Suite
21 i. Suite.
COMMENTAIRE
208. La caution offerte doit être solvable, ainsi que nous l'avons dit au n° 189; car la solvabilité de la caution est le point essentiel qui détermine la conliance du créancier. Tout se traduit ici en résultats effectifs, et c'est le cas de dire avec Juvénal [1] :
Quantum qnitquc tua nummorutn coodil in arcs, Tantum hsbel et fidei.
L'honnêteté de la caution est sans doute une condition précieuse et dont on tient grand compte [2]. Mais il faut qu'elle soit accompagnée d'un patrimoine suffisant pour répondre en valeurs réelles de la sûreté de l'obligation. I." cautionnement n'est pas une affaire de aenliment ; c'est une sûreté pour les transactions, un gage pour le crédit ; il y faut autre chose que des promesses, de la bonne volonté, de la bonne Toi ; et l'on estime la caution d'autant plus qu'elle possède davantage.
Tanli, quantum habeas, 6* [3].
204. Voyons maintenant a quelles conditions un fidéjusseur est reconnu solvable.
La propriété mobilière a moins de stabilité que la propriété foncière ; elle est d'une aliénation plus prompte et plus facile ; elle est plus sujette à dépérissement. On pensait donc, dans l'ancien droit, que la caution qui ne possédait pas d'immeubles pouvait être récusée par le créancier [ 1 . « Quœro, dit Bariole, utrum sil » idoneus fidejussor ille qui Don possidet im- * mohilia? Non [5]. »
Celte règle a été acceptée par notre article. Est-elle en harmonie avec l'elat do notre civilisation? Plus nous avancerons, plus elle deviendra d'une application embarrassante. Depuis la promulgation du Code civil, la propriété mobilière a pris un développement immense ; elle a trouvé dans les rentes sur l'État, dans les prêts à intérêts, dans le* actions dea compagnies industrielles, etc., de puissants moyens de balancer l'importance de la propriété foncière. Celle-ci, devenue d'un accès difficile à cause de l'éléva-
[1] Salir. 4.
[Si Herat».
[4j Mars.», u> 227. - Pothier, *> 391. — Par arg. de la loi 15, Oig., qui tatisd. eogumt.
15] Sur la loi tcimdum, Dig., quinUied. co§., a* 15.
lion du capital et de l'exiguïté du revenu, n'ouvre pas ses cadres à toutes les existences ; tout le monde n'est pas en position d'y trouver place. Les fortunes nouvelles n'y entrent qu'a* vec lenteur ; en attendant, c'est la propriété mobilière qui leur donne asile et sort de base à leur crédit. D'an autre côté, l'économie des fortunes a une tendance marquée vers la spéculation, et le spéculateur (le commerce en est témoin) a plus besoin de valeurs mobilières que de valeurs foncières. De là vient que la propriété immobilière n'est plus aujourd'hui le rigne nécessaire de la solvabilité et du crédit. L'art. 2019 n'aurait-il pas mieux fait de s'en rapporter à la sagesse des tribunaux, plutôt que d'imposer des conditions sévères et trop exclusives de solvabilité, dont la mauvaise foi peut abuser? Comprend-on facilement pourquoi un homme qui a trente mille francs de rente en inscriptions sur l'État et en actions de la Banque de France n'est pas admissible à cautionner un usufruit de trente mille francs de capital ?
Encore, si en immobilisant cet rentes et ces actions il pouvait obtenir indulgence et conliance. Mais notex l'énergie des termes de uolre article : il faut des propriétés foncières !
205. II y a cependant exception pour les matières commerciales. Dans le commerce, le crédit repose sur des éléments autres que la propriété foncière. Il a fallu chercher ailleurs l'indice du ciédit. On estime donc la solvabilité de la caution, sans égard à ses propriétés foncières [6].
206. M lis puisqu'un négociant riche et accrédité peut cautionner un autre négociant pour dettes contractées dans son commerce, ne pourra-l-il pas servir de caution bonne et solvable pour une dette civile contractée par un individu non négociant ?
