LIVRE m. TITRE IV. DES ENGAGE>IE.\TS SANS CONVENTION
ils onl la même signification. Néanmoins. le Coile paraîl aNoir S|)CcialeMienl appliqué le icrme (rciigngcincnt aux ohligaliotis que la loi impose à riioinine. «' sans qu'il intervienne au- » cune eojivenlion. ni de la pari de celui qui 11 s'oblige, ni de la jjar; de celui enViers lequel il :> esl oblige (I). .. lArt. lôJO.)
2. Kn rélléclii-sahlaltcnlivëincnl Sur la sburce des engagements, on ne trouve que deux causes vraiment généralrices desohligaiions, la volonté de riionnne et la loi. H n'en peut même exister d'autres; car la force, tant que dure son tictiihi, peut contraindre l'homme j-hysiquemcnl , mais non pas l'obliger moralement. Du motncnt qu'elle cesse, ou qu'il devient le plus l'ort, il redevient libre; car. recouvrant sa liberté par le même moyen qui la lui a ravie, ou il esl fondé à la reprendre, ou on ne l'était {)as à la lui ôter : force n'est (ionc pas droit.
ô. Mais, en qualité d'être intelligent et Ibrc, l'homme peut soumettre sa volonté, et s'obliger eiivers autrui. Il a la faculté naturelle d'engager ses biens, sa pcrsonm' même et ses actions, en tout ce qui nesl [)as défendu j)ar 1,1 loi. Il use de cctie faculté dans bs conventions, où il promet de donner, de faire ou de ne pas faire quelque cliose. Aussitôt que son consenlement est domié et accepté, sa volonté, libre dans l'origine, devient, par la tonclusion du contrat, assujettie ou liée au joug de la nécessité : il est moralement et irrévocablement obligé. L'obligaiion est parfaite par sa volonté seule, sans l'intervention de la loi, qui n'iliterviént, ex post facto, que pour lui prêter sa force, et pour en garantir l'exécution ou l'accomplissement, en contraignant 1 oldigé d'accomplir sa promesse, en cas qu'il ait l'injustice de s'y refuser ou de la violer; mais non pour donner naissance à Poldigation (2).
-î. (i'est donc manquer d'exactitude que de dire, comme nous l'avons fait t. ."ïléd.lr., t. VI), n"' 5 et 1, que toulv ohlifja/ion tient de la loi ; que len ronrciitions n'ohtiyent qu'en vertu de la loi qui citminandc de tenir la parole qu'on a donner.
Les ol)ligations conrentionnelles sotit produites innnéiliatemcnl |)ar l;i volontêdc l'hotnme ; elles txisUiit indépendamment de la loi, qui n'intervient, après leur nai^san(•e, que comme un (iiléjusveur loiil-puissanl, pour en garantir rexéculion ; garanlie qui consiste à donner une arliuM , et (|ui va juscpià ordonm-r, s'il le f.int , l'emiiloi de l,i Inrce |)ul)liqiie pour faire exécuter les convenlion.s.
15. Les oMigalions convcnlionnelles dctivent fli|)eu leur nai->.inec à l,i Ini, (|ii || esl au-dessus de son pouvoir de leur enlever leur force obligatoire; elle peut seuliinenl ih' leur accorder la gnrflnlie (pie sou» rerlaines conditions. C'est
M) WlHiii, v« RufrtH''iibiUté , w 'i.
ainsi que les lois romaines, rar une disposition recormue injuste et rejetée cbcz toutes les nations, refusaient une action pour faire exécuter les simples pactes ou pactes tus, qui n'étaient pas revêtus de la formalité ce la stipulation. V'f>X. ce que nous avons dit l.C (éd. fr., t. VI), n* 13. i\lai9; en leur tfefu^anl ine action, la loi n^n retonhaissail (tas moins Iqi'ils produisaient uneobligation naturelle, à laquelle elle accordait même plusieurs elTets civils. \
(j, Ouant aux cng;igenienls kui se forment sahs qu'il intervienne aucune couvcnlion, ni de la part de celui qui s'oblige, ri de la part de celui envers lequel il esl obligé, il esl bien cvi- (Jent qu'ils ne peuvent devoir |eur naissance qu'à la toute-puissance de la loi.idonl les commandemenls sont obligatoires jour tous les sujets: Leqis virtus hœc est iniperare, vetare, perniitlere, punire.
