‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 166 sur 179 · LIVRE ni. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE ni. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

d'aliénation de propres ou de sommes réputées propres, ou exclues de la communauté. Ces' conventions doivent être exécutées rigoureusement et à la lettre.

367. On peut donc encore aujourd'hui , comme autrefois, stipuler, dans le contrat de mariage, que l'emploi des deniers réputés propres, soit à la femme, soit au mari . ou le remploi des immeubles vendus pendant le mariage, aura lieu de plein droit. Jusqu'à due concurrence, sur le premier acquêt qui sera fait après le mariage ou après l'aliénation de l'immeuble, et sur le pied de l'acquisition , et celle stipulalion doit cire exécutée sans difficulté.

Nous pensons même que quoiqu'on n'ait pas ajouté que l'emploi ou le remploi aurait lieu au prix de l'acquisition, c'est néanmoins ce prix qui doit servir de règle, et c'est ce qui paraît résulter de nos art, I454etl4.)o. Il ne peul plus être aujourd'hui nécessaire de ces prisages, exigés dans les usages de Bretagne, sur le simple soupçon d'avnnlages indirects.

3Iais la stipulation faite dans le contrat de mariage de remploi uu remploi sur le premier acqvél , au prix de l'acquisition, jusqu'à due concurrence, doit-elle avoir son effet de plein droit , n)ême sans déclaration d'emploi?

Il ne peut, dans l'inlérèL de la femme, y avoir de doute conlre le mari (l). qui ne doit pas rester le maître d'exécuter ou non son contrat de mariage. La femme aurait un juste motif de se plaindre, et il y aurait même une sorte de fraude de la part du mari, si, trouvant un héritage à vendre à un prix avantageux , au lieu de l'acquérir pour sa femme, au moyen d'une déclaration d'emploi ou de remploi, il préférait l'acquérir pour la communauté, dans la vue de partager le bénéfice du bon marché. La femme pourrait donc, à la dissolution de la communauté, réclamer I héritage, comme subrogé à son |)ropre. ou comme acquis de ses deniers réputés propres.

Au contraire, le mari, ni ses héritiers, ne pourraient contraindre la femme à l'accepter pour remploi. 11 doit se reprocher de n'avoir pas fait la déclaration , conformément à son contrat de mariage. Faute de celle déclaration . la femme ne pouvait devenir propriétaire de riiériiiige acquis que par son acceptation, qui eût consommé le remploi. D'où il suit que la déclaration n'ayant pomt été faite, ni le remploi consommé par une acceptation de la femme, elle ne pourrait attaquer la venic de cet immeuble faite par le mari avant sa mort , ni faire valoir contre les créanciers les réclamations

(1 ; biiplessls, Traité de la communauté, liv. 2, sect. 2, p. U9.

Leiix qui voudront voir ce que nos anciens auteurs ont dit sur la stipulation d'emploi ou de remploi des deniers tlolaux, ou des deniers provenus des propres aliénés,

qu'elle est fondée à faire contre le mari ou ses héritiers. Elle serait réduite , à l'égard des créanciers, à faire valoir ses droits d'hypothèque.

368. Nous avons dit supra, n* 111 , que l'action en remploi ou récompense de deniers dotaux , ou de sommes réputées propres, étant mobilière de sa nature, entrait par conséquent dans la seconde communauté du conjoint, à qui elle appartiendrait , s'il ne l'avait pas exercée avant de se remarier. Celle qui appartient à l'un des conjoints dont les propres ont été aliénés pendant le mariage est aussi mobilière, et tomberait également dans le don universel des meubles qu'il ferait à l'autre avant sa inort (2).

369. Aiais en serail-il de même s'il était stipulé par le contrat de mariage que l'action de remploi serait de nature propre et immobilière ?

Celle clause autrefois usitée, et que quelques notaires insèrent encore par routine dans les contrats de mariage, ne peut changer en rien l'ordre légal de la transmission des biens en matière de succession ; l'art. 1389 s'y oppose.

Cependant, si dans le même contrat de mariage où il était stipulé que les actions en remploi seraient de nature propre et immobilière, un des époux faisait à l'autre la donation de tous ses meubles et objels mobiliers sans distinction , la cour de Paris, par arrêt du 18 décembre 1819, a fort bien jugé que ces deux clauses devaie.it s'interpréter l'une par l'autre, et que la donation du mobilier ne pouvait s'étendre à l'aclion de remploi. C'était en effet comme si le donateur avait dit : Je vous donne tous les biens, meubles et effets mobiliers que je posséderai à mon décès, excepté l'action en remploi, que je viens de déclarer par le présent immobilier.

Jlais si la donation de tout le mobilier avait été postérieure au contrat de mariage, faite, par exemple, par testament, nul doute que l'action de remploi y eût été comprise : Posleriora derot/ant prioribus.

570. No%s avons dit que, suivant les art. 1434 et 1435, le remploi est censé fait lorsque, lors d'une acquisition, on a déclaré qu'elle éiail faite des deniers procenus de l'aliénation de l'immeuble, des deniers provenus de l'immeuble vendu, etc. La cour de Paris en a fort bien conclu qu'on ne peut valablement faire par anticipation le remploi d'un immeuble qui n'est pas encore vendu. Ainsi, en faisant une acquisition, on ne peut valablement stipuler que les biens acquis par les époux tiendront lieu de

peuvent consulter Duplessis, i(6i supra; Duparc-Pouliain, sur Tart. iôH, nol. 2, et les aulcnrsquil cite,

(2; Voy. le Répertoire (édit. iarlier), v" l^cg.i, sect. i, §2, no*.

