Mais où cela est-il écrit? demande Merlin
Où cela est écrit? C'est une conséquence ou plutôt une application , un développement de la règle sage, naturalisée en France depuis si longtemps: Quodipsis qui contraxerunt obstat , et successoribus eorutn obstabit. (Loi 143, ff. de recj.jur.)
Le contrat sous seing privé que j'ai passé avec B fait foi contre lui, tant de sa date que de son contenu : donc il fait la même foi contre les successeurs ou ayants cause, contre ceux avec lesquels il a contracté depuis , lorsque l'objet des deux contrats est relalil au même immeuble. Les art. 1519 et 1522 ne sont , dans la réalité, que des conséquences bien déduites dune trèsancienne règle de droit, qui est la source de leur disposition.
26. 31ais qu'il me soit permis de demander à mon tour à i>lerlin où sont écrites I interprétation rcbtrictive et l'acception toute nouvelle qu'il donne au mot ayant cause, dans l'article 1522.
« C'est , dit-il , que ces termes : entre leurs » héritiers et ayants cause, ne peuvent pas être Il sépares des précédents centre ceux qui l'ont » souscrit), lisse réfèrent donc, comme ceux-ci, » à un acte primitif, qui forme le titre comi> muii des ayants cause de ceux qui l'ont sous- )i crit : ils ne se réfèrent donc nullement à un » acte postérieur et spécial a l'un de ces ayants Il cause. i>
SENS DES MOTS AYANT CAUSE ET TIERS
J'ai quelque peine à saisir le sens de ce passage. L'art. 15-2:2 dit que l'acte sous seing privé fait foi entre ceux qui l'ont souscrit, et entre leurs héritiers et ayants cause, comme l'acte authentique fait foi entre les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause.
Voilà donc trois classes de persoimes eirtre lesquelles fait foi l'acte authentique ou sous seing privé :
1° Les parties contractantes, ceux qui l'ont souscrit. L'acte fait pleine foi entre eux et contre eux; mais on ne peut pas dire qu'à leur égard, l'acte se réfère à un autre acte primitif antécédent.
2" L'acte fait foi entre leurs héritiers et contre leurs héritiers. On n'en peut douter; car ils représentent, à litre universel , celui qui l'a souscrit; ils sont censés être la même personne. 8i donc le défuntavait vendu le fonds Cornélien par acte sous seing privé, cet acte ferait foi contre ses héritiers comme contre lui. Il ne peut s'élever de doute sur ce point. Or, remarquez qu'entre ces héritiers et l'acquéreur sous seing privé , il n'y a point de titre primitif autre que le contrat consenti par le défunt. Cet acquéreur est l'ayant cause de ce dernier à titre particulier ; les héritiers le sont à titre universel ; mais il n'existe point de titre commun entre eux et rac(|uéreur. lis tiennent leurs droits ah eadctn persona, mais non pas ex eodemcontractu. Les uns les tiennent de la loi , ou du testament qui les institue; l'acquéreur les tient du contrat consenti par le défunt.
5° Enlin , les art. 1319 et 1522 ajoutent que l'acte fait foi entre les ayants cause des parties contractantes ou de ceux qui l'ont souscrit. Or le premier acquéreur est l'ayant cause du vendeur : le second est également son ayant cause : l'acte doit donc faire foi entre eux ; cela me parait d'une évidence irrésistible.
27.Les ayants cause sont donc réellement, dans les articles cités , ceux qui tiennent leurs titres de la même personne, qui causant et titulum habent ah eadem persona.
C'est ainsi qu'on a toujours entendu le terme d'a>-an^5caM*e, par opposition aux tiers, penitus extranei, dit iJumoulin , auxquels les actes authentiques ou sous seing privé ne peuvent préjudicier, à l'égard desquels ces actes sont res inter alios acta , quœ tertio nec nocet, nec prodest.
