‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 51 sur 179 · La loi inique du 17 ventôse an viii, (|ui rendait le · texte numérisé non relu

La loi inique du 17 ventôse an viii, (|ui rendait le

père responsable de l'amende de 1,500 francs

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

encourue par ses liU conscrits réfraclaires, (<s( abolie par la cliarle.

Le père ne répond pas du doiumage cause par

■ l'enfant impubère qui agit sans discernement, à moins qu'on ne prouve que l'action de l'enfant a pu être cmpécliéc.

^ature de la responsabilité du père. C'est le eautiounemenl forcé d'une dette personnelle à l'enfant.

L'excuse du père n'empêchait point la partie lésée de faire condamner personnellement l'enfant , même sans appeler le père, si le dommage était causé par un délit.

Mais elle ne pourrait agir contre un impubère, doit incapax.

Si le père était condamné pour n'avoir pas empêché l'action d'un impubèic, il ne pourrait répéter la somme qu'il a payée, et l'enfant ne serait pas tenu de la rapporter à la succession.

Si le père peut être condamné, pour réparation de la faute du fils, à une somme excédant la légitime de celui-ci.

Si, dans la réparation due par le père, est comprise la restitution des sommes volées.

Si la responsabilité du père cessa par l'émancipation.

Y a-t-il des. cas où la mère soit responsable des fautes de l'enfant pendant la vie du père?

Les maris répondent du dommage causé par leurs femmes dans le cas des délits ruraux , mais non du dommage causé par les autres délits.

\ moins qu'il ne soit prouve qu'ils ont pu empêcher le dommage.

La uière, et non pas le père absent , répond du dommage causé par l'enfant en bas âge confié à sa garde, lorsqu'elle a pu l'empêcher.

Responsabilité des maîtres et des commettants. Sa nature n'est pas la même que celle de la responsabilité du père.

Us ne peuvent, comme ce dernier, s'excuser sur ce qu'ils n'ont pu empêcher le dommage. Explication de Part. 1584.

Le dommage causé par les domestiques ou préposés dans leurs fonctions peut l'être de deux manières , ou par l'action même qui leur est commandée, ou jiar la faute qu'ils ont commise en la faisant.

Dans ce dernier cas, le maître ou commettant a un recours contre le domestique ou préposé en faute.

Des fautes commises par les domestiques ou |)réposés hors de l'exercice de leurs fonctions. Exemples.

Les maîtres n'en répondent point, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils les avaient tolérées, et qu'ils pouvaient les em|)êclier.

Ils ne répondent point des rixes et injures verbales dont se sont rendus coupables les domestiques et préposés.

Ni des faits de chasse des domestiques qui ont

chassé sans leur ordre.

En matière de contravention aux lois sur les douanes, les amendes -.ont. ()ar CNreption, consiHé-

rées comme la réparation du dommage causé à l'État, et tombent sous la responsabilité civile.

Les actions en responsabilité, étant purement cir viles, liassent contre les héritiers.

Elles se prescrivent avec le crime, le délit ou la contravention qui y donne lieu.

S'il s'agit de délits ruraux, ou d'un fait de chasse elles se prescrivent par le laps d'un mois.

La responsabilié d'un fait qui n'est ni ci-ime ni délit, ni contravention, dure autant que l'action dont elle n'est que l'accessoire.

Exemple dans la responsabilité du subrogé tuteur qui a négligé de faire faire pour le mineur une inscription sur les biens du tuteur.

Responsabilité du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde, et d'abord du dommage causé par les animaux. (Art. 1585.)

Les uns causent du dommage en suivant leur instinct , scctmdiim naluram ■ les autres en s'en écartant, contra naturam. !Mais de quelque manière qu'il lait été, le maître de l'animal est tenu de le réparer.

Le droit romain lui pci-mcltait d'abandonner l'animai pour le dommage, ce que ne permet point le droit français.

Droit de saisir, de son autorité privée, les bestiaux trouvés en dommage , et laissés à l'abandon dans son champ, pour les mettre en fourrière.

Droit de tuer sur le lieu, mais hors de la présence du maître, les volailles qui causent du dommage.

Ce droit , quand on n'en a point usé , n'empêche pas qu'on ne puisse agir |iour réparation du dommage.

Quid des pigeons? Le maître d'un colombier ne peut êlre poursuivi par voie de police, pour ne l'avoir pas tenu fermé en temps prohibé. On ne peut pas tuer les pigeons en tout temps et en tout lieu. A la noie.

Mais il peut l'être par la voie civile, pour la réparation du dommage causé par ses pigeons.

Dommage causé par les lapins. L'ancien droit rendait les seigneurs i esponsables du dommage causé par le gibier, parce qu'ils avaient le droit de chasse exclusif.

L'abolition de ce droit a anéanti la responsabilité des propriétaires de bois où se trouvent des lapins.

Le principe de responsabilité ne consiste plus que dans la propriété des animaux qui causent le dommage. :Art. 158.').)

Le propriétaire d'un bois répond-il du domma-'e causé [lar les lapins qui s'y trouvent ? Arrêt de la cour de cassation, (itii admet le pourvoi contre des jugements qui avaient décidé rafiirmative.

Autre arrêt, qui décide qu'il en répond, s'il a refusé aux voisins la permission de les détruire. Ainsi, résultat des deux arrêts : Le propriétaire du bois est responsable s'il a refusé aux voisins la permission de détruire les ]a|iin> : secus s'il iic l'a pas refusée.

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