DU RÉGIME EN COMMlîNAÎJTi:.

5ld

remploi aux propres de l'épouse, qui pourront élre ultérieureineiil aliénés. Er) effol, le remploi est un renipiacoMienl d'une chose qu'on mel en la place d'une autre. Il est donc contraire h la nature qu'on mette une chose à la place d'une autre qui n'est pas déplacée, qui occupe encore sa place.

Maison peut très-bien, par contrat dp mariage, stipuler que. s'il est vendu des propres de la femme, le remploi en sera fait jusqu'à due concurrence sur les immeubles du mari. On peut même désigner l'immeuble, et déterminer le taux du remplacement, cl dire, par exemple, que s'il est vendu des propres de la future pendant le mariage, il en sera lait assiette et remploi jusqu'à due concurrence, sur telle terre appartenant au futur, sur le pied des fermages au denier vingt.

37 1. I>'art. 1 133 exige pour le remploi que la déclaration du mari porte que l'acquisitiun est faite des deniers de la femme et pour leur servir d'emploi ; mais s'il était prouvé que l'immeuble acquis n'a pas été payé de ces deniers, pourraiton , nonobstant la déclaration du mari et l'acceptation de la femme, se prévaloir de cette circonstance pour contester à la femme la propriété exclusive de l'héritage acquis et accepté pour remploi?

Par exemple, le mari acquiert le fonds Cornélien . en déclarant que c'est pour servir de remploi aux propres vendus de sou épouse, qui intervient pour accepter le remploi. Le mari meurt sans avoir pajé le prix de l'acquisition. Ses héritiers, qui la trouvent a\anlageuse, peuvent-ils, sous ce prétexte, en contester à la femme la propriété exclusive, en disant qu'il est prouvé que le prix n'en a point été payé des deniers de la femme, comme l'exige l'art. 145o ; qu'ainsi l'emploi est demeuré imparfait, et n'a point été consommé, et quelle n'a qu'une récompense à exercer sur les meubles, eu tout cas en argent?

Non sans doute. La fenune ayant accepté le remploi sur la déclaration de son mari , la disposition de fart. H3o s'est trouvée remplie, et dès lors il n'a pu dépendre du mari seul de porter atteinte à un engagement synallagma tique, en négligeant d'acquitter le prix de l'acquisition, connue il s'y était oljligé. Ainsi la validité du remploi est constante, et la veuve en est seule propriétaire.

La cour de cassation a consacré ces principes dans un arrêt du G décend)re 1819, quuique dans une espèce dilférenle. Le prix de l'acquisition avait été payé en entier par le père de la femme, qui était de moitié dans l'acquisition. Il s'agissait d'un contrat antérieur au Code ; mais la cour déclara dans ses considérants que l'arrêt eut été le même sous l'empire de la nouvelle loi.

372. Il reste à examiner une question qui pourrait servir de transition du régime en comnmnauto au régime doLal , lesquels ont entre

eux plus d'analogie qu'on ne le pense communément. La simple stipulation que la femme se constitue, ou apporte des biens en dot, ne suffît pas pour soumeltre ces biens au régime dotal (art. 1392); car la dot sous ce régime, comme sous celui de la communauté, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. (Art. 1840.)

Ces biens , sous le régime dotal , sont inaliénables pendant le mariage, et ne peuvent être aliénés ni hypothéqués, ni par la femme, ni par le mari, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions spécifiées dans la loi. (Art. 15'J1.) Il suffit pour cela que les époux aient déclaré se marier sous le régime dotal. Au contraire, les biens que la femme apporte à son mari, sous le régime de la conmiunauté, pour soutenir les charges du mariage , sont aliénables par la femme autorisée de son mari. C'est la règle générale , à laquelle on ne trouve dans la loi aucune exception.

Mais n'en peut-on pas faire une, par la convention matrimoniale? Ne peut-on pas, par exemple, après avoir déclaré par contrat de mariage qu'on se marie sous le régime de la communauté, stipuler dans le conir.it que les biens immeubles que possède la future, et ceux qui lui écherront dans la suite, par succession ou autrement, ne pourront être aliénés ou hypothéqués pendant le tiiariage, ni par elle, ni par son mari, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions de droit? '

Le principe ancien dans cette matière, consacré par l'art. 1497, c^t que « les époux |)cuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non cofilraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390. »

On peut donc, sous le régime de la communauté, stipuler par contrat de mariage l'inaliénabilité d-es biens immeubles de la femme, comme la loi l'a établie sous le régime dotal. C'est une précaution prudente que peut suggérer aux parents la connaissance du caractère de leurs enfants , et le désir de transmettre leurs biens à leurs petils-enfanis.

Nous ne voyons pas qu'on puisse opposer contre cette stipulation aucune objection solide. Opposerait-on (ju'elle pourrait devenir un moyen de fraude contre les tiers de bonne foi qui auraient acquis dans l'ignorance du contrat de mariage de la femme et de ce qu'il contient? Mais la" prudence leur permettait-elle d'acquérir sans le connaître et sans se le faire repré senter? La même objenion peut se reproduire contre l'inaliénabililé des biens de la IVmme sous le régime dotal , en faveur de ceux qui auraient acquis dans l'ignorance du contrat de mariage, et qui n'en sont pas moins exposés à voir révoquer l'aliénation. (Art. 1560.) Vainement allégueraient-ils leur ignorance : ce n'est qu'à eux-mêmes, à leur imprudence, qu'ils la doivent imputer. L'inaliénabililé des immeubles

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