On peul dire cependant que 1$ obligations qui paraissent résulter de l'aulorijé seule de la loi viennent primitivement de U volonté de l'homme ou de la convention ; c^r la loi elleriiême n'est que llex^ression de la iolonlé générale, à laquelle, dans l'étal civil, totil citoyen se soumet [)ar un acte libre de sa vobnté individuelle , en entrant en société, ou en demeurant volonlairement sous l'empire et la protection des lois.
Mais, quoique celte doctrine soit parfaitement exacte «n théorie, elle peul |iarailre un |jeu subtile dans la pratique; et. si la volotilé du plus grand nombre ou la volonté générale est réelleinent la cause qui nous oiilige d'obéir aux lois, il n'en est pas n)oins vrai que ce n'est que la cause éloignée des eng.igemciils , et que la cause prochaine et génératrice de ces engagements est, ou la convention , ou la loi particulière d'où dérive chacun d'eux.
7. Ce n'est qu'a[)rès avoir trace les règles des obligations conventionnelles, que le Code passe aux engagements qui se fornienl sans convention. La raison en est que les conveiilions sont la source la plus abondante des obligations; (|u'elles sont assujetties à un iiondtre de règles et de dis|)osilioiis beaucou|) |>lus grand que les autres obligations ; mais surtout qu'elles ont un caractère particulier et un e:Tel bien remarquable, qui les distinguent des autres, et qui les [il.icent <Jans une classe séparée; elles peuvent transmettre la propriété des liieiis. <> bn pro[)riélc '• des liienss'actjuiert et se Iransmel par succes- ' sion, par donation entre-vifs ou leslamenlaire, " et par Vetlet des ohlii/ationXj > dit l'art. 711 ; eecpii ne s'ap|)ii(]ne (ju'aux obligaiions convenlionnel'es. Les engagenienis qui se fomu'nl sa.is eonveniion ne produisent qu'une action personnelle contre celui ()ui se trouve obligé : il était donc naturel de parler des (d)'i;;alibiis conveii-
'i /'oy. Ilolliiini, V" Gcslion d'ujfairen. 11* 68.
NOTIONS OKiNKr.ALES.
tionnellcs à la suite îles jfiitres iiiatièrcs donl on éicquierl la propriélc.
8. le (^o(io range oiisiiiie en deux classes les rngageineiils qui se forment sans aucune convention. « Les uns , dit l'art. 1570. résullent de 11 rau!ori[ése»//cdela loi: icsaulres«a/vse«^d'un » lait personnel à celui qui se trouve obligé, n
Pour sexpriujer avec une entière exactitude, il faut dire : Les autres naissent à l'occasion d'un fait [lersonnel à celui qui se trouve oblige ; car il faut remarquer que ce n'est point -lu fait (|ue naît roltligalion^ Tiit-ce même un délit, puisque celui qui T'a commis n'a point eu l'intention de s'obliger; il a eu manifestement une volonté contraire. Par exemple, le voleur a eu réellement la voloiiié de s'approprier l'objet volé; mais la loi lui im|)()se. contre sa volonté, l'obligation de le restituer : c'est donc à l'occasion du vol que la loi l'ail naître cette obligalion; ce n'est pas le fait nième du vol qui la produit. Le fait précède , l'obligaiion le suit, et naît immédiatement après, en vertu de l'autorité de la loi; au lieu que, dans les obligations conventionnelles, l'obligation doit sa naissance immédiatement à la convention, indépendamment de la loi.
{".elle légère rectification n'a rien de contraire au texte de noire article; car on peut très-bien di^e que l'obligation nait du fait, ou doit sa naissance au fait, en ce sens que l'exislence du fait est nécessaire pour lui donner la naissance : on peut encore dire que le fait est la condition de l'obligation (l). La loi dit : Celui qui prendra ou retiendra le bien d'aulrui se.a obligé de le rendre. Du moment où vous vous emparerez du bien d'aulrui, l'obligation de le rendre prend naissance; la condition de l'obligaiion éventuelle est accomplie.