Le Code ne s'y est point mépris. Après avoir établi, dans l'art. 1522, que les actes sous seing privé font, entre les ayants cause, la même foi
que l'acte authentique , il dit , dans l'art. 1328 , par opposition aux ayants cause, qu'ils n'ont point de date Assurée contre les tiers , quoique d'ailleurs ils fassent foi contre eux de la convention qu'ils renferment.
Le Code a donc fait , comme tous les anciens auteurs , la différence des tiers et des ayants cause. Si l'art. 1328 avait voulu refuser aux actes sous seing privé la force d'assurer la date, non-seulement contre les tiers, mais encore contre les ayants cause, qui ne doivent point celte qualité au même acte, il eût dit que les actes sous seiiig privé n'ontpoint de date assurée contre ceux qui ne les ont pas souscrits ; car nous avons vu qu'il ne peut être constitué deux ayants cause d'une personne par un seul et même acte , à moins qu'ils ne le souscrivent.
28. Remarquez la série et la gradation des dispositions du Code sur la foi due aux actes :
1" L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme, entre les parties contractantes et leurs héritiers ou leurs ayants cause. (Art. 1319.)
2° Il fait foi même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs (art. 1 520) . et par conséquent de sa date ; mais les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
3° L'acte sous seing privé, légalement reconnu, fait la même foi que Vavte authentique, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause. (Art. 1522.)
4° A l'égard des tiers, manifestement opposés ici aux ayants cause, les actes sous sSn,g privé ne font point foi de leur date par eux-mêmes (art. 1528), quoique, comme cet article le fait clairement entendre , et comme l'enseigne fort bien Merlin , ils fassent foi de la réalité de la convention qu'ils renferment.
29. Si l'on voulait prétendre que l'art. 1328 est une exception à l'art. 1322,ctque le premier entend par tiers tous ceux qui n'ont pas souscrit l'acte sous seing privé, il faudrait supposer que les savants rédacteurs du (iode n'ont pas entendu leur langue, et qu'ils ont ignoré le sens du mot /?er.*, qu'on a toujours, en jurisprudence, opposé aux ayants cause, lorsqu'il s'agit de la foi due aux actes. Dumoulin (1) les appelait pe~ nitus extraneos.
Voilà manifestement ce que notre art. 1528 appelle en français des tiers , à l'exemple des auteurs qui ont écrit depuis Dumoulin. On trouve, dans le passage cité, la même série qu'on remarque dans la disposition du Code , des per-
(I In an D, Anliq. Consuctud. Paris, n° 10.
« Aul quaeritur quoad jus et cfTeclum aclus gesli , et » tune aut iiilcrquos confccluni est eoruni liœredcs vel » causam habentes in ([uanluni causam habent, aut intcr » penitus exlianeos.
» In primo lueinbro plene iirobat et prœjudicat, ne- > (liiui in Icnoi'e el <lispo^^ilivi.s inslninienti, scfl eliain
» enunciativis el quoad oninera solemnilalein , et prae- » sumptionem rusultanteni c\ instrumento et contentis » in eo, elc.
» Secundo membio, vidclicet inter extraneos, et illis » non priBJudical, quia res inter alios acta non nocet, » nec obligul, aut facit jus inter alios, etc. »
ADOlTIOiNS.
sonnes enlre lesquelles les actes font ou ne font pas foi :
1° Les contractants;
2° Leurs héritiers ;
3° Les ayants cause ,-
4° Enfin . les tiers , penitus extraneos.
C'est dans Dumoulin que Polhier avait puisé la doctrine sur la foi due aux actes ; doctrine érigée en loi par le Code , dont les rédacteurs ont, comme ces auteurs, parfaitement distingué les tiers i\ts ayants cause.