Dans l'ancienne jurisprudence, Bariole [7] et autres, suivis par Marsili [8], n'hésitaient pas à regarder comme excellent le cautionnement donné par le négociant qui, sans avoir d'immeubles, est à la tète d'un commerce bien établi, ut si unerel magnam apolhecam seu mentam toi. Je pense que tel est aussi l'esprit de notre article ; le texte largement interprété s'y prèle
|6) Mar.ili, n« 241 ; Bartole sur la loi tcundum, Dig., qui ta Uni. cog.
[7] Sur la loi teiendum. Dig., qui tat'ud. co$., n* 5 i qut maynam apothecarn habet m platea, dit Bariole.
DU CAUTIONNEMENT
sans violence. Cette doctrine est favorable au crédit ; elle est surtout dans l'intérêt des étrangers, qui, étant particulièrement en rapport avec les négociants, seraient exposés à manquer de cautions acceptables si l'on prenait dans un sens trop étroit les mots : en matière de commerce.
207. La règle de notre article fléchit aussi pour les petite» dettes. La raison s'en fait sentir d'elle-même.
208. Et , par suite , les anciens auteurs voulaient que, dans les causes sommaires, la caution judimtum tolvi fût dispensée de posséder des
Ïropriétés foncières [11. Mais une cause peut tre sommaire et entraîner des condamnations à des sommes considérables. On s'en tiendra donc à l'importance de la dette plutôt qu'à la couleur de la procédure.
209. Dans les cas où la caution doit nécessairement posséder des immeubles pour être admise, il ne suffit pas que le fidéjusseur prouve qu'il est propriétaire de biens-fouds ; il faut encore que ces h. eus soient suffisants pour répondre de l'objet de l'obligation (art. 2018). Partant, il faut qu'ils soient solidement assis dans les mains de la caution. S'ils étaient possédés sans titre et de mauvaise foi [2], s'ils étaient hypothéqués pour des valeurs considérables [3], s'ils étaient d'une discussion difficile et embarrassée [4], s'ils étaient litigieux ou menacés de quelque procès [S], si quelque cause d'éviction planait sur eux, dans toutes ces hypothèses, on n'aurait pas égard a leur possession.
210. Nous avons dit : s'ils étaient litigieux ou menacés de quelque procès, car dans notre
article le mot litigieux ne se prend pas dans le sens restreint de l'art. 1700 [6] .
211. Nous avons dit : d'une discussion difficile et embarrassée.
La difficulté de la discussion peut résulter de l'éloignement. C'est un ras prévu par notre article. Il demande une observation.
Faut-il que les biens possédés par le fidéjusseur soient dans le ressort de la cour royale où la caution doit être reçue? Non! L'art. 2019 n'exige pas celte condition comme l'exige l'article 2018. C'est au juge à voir, d'après les circonstances, si l'éloignement est assex grand pour rendre la discussion embarrassante [7]. Il est vrai que Treilhard a professé dans Yexposé des motifs une opinion contraire : « Nous avons » donc établi pour règle que la caution devait » présenter des biens dans le ressort du tribunal » d'appel où elle doit être donnée [8]. > Et M < 1 le vil le croit qu'il y a identité de raison pour interpréter l'art. 2019 par l'art. 2018. Beaucoup d'anciens auteurs pensaient aussi que les immeubles ne devaient pas être situés in alio territorio [9]. Mais ce sentiment ajoute à la rigueur de la loi, et nous n'hésitons pas à le repousser.
Treilhard n'a pas fait attention qu'il fait dire à l'art. 2019 ce que cet article ne dit nullement, et ce que cependant il aurait du dire en termes exprès si telle eût été sa véritable pensée. Quand on veut imposer à une personne des conditions qui s'éloignent du droit commun, il faut prendre le soin de s'en expliquer d'une manière précise. Sans quoi, le bénéfice du droit commun ne saurait être enlevé.
Lorsque la caution reçue par le créancier volontairement ou en justice est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Celte règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
SOMMAIRE