LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
n'a pas été dans la possibilité de se procurer une preuve par écrit , et elle est dépouillée de son droit sans sa laule.
Supposons inainlenant que la même succession soitéchueà la f'emmede Titius, qui néglige également de faire inventaire, mais qui paye néanmoins toutes les dettes. Après la mort de sa femme, il ne pourra demander aucune récompense aux héritiers qui acceptent la communauté, à moins qu'il n'ait la preuve écrite de tous les moyens qui fondent sa demande; car, supposons qu'il ail la preuve écrite et authentique, par exemple, du payement de la somme de 50,000 francs; quel parti en |iourra-t-il tirer? Il est certain qu'il était dû une portion de ces dettes par les immeubles de la succession dont la fcnune a seule prolité. Mais quelle portion Z II s'est mis dans l'impossibilité de la déterminer . et le (^ode le déclare non recevable à faire cette preuve, pour le punir de sa faute.
Si, en faisant inventaire, il avait négligé de constater l'étal et la valeur des inmieubles, comme il est toujours possible d'en constaierle nombre, même après la dissolution du mariage, le Code lui ordonne seulement de faire procéder à l'inventaire de la succession, en qui ne s'entend ordinairement que des meubles (J).
290. Celle division des dettes entre la communauté et l'époux à qui la succession est échue est étrangèreaux créanciers, et l'art. 1410 porte: <i 1-es dispositions de l'art. 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession, en partie mobilière et en partie immobilière, poursuivent leur payement sur les biens de la communauté , soit que la succession soit échue au mari , soit qu'elle soit échue à la femme, lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives. »
l/arlicle ajoute : « Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ail été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable. »
291. L'art. 1417 porte: » Si la succession n'a été acceplée par la femme que connne autorisée en justice au refus du njari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens, tant mobiliers qu'innnobiliers, de ladite succession, et, en cas iVinaulJisunce, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. »
Celte dernière disposition prouve que les créanciers d'une succession acceptée en justice, au relus du mari , ne peuvent se pourvoir sur la nue propriété des biens personnels de la
(1; Diilloz, y CommMiatUc , ii" 24-2; Baltur, n» 338 ; Dui-uiiloii, t. 8 (XIV, éd. fr.), ii" 242. (2; Diillo/, ubi supra, ii" 248.
femme, qu'en cas (ï in suffisance des immeubles de la succession. La femme peut donc exiger la discussion préalable des immeubles de la succession, et elle a un grand intérêt à le l'aire; car on vend mal un bien dont on ne vend que la nue propriété (2).
292. L'art. 1414 dit que les dettes d'une succc'^sion en partie mobilière et en partie immobilière ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à la concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes. Remarquez qu'il ne dit pas jusqu'à la concurrence des meubles qui y sont entrés. Il peut dotic arriver que la communauté doive plus qu'elle ne reçoit, si le passif de la succession surpasse l'actif. Supposons que la part contribuloire de la communauté aux dettes s'élève à 10,000 fr., et qu'elle ne recueille en meubles que 9,000 fr.; elle devra 1,000 fr. de plus qu'elle ne recevra, en supposant que la succession n'ait pas été prise sous bénéfice d'inventaire. C'est aussi ce qui résulte de l'art. 1417 (3).
295. Il peut arriver que dans une succession partie mobilière, partie immobilière, échue à l'un ou l'autre des époux pendant le mariage, l'époux héritier soit débiteur ou créancier de la succession, d'une somme plus ou moins considérable. Alors s'élève la question de savoir si celle somme doit être comptée dans l'actif ou dans le passif de la succession, pour régler la portion contribuloire du mobilier et de l'immobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée.;') celle des inmieubles.
Supposons que le mari héritier soit créancier de la succession d'une somme de 20,000 fr. ci 20,000 fr.
Et que les autres dettes s'élèvent à pareille somme de 20,000
Total du passif de la succession ci. 40,000
L'actif se compose en meubles d'une valeur de, ci 10,000
En immeubles d'une valeur de ci 70,000
Total de l'actif, ci 80,000
Ainsi la valeur du mobilier, comparée à celle des immeubles, est de un à sept.
Si, pour régler la portion contribuloire des meubles et des immeubles aux dettes de la succession, vous comptez les 20,000 francs dus au conjoint héritier, le total des dettes sera 40,000 fr., dont le huitième pour la portion contribuloire du mobilier est 15,000 Ir., elles sept huitièmes pour la portion contribuloire de l'immobilier sont 53,000 fr.
Si, au contraire, vous retranchez de la masse
(ôjDalioz, ii« 2i9; Diiraiilon , I. 8 (XIV, éd. fr.), Il» 244. !
DU KÉGIMK KiN COMMUNAUTÉ.