C'est contre les tiers qu'ils ont, dans l'art. 1328, refusé aux actes sous seing privé la force de faire foi de leur date. S'ils avaient voulu étendre cette disposition aux ayants cause , ils n'auraient pas manqué dédire :» Les actes sous seing privé » n'ont point de date assurée contre ceux qui 1» ne les ont pas souscrits , etc. »
Mais cette disposition , qui se fût alors appliquée aux ayants cause, eût été contraire aux anciens principes universellement reçus , et à la règle : Qtiod ipsis qui contraxerunt ohstat, et successoribus eorum obstabit. Or, c'est ce qu'ils n'ont point voulu faire; ils n'ont point voulu introduire une doctrine nouvelle , au préjudice de l'ancienne doctrine sanctionnée par le temps.
30. Avant de répondre aux abus que cette doctrine peut, prétend-on, occasionner, il faut répondre à une objection qu'on nt'a souvent faite, que renouvelle Merlin, et qu'il tire de l'art. 1743 du Code, qui porte que l'acquéreur peut expulser le fermier ou le locataire qui n'a pas un bail authentique , ou dont la date soit certaine. Cependant, l'acquéreur et le fermier sont l'un et l'autre les ayants cause du vendeur, à la vérité en vertu de deux contrats différents : donc l'acquéreur n'est pas l'ayant cause du vendeur dans le sens de l'art. 13i2.
Je réponds que ce raisonnement pèche, en ce qu'il conclut du particulier au général. L'article 1322 établit pour règle générale que l'acte privé fait foi contre les ayants cause des contractants qui l'ont souscrit ; mais cette règle générale a ses exceptions, comme toutes les autres règles ; et l'on sait que les exceptions , loin de détruire la règle, la confirment à l'égard des cas non exceptés : Exceptio firmat vim legis in ca~ sibus non exceptis. (Bacon , <le Just. univers. , aph.l7.)
L'art. 1743 contient une exception à la règle générale, établie par l'art. 1322. Cela estcertain; mais cette exception ujéme prouve l'existence de la règle; car s'il était vrai que l'acquéreur et le fermier ne fussent pas les ayants cause du vendeur ; s'il était vrai qu'en général les actes sous seing privé ne fissent pas foi entre les ayants cause du vendeur, qui ne doivent pas leur qualité au même acte, il eut été parfaitement iimtile de dire , dans une disposition particulière et expresse, que le bail sous seing privé, qui n'a pas dédale certaine , ne peut Être opposé à l'ac-
quéreur ; ainsi , l'objection se retourne en ma faveur. Cette réponse est si naturelle , si simple et si vraie , que je suis étonné qu'elle me soit échappée dans mon tome 4 (VIII, éd. fr.), page 327, où j'en ai donné une insuffisante.
Il n'est point, en effet, de règle qui n'ait ses exceptions. En règle générale, les actes sous seing privé, légalement reconnus ou tenus pour tels , ont, entre ceux qui les ont souscrits, la même force que les actes authentiques. Cependant combien d'exceptions à cette règle! Les donations, les contrats de mariage, les contrats de société, etc., n'ont auCune force, même enlre les parties contractantes, s'ils ne sont pas authentiques. De ces nombreuses exceptions pourrait-on conclure que les actes sous seing privé ne font pas foi enlre les parties? Non. certes; il n'en reste pas moins assuré qu'en règle générale, toutes les conventions, tous les contrats sous sein^ privé, ont, entre les parties, la même force que des actes authentiques , dans tous les cas non exceptés par la loi , dans tous les cas où elle n'exige pas un acte authentique.
De même l'art. 1322 pose , en règle générale, que les actes sous seing privé font pleine foi entre cei:x qui les ont souscrits, entre leurs héritiers et leurs ayants cause, au nombre desquels sont les fermiers ou locataires. Si l'on suivait la règle générale , ces derniers pourraient opposer à l'acquéreur des baux sous seing privé , consentis par le vendeur antérieurementà la vente; mais l'art. 1743 porte, par exception , qu'ils ne le peuvent pas , et que l'acquéreur peut les expulser, si «le bail n'a pas une date certaine. Cette exception n'en laisse pas moins subsister la règle générale pour les cas non exceptés. Cela me parait évident.
