‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 4 sur 179 · LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

ol)lij:alions respectives du tuteur et du |)upille, de l'tquilé ou de la loi. «l'est cette doctrine vraie ri raisoiuinl)le qu'a suivie le Code, en plarint an rang des engagctneiits qui résultent de l'iiutorilc seule de la loi . ceux des tuteurs et autres administrateurs, qui ne peuvent refuser iû fonction qui leur est déférée. (Art. 1570.)

1 1 . Kn cfTel , dès que le tuteur est, contre sa volonté, oblige de se charger de la tutelle, son obligation résulte évidemment et inmiédiatemcnt de la loi. (lelle du pupille, oblige d'allouer en conpte les dépenses utiles laiies par son tuteur, vient également et ncficul venir que de la loi. puisqu'il n'est intervenu aucun consentement, aucun fait de sa part, d'où puisse dériver celte obligation; puisque même lcpu[)ille, surtout s'il était en bas âge . étail incapable de s obliger.

I,e (]ode . dans noire art. lôTO, met encore au rang des cngageinenls involontaires, qui rosullenl de l'aulorilé seule de la loi , ceux que fait naître le voisinage. L'art. 631 avait déjn dit que <i la loi assujettit les propriétaires à diffé- » renies obligations, l'un à l'égard de l'autre, » iiidé|)endamnicnl de toute conventioti. »

(i'esl de là que naissent les obligations du bornage, de la clf^lure forcée dans les villes, les droits el les devoirs de la mitoyenneté, etc. Nous en avons parlé dans le t. 2 (III . éd. fr.) , où nous avons lait voir que ces devoirs et ces crig.igcmenis sont d'une autre nature que ceux des servitudes prédiales.

12. L'an. l.'îTO ne donne que ces deux exemples d'engagements résultant immédiatement )ie l'auloritc de la loi: mais il cii est une infinité d'autres. iNous ne nous pro|)osons pas d'énuméier tous les engagements qui naissent de la loi seule. Nous devons cependant indiquer ceux qui sont communs à tous les citoyens , à lou'i les membres de la société sans exception , •juels que soient leur rang et leur étal.

Tels sont, suivant HIackstone (I), tous ceux qui résultent de la conslilnliori londamenlalc fju gouvernement; chez nous, de la charte t «nislitutionnelle ; el qui lient également et réeiprcjqiienient les gouvernants et les gouvernés, depuis celui qui se trouve eleve au faite de la hiérarchie des pouvoirs jusqu'au dernier prolétaire.

Ainsi tout citoven. par exemple, est aussi rigoureusinient leim d'at(|uiller sa |)art des roniribulions publiques Icg.dement imposées par l'aulorilé Irgiiimi', (ju'd est tenu île payer («Mite auir<- délie à la(|uelle il s'est convciitiuniivllemeiit obltgr pour une cause licite ; car tout membre de la socic lé ({ui eu partage les bienriiils, e»l obligé d'en supporter les charges.

(l)B.iiik i, fhu|» 9. 5 S, I. 3, p «99, 9» éfUlioii, I.oihI.. l7H.t.

(S; T. 3 X, «'(i fr.J, m |inrliinl do la rliour jugt't

Ainsi, il doit à la grande cause de rintérét public le sacrifice de ses biens, moyennanl une jusle el préalable indemnité; celui de sa personne , de sa vie même . si le besoin l'exige ; il doit mourir, s'il le faut, pour la défense et le salut de la patrie.

De là l'obligation de satisfaire à la loi , dure en apparence, de la conscription, mais réellement nécessaire el jusle, depuis qu'il n'y a plus de privilèges.

En un n)Ot . tout citoyen doit obéir aux lois, et par conséquent au magistral chargé de les faire exécuîer, en tout ce qu'il commande en leur nom ; à la chose jugée . lors même que le jugement est inique. Ainsi le veul encore la loi, fondée sur l'intérêt public, comme nous l'avons fait voir ailleurs (2).

13. .Mais, d'un autre côté, les lois constilutionnelles de l'Klat imposent à tous les magistrats, à tous les dépositaires du pouvoir, dans tous les degrés de la hiérarchie , depuis les ministres jusqu'au dernier fonctionnaire public, des devoirs tellement imporlaiits, tellement rigoureux et tellement multipliés, surtout pour les premiers, qu'en y rélléchissanl, le sage est efTraye; il est tenté de s'écrier, avec un philosophe de rantiquité : Sapiens non accédât ad rempublicatn !

Une vertueuse abnégation de soi-même el de son repos, jointe au sentiment de sa force el à un zèle ardent [lour le bien public; ou, dans un autre sens, l'ambition, la soif du pouvoir, el l'éclat éblouissant de la fortune, peuvent seuls déterminer à se charger d'une responsabilité si étendue, qui pèse toute entière sur la tête des rois, dans les monarchies absolues, eldans les gouvernements représentatifs, où la personne des rois est inviolable (ô), sur la lêle de leurs ministres. Ils répondent de toutes les atteintes porlée> à la sûreté, à la liberté individuelle des citoyens , de tous les abus d'autorité qu'ils prolégenl ou qu'ils ne réjiriment pas, des mauvaises lois qu'ils provoquent, des maux qu'ils pourraient empêcher ou réparer, du silence qu'ils gardent sur les plaintes qui leur sonl adressées ou qu'ils n'écoutent pas, ou qu'ds laissent sans re|)onse, etc., etc.

Il faut même remarquer qu'ils sonl sans excuse; car. suivant la doctrine de notre article L'île, les obligations des magistrats ne sont point rangées dans la classe des engagemenls qui résultent de l'autorité seide de la loi, puis(|u'i!s peuvent refuser les fonctions qui leur sont déférées. En les briguant, en les acceptant, ils se soumelleni volontairement à remplir ponctuellemenl les oliligations (|ui y sonl altaciiées; ils en l'ont même le serment , et Icurâ devoirs

(3) Miiis il- nr .sonl pas (légug(^!> de In responsabilité inoriilc. Voij. rexcrllcnl livre des Divcctions pour la ronxcinice (/'iiii roi, pur le sage el verlucux Fénélon.

DES QUASI-CONTK\TS

en deviennent [jar là plus rigoureux. Mais, hélas ! où esl-il le sage qui considère dans les places autre chose que les avantages, le pouvoir, la fortune qu'elles pourront lui prucurer ?

14. Les laits d'où la loi ("ait résulter des engagements sans convention sont de deux espèces : lict'les ou illicites. Notre art. 1.370, suivant un abus de mots iinctéré , a conservé aux premiers l'obscure et impropre dénomination de quasi-contrats (1) qui ne convient cependant plus à la nouvelle et saine doctrine qu'il a substituée à la l'.msse doctrine des InstJlutes de Justit)ien ; il a également conservé aux seconds la dénomination plus convenable de délits et quasi-delits.

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