Les autres charges de la communauté
l)Duranlon, 1.8 (XIV, éd. fr.;, n" 243; Polliier, i de plus une autorisntion pour f|irelle-mêmc puisse s'ol)]i-
n"' 262, 263 ; Baltur, MÔi .«M/»ra. 1 p;er . ne serait jamais (|i\'iinc autori.<a(iun générale
li) L'île |irociirnl!oii çrciKTiilc donnée par un mari à .s;i vulalil'- simplenif nf , quani :i l'adininislralinn des J>iciis
rciomc |)uur agir cl s'obliger eu suit nom, et rcnrermani [ de la fcninic, cl <(ui serait uisuflisante pour l'autoriser à
LFVHE III. TITUE V. OU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
légale dont nous n'avons point parlé sont, suivant l'art. 1409, «' les réparations usufructuaires (les immeubles qui n'entrent point en communaulé. » Nous en avons parlé tome 2 (III, éd. fr.), auquel nous renvoyons le lecteur (1).
297. Le même article, no 5, met à la charge de la communauté légale « les aliments des époux, l'éducation et entretien des enfants, et toute autre cliarge du mariage. »
298. Quand l'art. 1409 parle de l'éducation et entretien des enfants, il entend parler des enfants communs. Quant aux enfants d'un précédent mariage, la conmiunauté n'est point chargée des frais de leur entretien et éducation; ils doivent être pris sur leurs revenus, s'ils en ont de suffisants; mais s'ils n'en ont pas, ces frais sont une dette naturelle de leur père ou de leur mère, dont est chargée la communauté dans laquelle entrent les dettes de chacun des conioinis.
299. Il en est de même des aliments que les époux doivent à leurs père et mère et autres ascendants, beau-père et belle-mère, aux termes des art. 20i5 et 206.
300. On comprend aussi parmi les charges de la communauté les (rais de l'inventaire qu'on fait, après sa dissolution, des effets dont elle est composée , et des titres qui en dépendent, les frais de liquidation, les reprises que les conjoints ou leurs héritiers ont à exercer sur la comnmiiauté , ou des récotnpenses qu'ils lui doivent ; enfin, les frais de parlage et ceux qu'il faut faire pour y [)arvenir, tels que l'estimation des biens. (Pothier, n° 274.)
501. Il en est autrement des frais funéraires du prédécédé, qui sont à la charge de ses héritiers, à la différence des frais de dernière maladie, qui sont une dette de la communauté.
SECTION II
De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de Vautre des époux, relativement à la société conjugale.
SOMMAIRE