‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 31 sur 179 · Celui des locataires qui serait seul présumé ca · texte numérisé non relu

Celui des locataires qui serait seul présumé ca

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

faute, répondrait du dumiuage soufTerl par les autres.

Si les Imbilanls d'une maison incendiée sont tenus de réparer li's dommages causés aux maisons voisines où l'incendie sest propagé. Ancienne | 195. jurisprudence et autorités.

Les voisins n'ont d'action que contre ceux qui habitaient la maison lorsque l'incendie a com- 194. mencé, et non contre le proi)riélaire ou le locataire principal qui l'avait sous-louée. 19a. Les voisins perdent leui- action, s'ils ont été indem

nisés de manière ou d'autre. 196

Si la maison incendiée est assurée, les assureurs

sont subrogés dans les actions de l'assuré. Les assureurs ne répondent jjoint des fautes |>er- 197. sonnelles de l'assuré, mais ils doiv;nl prouver qu'il est en faute. 198.

Ils ne répondent point des fautes commises par les enfants, domestiques, etc., de l'assuré, si celui-ci n'a pas eu le soin que lui conseille la prudence, de faire insérer dans la police une clause à ce sujet. 199

Si les dommages et intérêts dus au propriétaire et

aux voisins de la maison incendiée peuvent être 200, modérés par les juges. Uistinction.

Justification de la sévérité des principes sur la responsabilité des fautes. 201

Le propriétaire d'une maison abattue, pour empêcher la propagation de l'incendie, doit-il être indemnisé par voie de contribution sur les mai- 202 sons préservées?

Doit-il l'être par le propriétaire de la maison où 203 l'incendie a commencé?

C'est sur le principe consacré par les art. 1382 et 1583 qu'est fondée la responsabilité des fonctionnaires publics, tant dans l'ordre judiciaire que dans l'ordre administratif. Ceux-ci l'éludent 204 presque toujours, au moyen de la nécessité d'obtenir une permission du conseil d'État pour 205. les poursuivre.

Celte permission n'est point nécessaire pour j)0ur- 206 suivre les fonctionnaires dans l'ordre judiciaire, même les olliciers du ministère public. 207

Du mal jugé par impérilic. Ancien usage d'obliger tous les juges à soutenir leur jugement par le combat judiciaire. Cet usage barbare aboli par 208 l'introduction des appels réguliers.

Mais les juges étaient parties principales dans la

cause d'appel. 209

Changement de cet usage abusif. On en vint à la maxime que le fait du juge est le fait de la par- 210 tic. On ne peut plus ajourner les juges sans permission. 211

De là l'origine de la prise h partie.

Lois qui fixent les cas où les juges peuvent être 212 pris à partie. Sévérité de l'ordonnance de 1667 sur ce point. 213

L'art. 505 du Code de procédure autorise la prise à partie en quati'e cas.

Premier cas, quand il y a dol de la part du juge. 2H

La faute lourde est ici comprise sous le nom de 215 dol. Arrêt remarquable de la cour de cassation. . Surtout lorsque le préjudice est irréparable par la 216

voie de l'appel; par exemple, dans le cas des mandats d'arrêt et autres décernés par un juge, contre les dispositions du Code d'instruction criminelle.

Car ils sont des attentats contre la liberté indivi- <UieIlc. Abus criant que l'auteur a vu faire de ces mandats par un procureur du roi.

La concussion. Exemple dans la faiblesse du célèbre chancelier Bacon.

Second cas : Celui où la prise à partie est formellement autorisée par la loi.

Troisième cas : Celui où la loi déclare les juges responsables des dommages et intérêts. Exemples.

Quatrième cas : Le déni de justice. Cas or. il y a

déni de justice.

L'omission de prononcer sur un chef en état d'être jugé, jusqu'à ce que les autres chefs soient en état, n'est ((u'un déni de justice interprétatif, et ne constitue pas un déni de justice dans le sens du Code.

Le Code exige que le déni de justice soit constaté

par deux réquisitions, f Art. 507 et 508.) Les deux réquisitions ne sont pus nécessaires , lorsqu'il y a dans le jugement contravention formelle à la loi, et préjudice irréparable. La prise à partie n'est admise que dans les cas spécifiés par le Code. Elle ne l'est plus pour simple mal jugé, même en droit.

Tous les juges, tous les tribunaux, même les cours

souveraines, peuvent être pris à partie. Si le jugement est émané d'un tribunal, d'une cour entière ou d'une section, la pri.se ù partie doit être dirigée contre le tribunal, la cour ou la section qui l'a rendu, non contre un seul ou plusieurs juges.

Excepté dans le cas d'une faute personnelle à l'un

des juges.

Exemple de prises à partie contre une cour ou

contre une chambre.

Où doivent être portées les prises à partie. (Art. 509

du Code de procédure.) Où doivent être portées les prises à partie contre les cours royales ou d'assises, contre la cour de cassation ou l'un de ses membres.

Aucune prise à partie ne peut être formée sans la permission préalable du tribunal où elle doit être portée.

Il ne doit être employé aucune expression injurieuse contre les juges, sous peine danicnde. Comment s'obtient la permission de former la prise

à ]>artie.

Peines contre les demandeurs en prises à partie,

rejetées faute de motifs légitimes.

S'il existe du doute, la demande doit être rejetée.

La prise à partie n'est pas un pourvoi contre le ji^eiuent, mais une action en dommages et intérêts.

Elle peut être formée avant ou après le jugement. Ce seul fait de l'arrêt qui déclare la prise à partie

fondée n'annule pas le jugement.

Si le demandeur en prise à partie peut intimer son

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