‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 32 sur 179 · Les eiigageaieiits ou obligations que la · texte numérisé non relu

Les eiigageaieiits ou obligations que la

(l") V'oy. ce que nous avons dit sur le dol par réticence, t. 2 (I, éd. fr.), no 88, et t. 5 (11, éd. fr.), n»» 1G8 et 1G9.

(2) Voy. lois 4-4 et A'J, lï. ad liçj. AquiL, 9, 2. In legs Aquilia, et levissiiua culpa vcnit.

« Quolies sciente domino servus vulnerat vel occidit, Aquilia domimun teneri dubium non est.

» Scientiam hic pro palicntia accipimus, ut qui j)roliibere potuil teneatur, si non feterit. « Voy. aussi la loi 121, ff. de rcg. jur., et loi i, Coil., de nox. act., 3,41.

C'est un |)rinci|!e reçu chez toutes les nations civilisées. Le Cu<le prussien, l^e part., tit. (i, n" ii9, porle : ■

« Celui (|ui souffre sciemment ce (|iril pouvait el devait j » enijiêchcr, en répoml eoniuie s'il l'avait ordonné. « I

Domat, des Lois civiles, liv. 2, lit. 8, sect. 4, n" 8, i dit aussi : I

loi fait naître sans convention, à l'occasion des délits ou des quasi-délils, sont tous également compris sous les dispositions générales des articles 1382 et 1383. Le premier porte : » Tout » fait quelconque de l'homme qui cause à au- :> trui un domtiiage oblige celui par la faute " duquel il est arrivé à le réparer. »

117. Cet article comprend généralement (ous les faiis quelconques qui causent, immédiatement et par cux-méiiK'S,du domtnage à autrui ; et le mot /"a// est pris ici dans le sens le plus étendu, et comprend non-seulement toutes les actions et omissions nuisibles à autrui,. mais encore les réticences (1) ; par exemple, celui qui reçoit en payeirienl ce qu'il sait ne lui être point dû commet une faute ou un dol par réticence; il est tenu de réparer les dommages et intérêts qu'en souffre celui qui l'a payé par erreur. C'est pour cela que l'article 1378 le soumet à payer, outre le capital, les intérêts et les fruits, du jour qu'il a perçu le payement.

Enfin, la disposition de notre article comprend, sous le mot de fait, la faute que comi7iet celui qui, pouvant empêcher une action nuisible, ne l'a pas empêchée. Il est censé l'avoir faite lui-ntème (2). C'est, en effet, une sorte de complicité que de ne pas empêcher une action nuisible, quand on en a le pouvoir : on doit donc en répondre civilement (3).

118. Si renonciation de l'art. 1582 n'était pas limitée, elle serait fausse par trop de généralité; car il y a des faits de l'homme qui, quoique nuisibles à autrui, n'obligent point celui qui les a commis à réparer les dommages qu'ils peuvent avoir causés ; mais les premières expressions de cet article, irop générales en apparence, sont sagement limitées par la disposition linale, qui n'oblige à réparer le dommage que celui /;ar la faute duquel il est arrivé (4).

119. Que faut-il entendre ici par/aw^ePCe n'est point le degré de culpabilité, suivant lequel on distingue la faute du dol, la faute lourde (le la faute légère ou très-légère, puisque l'article suivant soumet à la réparation du dommage causé, non-seulemeni par une faute, mais encore par une imprudence, par une simple négligence (5). L'art. 1382 entend donc ici par

« Ceux qui, pouvant empêcher un dommage que quel- » que devoir les engageait de prévenir, y auront nian- » que, pourront en êlre tenus, suivant les cireoustauces. ■) Ainsi un maître (jui voit el soutïre le dommage que « fait son domestique, pouvant l'en empêcher, en est » responsable. »

{ô)Yoy. l'roudhon, de l'Usufruit, n»» 1524, 1523; Rolland, v" Dommage, n" 2.

(4j Dalloz, v° Responsabilité, n" 5ii; Duranton, t. 7 (Xlil, éd. fr.), n'>» 712, 715; Proudhon, liolland, ubi supra. Voir aussi. Bruxelles, 5 juillet 1H30; .Merlin, Hépirt., V" Quasi-delit, n" 12; l'oihier, Oblig., n" 118.

(5; Il suffit de la faute même la plus légère. (Itrux., 29 novembre 1827.)

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

faute, celle qu'on commet en faisant une chose qu'on n'avait pas le droit de faire, quoil non jure fit (l) ; ear on ne jieut être en faute, en faisant ce qu'on a droit tic faire (2), pourvu qu'on n'excède pas les justes limites de son droit, et pourvu qu'il ne paraisse pas clairement qu'entre plusieurs manières d'exercer son droit, on a choisi, dans le dessbin de nuire à un autre, celle qui pourrait lui être préjudiciable (3). Ce serait le cas d'appliquer la niaxime : Malitiis non est indulfjendiim. (Loi 5,S, (T. de ret rindict..G. 1.)