(les dcltcs lesâO.OOO Ir.dusaii mari, sous prélexle qu'il s'esl opéré confusion dans sa personne , parce qu'il réuinssail les qualités de créancierel triieritier. qurs'excluent, les dettes restant pour 20,000 fr., la portion contributoire du mobilier, étant toujours du huitième, sera réduite à ti.oOO fr.. celle des immeubles à IT.oOGlr.
Le mari meurt après avoir paye toutes les dettes; la veuve, dans le règlement de la communauté avec les héritiers du mari, leur demande une reprise de 5o,000 francs pour pareille somme payée pendant la comnmnauté, pour la portion contributoire dont les immeubles étaient chargés, et que le mari devait payer sur ses propres.
Les héritiers prétendent réduire celle reprise à 1 7,-500 fr.. sous le prétexte qu'en réglant la porlioti contribuloire du mobilier et des immeubles aux dettes de la succession dont il s'agit, on ne doit plus avoir égard <à la dette de 20.000 fr.. qui était une créance du mari . éteinte de plein droit du moment qu'il a accepté la succession purement et simpiemenl, et réuni ainsi dans sa personne les qualités de créancier etdcdébiteur. qui se détruisent réciproquement lorsqu'elles viennent à concourir dans la même personne.
Il faut répondre que la confusion ne s'opère point en totalité, lorsque tous les droits actifs et passifs d'une succession ne sont pas réunis dans une seule personne. Par exemi)le, lorsqu'il y a deux héritiers, dont l'un est créancier de la succession d'une somme de 20.000 fr., il ne confond dans sa personne que la moitié de la somme, c'est-à-dire 10,000 fr. Son cohéritier lui doit compte de l'autre moitié, sur la portion qu'il recueille dans la succession. Voyez ce que nous avons dit, tome 4 (VII, édil. fr.), n" 422.
Si le créancier ne succède au débiteur, ou le débiteur au créancier, que pour une moitié, un quart, la confusion ne s'opère que pour une moitié, pour un quart, etc. C'est un principe général qu'il faut appliquer à tous les cas de confusion, parla réunion des qualités de créancier et de débiteur; et ce principe n'est luimême qu'une conséquence (le la maxime que les droits et les obligations se divisent de plein droit.
Or, lorsque, pendant le mariage, il échoit à l'un ou à l'autre des époux une succession en partie niobilière et en partie immobilière, elle est divisée de plein droit en deux portions. Le conjoint héritier, recueillant seul les immeubles, réunit en sa personne tous les droits actifs et passifs qui en dépendent et y sont attachés par
la loi. La communauté recueille seule les meubles avec tous les droits actifs et passifs qui en dépendent, et que la loi attache à l'um'versaiité du Mjobilier par la disposition de l'art. 1414. Il est donc évident qu'il n'y a point en ce cas réunion sur la même tête de tous les droits actifs et passifs de la succession; par conséquent point de confusion, pas plus que si le Code avait, comme les coutumes, élabli en certains cas une succession mobilière et une succession immobilière.
Polhier pense aussi , Traité de la cotnmunatité, II"* 262 et 2(iô, qu'il ne s'opère point de confusion, lorsqu'il échoit aux époux une succession pendant le mariage; mais il en donne une raisitn différente. Il prétend qu'on doit considérer la communauté comme un cessionnaire de droits successifs, et qu'il faut lui appliquer les dispositions des lois 2. § 18, ff. de hœred. vend., et 37, ff. de pecuh'o; mais cette prétendue cession de droits successifs n'esl qu'une fiction qu'on ne trouve point dans la loi . et il nous parait qu'il vaut mieux résoudre la question par les principes sur la confnsior! . qui servent <à résoudre toutes les difficultés, er» les appliquant aux différents cas qui se présentent (1).
291. L'art. 141<S porte que toutes les règles établies par les art. 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession.
Cet article est général . et s'applique par conséquent aux donations ou legs d'un usufruit d'immeubles, soit universel, soil à titre universel , qui ne seraient faits qu'à l'un des époux. Ce don ou legs est immobilier (art. S26), et n'entre point en communauté (art. 140o). Cependant , les jouissances y tomberont pendant qu'elle durera. Néanmoins, les dettes dont cet usufruit sera grevé en vertu de l'opéralion prescrite par l'art. 612 ne seront point à la charge de la conununauté, à laquelle il en sera dû récompense, si elles sont payées durant le mariage.
295. L'art. 1420 porte que <i toute dette qui n'esl contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari est à la charge de la couimunaulé, et le créancier n'en peut poursuivre le payement, ni contre la femme, ni sur ses biens personnels. »
(]'esl un principe commun à tous les mandataires, qu'il était peut-être inutile de répéter ici. Il s'applique, comme nous l'avons vu supra, n" 273, à ce que fait la fcnime, en vertu d'un mandai tacite de son mari (2).