédent.

Un autre point est à considérer : c'est qu'un pouvoir plus discrétionnaire est attribué au juge dans le cas de caution légale que dans le cas de caution conventionnelle. Pourquoi la difficulté dégénère- t-elle ici en un cas arbitraire? C'est qu'il n'y a pas de pacte , d'où l'on puisse inférer, virtuellement ou de toute autre raa-

[3] Pontot, n» 159.

[G] Martili et autre» précité».

17] No 391.

nière, que le lieu où la caution doit être présentée est nécessairement le domicile du créancier. On se trouve donc entre deux principes à concilier :

1° La caution ne doit pas être éloignée du créancier; il faut qu'à la solidité pécuniiire elle réunisse la proximité de domicile pour être solvable d.ms le sens de la loi.

2" Il ne faut pas imposer l'impossible à un débiteur qui obéit à une volonté de la loi plutôt qu'à un ordre de choses réglé par sa propre volonté.

Ceci posé, examinons quelques cas de caution légale, et essayons d'appliquer ces idées avec discernement.

1 96. Le légataire d'un usufruit est obligé de donner caution d'après l'art. 501 du Code civ. Où faudra-l-il que soit le domicile de cette caution? Je réponds avec Proudhon [1] : D.ins le ressort de la cour royale où la succession s'est ouverte. Les raisons suivantes le démontrent clairement :

D'abord, écartons le domicile personnel des héritiers. L'obligation de l'usufruiler est un engagement qu'il contracte moins envers les héritiers personnellement qu'envers la succession elle-même. Où en serait-on s'il fallait prendre en considération ce domicile? Les héritiers peuvent être en grand nombre, avoir des domiciles divers et tres-éloignés les uns des autres.

S'ils ont fait leurs lots de partage, il se peut que l'usufruit s'étende à des immeubles compris dans plusieurs lots. La multiplicité possible des domiciles est un obstacle qui ne permet pas de s'arrêter à une telle hypothèse.

Écartons aussi, au moins en thèse de droit, le domicile du légataire. Si le légataire est de Saiul-Malo et que la succession se soit ouverte à Anlibes, croit -on qu'une caution de Saint- Malo soit à Antibes une caution bonne et solvable?

Écartons encore le Heu de la situation des immeubles. Il est possible que l'usufruit embrasse des immeubles situés dans des provinces diverses, et l'on ne saurait à quel ressort de cour royale donner la préférence.

Reste le lieu de l'ouverture de la succession. C'est là que doivent se vider les contestations relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort [2] ; c'est là que le légataire doit faire son offre de caution ; c'est là qu'elle doit être acceptée.

Si cependant l'usufruitier ne pouvait trouver de caution ayant son domicile dans ce ressort, on pourrait l'admettre à en présenter une plus rapprochée du siège de son crédit. Les tribunaux ont à cet égard une latitude équitable. Polhier conseille avec raison d'en user, et nous suivons

[i] Art. 59, Code proc. ci».

Art. 807. Code civ.

TROPLONC. — OU CiBIlOSKUUST.

volontiers sa doctrine; car il n'y a pas ici de convention qu'il faille observer à la rigueur.

197. Quand un héritier accepte une succession sous bénéfice d'inventaire, les créanciers peuvent exiger qu'il donne caution solvable [3]. Est-ce le domicile de ces créanciers qui servira de règle? Mais ils peuvent être vingt, trente, cent, ayant chacun des domiciles différents et éloignés. Ce n'est donc pas de ce côté qu'il faut jeter ses regards. Aussi l'art. 993 du Code de proc. civ. veut-il que la caution soit présentée au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession. Si le domicile des créanciers ne donne pas la règle à suivre en cette matière, ce n'est pas non plus le domicile de l'héritier débiteur qui prévaut. La loi a pris un terme moyen, le lieu de l'ouverture de la succession. Il y a là un centre d'intérêts où créanciers et débiteur viennent nécessairement aboutir.

198. Dans le cas où l'étranger est requis de donner la caution judicaium solvi, il est évident qu'elle doit être présentée au greffe du tribunal saisi de la contestation ; et, dès lors, il sudil que cette caution ait son domicile dans le ressort de la cour royale.

199. Il reste à faire une observation commune à tout ce qui vient d'être dit. Le domicile de la caution peut être aussi bien un domicile d'élection qu'un domicile réel [AJ. La loi n'a pas exigé un domicile réel. 11 ne faut pas lui prêter des rigueurs inutiles. Le domicile d'élection remplit le même but que le domicile réel ; il place la caution sous les mains du créancier ; il détermine le siège des poursuites et la compétence judiciaire [5].

