LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
de la femme, stipulée par le contrat de mariage, sous le régime de la communauté, doit donc produire les mêmes eflels que l'inaliénabililé des biens dotaux établie par le Code.
La cour suprême a suivi ces principes dans un arrêt du 22 novembre 1820 dont voici l'espèce : L'art. 6 d'un contrat de mariage portait « que les immeubles qui écherront aux époux leur demeureront propres , sans que pour cela ceux de la femme soient considérés comme dotaux; qu'ils pourront être aliénés à la charge d'un bon et valable remplacement. )>
Il s'agissait de savoir si la vente des biens de la femme faite sans remplacement était nulle, et la cour royale de C;icii avait jugé l'aflirniative. On s'était pourvu contre son arrêt, mais le pourvoi fut rejeté par les considérations suivafiles :
«I Attendu que la solution de la question qui divise les parties dépendait uniquement du sens et de l'entente â domier à l'art. 6 du contrat de mariage ;
)> Que la cour de Caen, en décidant que la permission d'aliéner ne pourrait être séparée de l'obligalion expresse imposée au mari de faire incontinent le remplacement du prix de la vente, a fait une jusie interprétation de In clause portée au contrat de mariage;
» Attendu d'ailleurs qu'en supposant que celte interprétation lut erronée, elle échappe à la censure de la cour; par ces motifs, rejette. »
Cet arrêt est d'autant plus remarquable que la cour suprême pouvait très-bien rejeter le pourvoi en se bornant au second motif, et que par conséquent elle n'a pu user du premier que parc qu'il lui paraissait utile de faire connaître son opinion et ses principes sur la validité de la clause d'inaliéiiabilité (1).
373. 11 est encore une question dont la solution peut achever de faire connaître l'esprit des dispositions du Code sur la communauté légale. L'art. 1433 porte que « s'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux..., et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire de rimmcuble vendu. » On demande si , par le contrat de mariage, les époux peuvent renoncer à ce prélèvement, et stipuler que s'il est vendu, durant le mariage, quelque imtneuble appartenant à l'un d'eux , il n'y aura lieu au prélèvement du prix de la vente sur la communauté où il aurait été versé?
Nous ne saurions douter que cette stipulation ne fùl valide et ne dût être exécutée. Klle ne contient riiri de contraire aux art. 1387, 1388, l.'hOot 1390. Elle est par conséquent légitime, aux termes de l'art. 1497.
(I) Bellot , t. 1, p. 22, 2i ; Pandvctex françaises, sur l'arl. 1398; Uelviiicoiirl, l. ^,paiisiin; Rolland, \<' Communauté, 110» 629 el suiv.; Dalloz, cod. verbo, n»732.
Objecterait-on que c'est renoncer d'avance à un droit qui n'est pas encore acquis, ce que les lois ne permettent pas de faire? La réponse est que ce n'est point renoncer à un droit non encore acquis, mais plutôt empêcher que ce droit ne puisse naître.
L'art. 1433, qui accorde le prélèvement du prix de l'immeuble vendu , suppose l'existence de la communauté légale, telle qu'elle est établie par le Code. Mais outre l'art. 1497, qui permet aux futurs de la modifier comme bon leur semble, l'art. 1587, le premier de ce titre, commence par poser le principe fondamental de la matière. Il porte : « La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs. " Or la stipulation qui porte qu'il n'y aura pas lieu au prélèvement, sur la communauté, du prix de l'immeuble de l'un des époux, vendu durant le mariage, n'a rien de contraire aux bonnes mœurs. C'était même autrefois le droit commun, et c'est de là qu'était venu le proverbe «.que le mari se devait relever trois fois la nuit pour vendre le bien de sa femme (2).»
Il est vrai que de cette stipulation pouvait résulter un avantage indirect, une véritable donation en laveur de l'autre époux ; et c'est pour cela que l'ancien droit fut aboli par l'article 232 de la nouvelle coutume de Paris, dont la disposition , dit Polhier, n° 583, « est principalement fondée sur ce principe, qu'il n'est pas permis à l'un des conjoints par mariage (l'avantager l'autre à ses dépens durant le mariage. i> ;Mais il en est autrement sous l'empire du Code, qui laisse aux conjoints la faculté de s'avantager. Il n'y a donc nul prétexte pour rejeter la convention matrimoniale qui porterait que, s'il est vendu un immeuble de l'un des cotijoints pendant la communauté, il n'y aura pas lieu au prélèvement du prix sur la communauté où il a été versé.