Déniiilion el division des délits
1 1 i lis donnent lieu à deux actions, raclion publique et
l'action civile.
IM. Définition du quasi-délil , comment il diffère du
délit. Division du chapitre en trois sections.
115. Après les engagements qui naissent sans convention , à l'occasion des faits licites de l'homme, le Code passe à ceux qui naissent à l'occasion des faits illicites, qu'il divise en deux classes, les délits et les quasi-délits.
l^es délits, dans l'acception la plus étendue de ce mot, sont tous les faits et actions, même les omissions, nuisibles à la société ou aux particuliers, et commis avec malignité ou dessein de nuire. On les nommait autrefois méfaits (i). Ce sont des infractions à la loi, toutes plus ou moins répréhensibles.
Le (iode pénal du 22 février 1810 les divise en trois grandes classes, suivant la nature des peines pro4ioncées contre les délinquants : les contraventions, les délits et les crimes.
L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention ;
L'infraction qu'elles punissent de peines correctionnelles est un délit y
L'infraction qu'elles punissent d'une peine afïliclive ou infamante, est un crime. ((>ode pénal, art. 1.)
114. Tout méfait compris dans l'une de ces trois classes donne ordinairement lieu à tieux actions contre le délinquant : i" laction publique, pour l'application de la peine. Llle est du ressort du droit criminel, et n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels l'exercice en est eonlié par la loi (')). Tout ce qui concerne cette action ne peut entrer dans le plan de cet ouvrage. 2" L'action civile, pour la réparation du dommage causé par le méfait. Celte action peut être exercée; par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. (Code pénal, art. i.)
C'est celte dernière action seulement qui est du ressort du droit civil. Llle peut être poursuivie en nieine temps, et devant les mêmes juges, que l'action publique. l-Jie peut aussi
Uolluiid de Villargues, eud. vcrbo, raclion en répétition dure treille uns.
i Vuy. ce (|ue nous avons dit, l. i> (1\, éd. fr.), u»» 142 el suiv.
(5; Code d'instruction criuiiuelle, art. 1"'.
DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS
l'élre séparémeiil : mais dans ce cas, l'exercice en est suspeiiiiu tant qu'il n'a pas été prononcé fléfinilivernent sur raclioii publique, intentée avant ou poiidanl la poursuite de l'action civile. (Art. ô.ihiil.)
Le Code civil ne s'occupe point des règles à suivre pour exercer celte action, mais seulement des engagements ou des obligations d'où elle dérive.
113. Les quasi-délits sont des faits nuisibles, commis sans malignité ou dessein de nuire, mais qui, soit par la faute, soit par l'imprudence ou la négligence de leur auteur, causent du dommage à autrui.
De plus, la loi ne rend pas seulement l'homme responsable du dommage qu'il a cause par son propre fait, par sa faute ou son imprudence personnelle, elle veut encore qu'il réponde du dommage causé par le l'ait des personnes ou des choses qu'il a sous sa garde (ar!. lôS'O, parce qu'elle présume qu'il y a de sa pari négligence ou défaut de surveillance.
Ce chapitre se divise donc naturellement en deux sections :
La première, de la responsabilité de son propre fait ou de ses fautes [jcrsonnelles;
La seconde, de la responsabilité du fait des personnes ou des choses que l'on a sous sa garde. Nous en ajouterons une troisième sur les engagements sans convention, qui naissent à l'occasion d'accidents ou de cas fortuits.
SECTION I
De la responsabilité de son fait propre ou de ses fautes personnelles.
SOMMAIRE
IIG. Les engagements qui naissent des délits cl quasidélits sont tous compris sous les dispositions des art. 1Ô82 et 158^, qui rendent riiomnie responsable du dommage causé par son fait.
117. Ce mot comprend tant les actions que les omissions ou léliccnces nuisibles à autrui, même la faute de celui qui n'a pas empécbé un méfait qu'il pouvait et devait empêcher.
HS. lly a des fautes nuisibles, qui n'obligent point leur auteur à réparer le dommage ; il faut, de plus, qu'il soit arrivé par sa faute.
Mil. Véritable sens de l'art. 1582. il entend par funle celle qu'on commet en faisant ce qu'on n'avait pas le droit de faire. On n'est point en faute quand on n'use que de son droit, sans en excéder les iirailes. Exemple.