‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 105 sur 179 · LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

lérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise, dans le mois du jour où il aura ouvert son conmierce, à peine, en cas de faillite, d'être puni comme banqueroutier frauduleux. »

On ne pouvait en ce cas charger le notaire de l'obligation de faire observer ces formalités, puisque l'époux n'était pas commerçant au moment du contrat. On en a donc chargé l'époux qui embrasse la profession du commerce, et pour assurer son exactitude à les faire observer, on a prononcé contre son omission ou sa négligence la peine d'éire, en cas de faillite, traité comme banqueroutier frauduleux. Au reste, la remise de l'extrait du contrat de mariage n'est ordonnée qu'à l'époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal. Il est inutile de déposer aucun extrait, s'il est sous le régime de la communauté, puisqu'il est sous le droit commun.

71. Nous finirons par une disposition de l'article 1394. commune à tous les contrats de mariage , soit sous le régime de la communauté , soit sous le régime dotal. Il ne se borne pas à exiger que les conventions matrimoniales soient rédigées avant la célébration du mariage ; il veut de plus qu'elles le soient par acte devant notaire, disposition qui abroge l'usage des contrats de mariage sous seing privé, admis autrefois dans quelques provinces. La loi a jugé celle précaution nécessaire pour assurer à ces contrats une date antérieure au mariage, et empêcher les antidates frauduleuses des actes sous seing privé.

Dans les familles opulentes, il est assez d'usage de faire précéder le contrat de mariage par un projet d'articles qui contient les clauses et conditions qu'on a dessein, ou même qu'on est déjà convenu d'y insérer, et qui, dans ce dernier cas, est signé des parties et de leurs parents ; ce qui a lieu surtout quand des considérations particulières font retarder la célébration. Si, dans l'intervalle de la signature des articles à la célébration, on ne faisait pas de contrat de mariage, les parties qui n'avaient pas changé les conventions projetées et signées les avaient véritablement rendues définitives en célébrant le mariage. Ces articles tenaient donc lieu de contrat, ou plutôt c'était un contrat véritable; car les contrats ne sont en France assujettis à aucune forme parliculière. Ainsi les articles signés avaient leur pleine et entière exécution dans les provinces où, cornme en Normandie, on admettait les contrats de mariage sous seing privé (1).

Mais ils ne peuvent |)lus avoir la même force sous l'empire du Code, quand même la mort de l'un des signataires eti assurerait la date, quand même ils auraient été enregistrés avant la célébration du mariage. L'une de ces deux circonstances suirnail cependant pour en assurer la datej l'article 1594 ne reconnaît pour conven-

(1) Voy. le Nouveau Uenisarl, v» Conlmt de mariage, S 3, et V» Articltê de mariage.

lions matrimoniales que celles où se rencontre la réunion de ces deux conditions : 1" d'être rédigées avant le mariage ; ^'> par acte devant notaire.

Car cet article n'a pas voulu seulement leur assurer une date antérieure au mariage , mais encore assurer la conservation de l'acte qui les contient, et empêcher qu'on ne puisse le supprimer; ce qui serait facde s'il était sous seing privé.

Il faut dire, par cette raison, qu'il ne suffit pas que l'acte qui contient les conventions matrimoniales soit reçu par un notaire; il faut encore qu'il en reste minute. Si l'acte était en brevet, il pourrait encore être supprimé. Or cette suppression opérerait un changement total dans les droits des deux conjoints, qu'elle rej)lacerait sous le régime de la communauté légale. C'est sans doute pour rendre celte suppression impossible qu'est exigée la double condition que les conventions matrimoniales soient : 1° rédigées avant le mariage; 2" qu'elles soient reçues par un notaire.

