Il peut vendre, aliéner et hypothéquer les biens
de la communauté, mais non disposer à titre
duction sur le prix de vente, s'il n'est pas établi que les époux auraient paru et contredit auxdits ordres, et auraient eu connaissance que les frais de la production faite au nom du créancier lui auraient été payés. (Biux 18 janv. 1845; Jur.dc Belg., 1845, 69.) (1) Duranton, l. 8 (XIV, éd. fr.), no2.)!).
DU RÉGIME EN COMMUNMITF"
ôii.
gratuit des immeubles, ni de Puaiversalité , ni d'une quotité îles meubles.
En permettant les dons (laiticuliers, sans en fixer le nombre ni l'étendue, le Code détruit l'eflet de la (irécédenle disposition.
Le mari ne peut se réserver l'usufruit des choses
qu'il donne. Çmi'o( s'il lavait réservé? La donation testamentaire du mari ne peut excéder sa [>art de comniunaulé. Quid s'il a légué un effet particulier?
Quid si, contre la défense de Tart. U22, le mari a donné entre-vifs un immeuble de la communauté? Distinguez le cas d'acceplalion ou de répudiation de la communauté.
Examen et réfutation d'une opinion de Dclvincourt
à cet égard.
Le mari peut doter seul les enfants communs des biens de la communauté; la femme ne peut prétendre de récompense au sujet de celte dot. Controverse de l'ancien droit sur ce point. Polhier embrasse l'opinion consacrée par le Code ; mais il l'appuie d'une doctrine erronée, sur un mandai tacite ou présumé de la femme.
Sur de simples conjectures, on mettait la dot à la charge du mari seul. Le Code rejette les conjectures ; il exige une déclaration expresse de sa part, pour l'en charger seul. Exemple de ces conjectures proscrites.
C'est une déclaration expresse, si le mari a donné en avancement des droits de l'enfant sur sa succession.
Comment la mère supporte , en acceptant la communauté, la moitié de la dot.
Quand elle renonce, l'enfant doté en cft'els de la communauté par le père seul rapporte-t-il la dot entière à la mort de son père?
Raisons pour le rapport entier. On y répond par une conséquence de nos principes sur la dotalion des enfants.
A la différence du droit romain, la dotation des enfants est en France un devoir commun au père et à la mère, pour l'accomplissement duquel on n'accorde point d'action aux enfants, en reconnaissant néanmoins que c'est une obligation naturelle. Preuve.
Effets que produit cette obligation.
Le mari, en dotant les enfants sur les biens communs, ne fait qu'acquitter tant sa dette nalnrelle que celle de son épouse. C'est donc par moitié aux successions du père et de la mère que l'enfant doit la rapportei'. La renonciation de la mère ne peut changer le sort de l'enfant. .M la condition de la dotation, en faisant rentrer les biens dans la succession du père , pour obliger l'enfant au rapport de la totalité.
Si le père, parlant seul dans l'acte de dotation, donnait un de ses propres, la dot serait pour son compte seul , et rapportée en entier à sa mort.
. Si le mari, en déclarant ne point s'obliger personnellement, autorisait sa femme à donner l'un de ses propres en dot, il ne serait tenu qu'à laisser jouir l'enfant doté , mais la femme devrait
récompense ou indemnité îi la dissolution de la communauté.
La dot fournie ou promise par les deux époux conjointement n'est point à la charge de la communauté; c'est une dette personnelle de chacun des deux époux.
Si l'un des époux l'a payée seul sur .ses propres, »7 a sur les biens de l'autre une action en indemnité.
Raisons pourquoi elle n'est point à la charge de la
communiiuté.
Si la dot conjointement promise a été payée en effets de la communauté , la femme renonçante doit récompense de la moitié de la dot. La femme peut stipuler qu'elle ne veut doter que
sur sa part des biens de communauté.
A défaut de celte clause, la femme, si la dot n'a pas élé payée , doit en payer la moitié à l'cnfanl, sans pouvoir s'en excuser sui* la disposition de l'art. 1483.
Effet et nature de la clause que la dot s'impulera pour la totalité sur la succession du prédécédé. Quelle récompense peut être due au survivant, dans le cas de la dot conjoinlement consliluéc, avec clause d'imputation?
La clause, autrefois autorisée par la coutume de Paris, qu'au moyen de la dot qu'il reçoit, l'enfant doté laisserait jouir le survivant des meubles et conquéts du prédécédé , est nulle dans les principes du Code. 11 est li-ès-dûngereux de l'insérer aujourd'hui dans les contrats de mariage.
Si la dot est imputable en toialité sur la succession du prédécédé, l'enfant doit la rapporter entière à la succession de ce dernier. Récompense que doit cette succession.
Si la dot imputable sur la succession du prédécédé excédait la pari de Fcnfanl dans cette succession, il la rapporterait néanmoins en totalité. {Juid si le contrat porte que la dot est constituée conjointement par moiYi'c, et imputable sur la succession du prédécédé?
De la garantie de la dot.
Principe sur lequel sont fondées toutes les récompenses. Les époux ne peuvent ni enrichir la communauté à Icui's dépens, ni s'enrichir aux dépens de la communauté.
Ainsi, deux espèces de récompenses c l» lorsqu'un des époux a enrichi la communauté à ses dépens. Exemple : s'il y a versé le prix d'un propre vendu, il lui en est dû remploi ^ sur quel pied.
Ancienne distinction sur le prix du remploi dû à la femme ou au mari rejetée par le Code. C'est toujours sur le prix de la vente.
Mais celui dû à la femme .-^'exerce même sur les biens du mari; celui dû au mari ne peut s'exercer que sur les biens de la communauté. Comment se fait la récompense d'un usufruit ou d'une rente viagère, propre de l'un des conjoints, vendu durant le mariage.
. Opinion de ceux qui pensaient que la récompense dépendait de la survie du propi-iétaire de la