9. Mais |;our rendre exacte et complète la disposition de l'an. 1370, qui dit que les cngagenienls sans convention résultent, les uns de l'autorité seule de la loi, les autres d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, c est-àdire, à l'occasion de ce fait, il faut ajouter: 1" ou à l'occasion d'un fait personnel a celui envers qui l'autre est obligé; par exemple, l'obligation do rembourser les engagements que le gérant sans mandat a contractés en son tiom , pour l'utilité du propriétaire dont l'affaire est ^érée (art. 1575) nait évidemment à l'occasion
(1) Voy. Thomasius, 1. 1, disserl. i ; Philosophia juris oslensa in doclrina de obligaliunibus, §5 127 el 131, p. 152.
'2 C'est ce qu'avait très-bien remarqué Vtçnean,'Com- "menl de jure 'irili, lib. 15, cnp. 14, où il dctinit le qua*-!coiitral, M riieltini nuii lui'|>(;, aiil is <|ui fccil alleri, aut illier ci, aul uieique alieri sine coiiseiisu obligatur. >>
(3j Sur ces cngagcmi-nls, doiil nous verrons îles excm- ! pics dans la suite, voy. Domal, Luis civiles, litre des EngagcmeiUs qui ne forment par des cas forluils, liv. 2, j lit. S. I
d'un fait personnel au gcrnnl envers lequel il est obligé (2).
2" Il faut ajouter à la même disposition ; «ou à l'occasion d'un cas firtuit; » car ces engagements, dont nous verrons des exemples dans la suite, ne résidtent ni de l'autorité seule de la loi, ni d'un fait personnel, soit à celui qui se trouve obligé , soit à celui envers qui l'autre est obligé (.î).
Ce développement des causes prochaines des obligations nous semble essentiel et nécessaire pour rectifier les idées des jeunes lecteurs, et les habituer à mettre de l'exactitude dans leurs raisonnements.
Résumant, toute obligation doit sa naissance à la convention ou à la loi. Les obligations qui doivent leur naissance à la loi sont de deux espèces : 1" celles qui résultent de l'autorité seule de la loi , sans aucun fait de celui qui se trouve obligé ; 2° celles qui naissent, soit à l'occasion d'un fait personnel à celui qui est obligé, ou même à celui envers qui l'autre est obligé; soit à l'occasion d'un cas fortuit.
10. Celle doctrine est satis contredit beaucoup plus exacte que celle de .lustinien, dans ses Inslitutes (4), où il divise toutes les obligations en quatre espèces, qu'il fait dériver : 1" des contrats; 2° des quasi-contrats; 3° des délits; 4" des quasi-délits , sans r<'inon(er à l'autorité de la loi , à laquelle les trois dernières classes doivent leur naissance.
Celle impcrfeclion dans la doctrine de Juslinien la forcé de placer les obligations respectives des tuteurs et des pupilles au rang de celles qui dérivent des quasi-contrats ; et cela par un motif que la raison ne saurait approuver : c'est qu'ils ne sont pas proprement obligés en vertu d'un contrat, non proprie ex contraclu obligati sunt, puisqu'il n'y a eu aucune convention entre eux.
(Cependant, parce que leurs obligations ne viennent pas d'un méfait, ex male/icio , ils paraissent obligés en vertu d'un quasi-contrat , quasi ex contractu. Il résulterait de ce raisonnement que touie obligation qui ne vient ni d'un contrat, ni d'un délit ou quasi-délit, vient d'un quasi-contrat.
La fausseté de celte doctrine avait déjà été remarquée par un philosophe écossais (5), d'un mérite éminent, qui fait avec raison dériver les
(4.) Liv. 3. lit. 4, § 3.
(5) Fergussoii, Moral philosuphy, part. 3, cliap. 10, scct. 3, (pii dit fort bien qu'une pareille fiction n'est bonne qu'à faire dcrivei' d'une source une obligation qui dérive réellement d'une «ulrc. Il fait , avec raison, dcl'iver de la loi ou dt- l'équilé les obligations mutuelles du tuteur et du jtupille : Tliu.i luulnul plcas of guardian and ward , whick arase fruin cc/uily, wcre suslaiiicd in ihe Roman law. us arisintf from voiilracl.