On n'est même pas censé en faute, en faisant ce que l'on était autorisé h croire avoir le droit de faire. Nous en avons vu un exemple supra, dans celui qui a reçu en payement une chose qu'il croyait de bonne foi lui être due. S'il la laisse détériorer, détruire même par sa négligence, c'est \n\ dommage que le propriétaire, qui exerce la répétition après l'erreur reconnue, ne peut l'obliger à réparer, parce qu'il /la commis aucune fiule. en négligeant le soin d'une chose qu'il croyait sienne : Ouiaqui quasi rem suant neglexit, nulU querelœ subjeclus est.

A plus forte raison, celui qui ne fait que ce qu'il a réellement le droit de faire, celui qui n'use que de son droit, ne commet aucune faute. S'il en résulte quelque dommage pour autrui, c'est un malheur que l'auteur du fait n'est pas tenu de réparer, et qu'il n'est même pas, aux yeux de !a loi. censé avoir causé. JVemo damnum facity nisi qui id facit quod facere jus non habet. {Loi ioï.ïï.de reg.jur.)

Par exemple, en creusant un puits dans mon fonds, je détourne la source qui alimenlait le puits inférieur de mon voisin. C'est un dommage qu'il éprouve, et qu'il éprouve par mon fait; mais je ne suis point tenu de le réparer (4), parce que je n'ai fait qu'user de mon droit, sans commettre aucune faute.

Il en est de même lorsqu'en labourant la terre de mon jardin, je coupe les racines des arbres du jardin voisin , que cette opération fait périr. (Art. 672.)

Il en est encore de même si je détourne la source, caput aquœ, qui prend naissance dans mon fonds (art. 641), et dont les eaux, depuis un temps immémorial , servaient à fertiliser les fonds inférieurs, ou même que le propriétaire de ces fonds avait réunies dans un canal, pour alimenter un moulin qu'il fait construire plus bas (o). Je ne suis point obligé de réparer le

il) L. -ï, s 1, ff. ad leg. Aqtiil., 9, 2.

(2) « Nulltis videlur dolo facere, qui suo jure utitur. » (L. 53, fl". de reg. jur.)

« Icelui n'allente qui n'use que de son droil,» dit Part. 107 de la coutume de Bretagne. C'est une maxime fondée sur la raison et universellement reçue. « Celui " qui u.«e de son droit, sans en excéder les justes limites, » nest [)oinl tenu à réparer le dommage causé à un » autre par Texereice de ce droit. » (Code prussien, 1" part, lit. 6, n» 56.)

dommage que cause le détournement de ma source. Telle est la loi de la propriété.

Le véritable sens de notre art. 1082 est donc que celui qui cause du dommage à autrui, en faisant ce qu'il n'avait pas le droit de faire, ou en négligeant de faire ce qu'il devait faire, est obligé (le réparer le dommage arrivé par sa faule (G).

120. Mais quelles sont les choses qu'on a ou qu'on n'a pas le droil de faire? C'est ce qu'il était peut-être impossible d'expliquer nettement sous un gouvernement absolu, et sous une législation imparfaite, telle que noire précédente législation française, qui, n'ayant |)oint reconnu les droits et les principes les plus sacrés sur la liberté de l'homme, en abandonnait l'application et les conséquences à la jurisprudence incertaine et variable des cours de justice. Sous notre nouvelle législation, au contraire, oti les droits naluiels de l'iiomme ont été reconnus, proclamés et solennelletnent consacrés; oti les principes qui en dérivent ont été érigés en préceptes obligatoires pour l'autorité , il est facile, en remontant à la règle générale, pour en déduire les conséquences , d'expliquer quelles choses chaque citoyen a le droit de faire.

Cette règle générale est que tout ce qui n'est pas défendu par la loi est permis, et ne peut é(re empêché (7K Cette règle est, au reste, trèsancientie , puisqu'elle n'est qu'une traduction lie la définition que nous ont Iransmise les anciens jurisconsuUes romains de la liberté : Libertas est naturalis facultas ejus quod cuique facere libet, nisi quid vi autjure prohibetur.

Ainsi donc je puis faire tout ce que la loi ne me défend pas. Personne n'a le droit de m'en empêcher, pas même le magistrat le plus éminent ; car il n'est établi que pour faire exécuter la loi. Or, en faisant ce qu'elle ne me défend pas, j'use d'un droil naturel qu'il doit respecter et même protéger. La liberté de. mes actions n'a d'autres bornes que celles qui assurent également aux autres membres de la société la jouissance de leurs droits nattirols ou acquis; et ces bornes, la loi les a sagement posées par des dispositions prohibitives, et même pénales contre tous les faits nuisibles, soit à la société, soit aux droits des membres qui la composent. Ces derniers droits sont les seuls qui soient du ressort du droil civil.

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