200. Si la caution venait à changer son domicile, le créancier pourrait la forcer à le reprendre ou à en élire un dans le ressort de la cour royale qu'elle a indûment quitté.

Mais nous admettrions difficilement que le fidejusseur eût le droit de s'autoriser de la seule circonstance d'un changement de domicile (note* bien que je ne parle pas d'un cas de fuite, d'émigration ou autre semblable, équipollent à insolvabilité) pour exiger une autre caution de la part du débiteur. L'art. 2020 ne nous parait pas un argument suffisant pour faire peser sur le débiteur uue aussi grave obligation. Il n'est fait que pour le cas d'insolvabilité proprement dite. Il ne prévoit que ce cas extraordinaire, qui seul, paraissait au juriconsulte Paul imposer au débiteur l'obligation de fournir une autre caution : Quod si medio iempore calamilat fidejiutoribus insionis, tel magna inopia acetdit, catua cognila, ex inlegro salitdandum erit [61. Je sais qu'en général la facilité d'atteindre la caution fait partie de son idonéité : Fidejussor locuplcs videlur non lanlum ex facullalibus, ud

; 1 1 Durtoton, t. 18, n«335. — Pontot, n* 163. [5| An. 111, Code civ., et 59, Code proc. civ. [6] L 10, S 1. Dig., qui tatitd.

DU CAUTIONNEMENT

i et conveniendi facilitaU [1]. Mais ceci n'est vrai que lorsqu'il s'agit de recevoir la caution et ne doit pas être étendu au cas où elle a été reçue, et où, par conséquent, le débiteur a saturait à son obligation- Pour autoriser la demande d'une autre caution contre un débiteur qui a exécuté sa promesse ; pour faire retomber sur sa personne un Tait nouveau qui n'émane pas de lui, il faut, nous le répétons avec Paul, une cause vraiment extraordinaire, un raolif aussi grave que celte grave demande, un désastre insigne, une perte de fortune [a].

Ainsi donc, nous ne voudrions nous prévaloir de l'art. 2030 [3] qu'autant que l'abandon du domicile équivaudrait pour le créancier à un eas d'insolvabilité ; comme, par exemple, si la caution prenait la fuite pour raison de pour» suites judiciaires, pour des motifs politiques, pour une émigration [4].

201 . Lorsque le créancier a consenti à recevoir une caution qui, a l'époque de .sa réception, ne présentait pas les conditions requises par nuire article et par l'article suivant, il ne peut revenir sur celte approbation. Le débiteur n'est tenu à rien de plus. Mon poleet petere créditer ulUriut sibi eaveri [S], Car, comme le dit Paul, le créancier qui les a approuvées contentai Ai* eue débet [6J. C'est aussi le sentiment d'Ulpien [7]. La caution est après coup ce qu'elle était avant. Il n'y a pas de changement survenu ; il n'y a doue pas de motif pour revenir sur ce qui a été fait. L'art. 2020 consacre .1, mais très-formellement, ce point

de droit qui esl aussi un point de raison.

Bien entendu que nous mettons à part les cas de fraude [8|. Mais vainement le ciéancier prétendrait-il cause d'ignorance; c'était à lui à s'éclairer sur l'idonéilé de la personne qui lui était présentée. Hering dit très-bien : « Crcditor » praesumitur in tïubio scivisse fidejussoris qua- » litalem cum eum acciperel [9]. >•

202. Reste à savoir si celui qui s'est engagé à donner caution peut être admis à donner à la place des gages suffisants. On connaît la maxime : Aliud pro alio invita credilori solvi non pulest. Elle tranche la question [10].

L'art. 2041 a cependant fait exception dans j le cas où c est la loi ou la justice qui obligent I un débiteur à fournir caution. On permet alors à ce débiteur d'une obligation qu'il n'a pas contractée lui-même et qui lui vient de plus haut de se libérer par des équipollents. Il peul offrir, à la place d'un (idéjusseur, un gage ou un nantissement suffisant. Comme le dit Heringius, dans le cas de nécessité, il peut être permis de payer une chose a la place d'une autre [11] ; et il y a ici une nécessité positive [12].

Mais celle facilité n'est pas accordée à celui qui s'est obligé par convention à fournir une caution. Il a fait lui-même sa condition ; il doit remplir son engagement d'une manière précise [13]. Le créancier qui a stipulé qu'une caution lui serait fournie peut d'ailleurs avoir de bonnes raisous pour préférer ce genre de surate' à un gage ou à un nantissement.

La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.

On n'a point égard aui immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.

SOMMAIRE

Condition de solvabilité de la caution.

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