De là suit qu'il en doit rester minute. Cependant l'art. 1394 garde le silence sur ce point, quoique l'art. 931 du Code exige qu'il reste minute de tous les actes de donation entre-vifs, à peine de nullité. Cette disposition est empruntée de l'ordonnance de 1731 , laquelle avait pour objet de rendre stable l'exécution des donations, et u d'empêcher qu'il ne fût permis au donateur de faire des donations conçues entrevifs, qu'il serait le maître de révoquer à son gré pendant sa vie, en retirant par devers lui l'acte de donation , ou en le mettant entre les mains d'une personne affîdée , qui aurait ordre de ne le remettre au donataire qu'après la mort du donateur. C'est pour ôter au donateur cette faculté de révoquer à son gré, que l'ordonnance exige non-seulement qu'il en soit passé acte devant notaire, mais encore qu'il reste entre les mains du notaire, qui est une personne publique, une minute de la donation, dont le donateur ne puisse être le maître (2). »

Quoique les motifs de l'ordonnance de 1731 n'existent plus sous l'empire du Code, ainsi que nous l'avons lait voir, tome 3 (V, éd. fr.), n»* 170 et 'à-21, les rédacteurs n'en firent pas moins passer dans l'art. 931 ta disposition qui exige que l'acte de donation soit notarié, et qu'il en reste minute, à peine de ntiUité.

Si l'art. 1594 se borne à exiger que le contrat de mariage soit passé devant notaire, sans ajouter qu'il en doit rester minute, celte formalité n'en est pas moins nécessaire. Et d'abord, si le contrat de mariage passé en brève! contenait un acte de donation , elle serait nulle, aux termes de l'art. 931.

(2) Nouveau Denisart, l. 7, v» Donation, p. 55, ii» 2.

DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ

S'il n'en coiHenail poiiil . il ne pourrait avoir la force d'un acte authentique el notarié, mais seulement d'un acte sous seing privé ; car l'art. 20 de la loi sur le notariat, du 215 ventôse an XI (16 mars 1805). exige que les notaires gardent minute de tous les actes qu'ils reçoivent, et l'art. (18 veut que l'acte fait en contravention de l'art. 20 soit nul.el qu'il ne vaille que comme écrit sous seing privé, s'il est re\êtu de la signature de toutes les parties. Disons donc qu'il est nécessaire qu'il reste minute du contrat de mariage, pour lui donner la force des conventions matrimoniales dont parle l'art. 1394.

Ajoutons qu'en exigeant que les conventions soient rédigées par acte rferan/nota/re, cet article fait clairement entendre que l'acte doit être revêtu de toutes les formalités exigées par la loi sur le notariat, du 28 ventôse an xi.

Cependant, notre art. 1394 s'étant servi du singulier et non du pluriel, en disant que l'acte doit être fait par-devant notaire, l'esprit de litige a prétendu que la personne d'un seul notaire suffisait, sans notaire second, sans témoins instrumentaires , et cela par dérogation à la loi sur le notariat : comme si l'orthographe d'un mot écrit au singulier pouvait être considérée comme une dérogation au droit commun ; comme s'il n'est pas même plus régulier do dire au singulier qu'un acte doit être passé devant notaire, puisqu'un seul notaire assisté de deux témoins suffît, suivant la loi générale, qui prescrit la forme de tous les actes notariés, qu'il faut toujours suivre , dans tous les cas où il n'y a pas été dérogé par une disposition spéciale (1).

On prétendait encore , par argument des article 37 et 76 du Code, qui admettent pour témoins des actes de l'état civil , et des actes de mariage . des parents même dans les degrés prohibés, qu'on pouvait également admettre ces parents pour témoins instrumentaires dans les contrats de mariag'^, comme si l'on pouvait assimiler les actes de l'étal civil aux contrats de mariage, qui contientienl les règles de l'association conjugale, quant aux biens.

Ces deux erreurs ont été proscrites par deux arrêts, l'un de la cour de Colmar, du 16 mars 1813, l'autre de la cour de Uiom. du 3 novembre 1818 (2). Il s'agissait, dans ces deux arrêts,

' de savoir si un contrat de mariage passe devant un seul notaire assisté de trois témoins, parents

I des parties dans le degré prohibé , était nul , et

• si le notaire était responsable de la nullité. I.a cour de Colmar le jugea responsable, la cour de

1 Riom l'excusa (3).

(1) Bellot, t. 1 , p. 32 ; mais vot/. Duranton, n» 47.

C2) Mais voy. Riom, 12 fév. 1818.

(3) Voy. Nouveau Denisart, t. 7, y Donation , p. 55,

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