31. Il me reste à répondre, non pas à une objection , mais à une considération qui a fait beaucoup d'impression sur Merlin. C'est elle qui parait l'avoir déterminé à déployer toutes les ressources de son esprit pour essayer de trouver au mot ayani cause, dans l'art. 1322, une autre acception que celle que l'usage a consacrée depuis des siècles. Celte considération est le danger d'accorder aux actes sous seing privé la force de faire foi entre les ayants cause de ceux qui les ont souscrits, t^eltedoctrineadesinconvénienls. Un jeune professeur (Ducaurroy), à qui je répondrai bientôt, va jusqu'à dire qu'e//e ébranle toutes les propriétés, parce qu'on peut en abuser, en remontant de date un acte sous seing privé.
Sans doute, on peut en abuser, et de quoi n'abuse-t-on pas ? Mais d'abord il n'y a pas de raisonnement plus vicieux , dit fort bien Ducaurroy, que celui par lequel on argumente contre une loi positive des abus que produirait son exécution. Il ne s'agit donc pas de savoir s'il peut naître des abus de la règle que les actes sous seing privé font foi entre les ayants cauae
SENS DES MOTS AYANT CAUSE ET TIERS
des souscripteurs . mais «le savoir si celte règle ] est réellemcnl établie par l'art. 132:2. Or, j c'est ce que je crois avoir prouvé . et même de- ! montré.
Voyons cependant s'il est vrai que ( ctte règle I entraine des abus si grands . qu'elle ébranle j toutes les propriétés, (ioninient Icsébranle-t-clie? ; Parce qu'on peut reiiKinler de date un contrat '' sous seing privé, pour lui donner la priorité ! sur un contrnt aulhenti(]ue. Soit : cela est pos- j sible; mais d'abord il est également possible j qu'un vendeur de mauvaise foi , après avoir vendu sous seing privé, vende une seconde fois par contrat authentique; et si la seule authenticité suffit pour lui donner la préférence, vous sacrifiez évidemment les droits du premier acquéreur, qui n'a commis aucune faute. L'article lo82 lui permettait d'acquérir par acte authentique ou sous seing privé. Il peut donc y avoir frauiJe et abus dans l'un et l'autre cas ; mais il est bien rare qu'il n'y ait pas des circonstances qui décèlent de quel côté est la fraude, qu'on peut prouver même par des présomptions. C'est ce que n'ont point assez considéré ceux qu'effrayent les abus que peuvent produire les actes sous seing privé.
Tilius me vend le fonds Cornélien par acte authentique; il l'avait vendu , il y a plus dun an, à Caïus, par acte sous seing privé. Je forme contre lui l'action en revendication. Il m'oppose son contrat. Je lui réponds que la date n'en est pas certaine , et que je ne suis pas obligé d'en reconnaître la signature.
Il me réplique , avec l'art. 132ïi , que l'acte sous seing privé fait pleine foi de tout son contenu, et, par conséquent^ de là date qu'il énonce, entre les ayants cause du vendeur ; que son contrat est d'autant moins suspect, qu'il est en possession depuis plus d'un an, avant la date du mien ; que l'acte fut passé en présence de son conseil et de celui de Caïus; qu'ils sont encore vivants, et qu'ils ont tous deux signé l'acte; qu'il offre de faire vériûer la signature, conformément à l'art. 19S du Code, tant par experts que par témoins. En effet, ces témoins attestent unanimement qu'ils étaient présents lorsque Titius a signé l'acte de vente dont.il s'agit , tel jour, tel mois, telle année, en telle maison ; qu'ils en signèrent même les deux doubles , comme conseds et amis. D'autres témoins attestent que Caïus est entré en jouissance à telle époque, fixée par l'acte de la vente. Y a-t-il prétention plus juste et plus raisonnable que celle de Caïus? Y a-t-il vérité mieux démontrée que la priorité de son contrat? Quel tribunal balancerait à lui donner la préférence, en lisant l'art. 1522, qui veut que l'acte sous seing privé fasse foi entre les ayants cause de souscripteurs, et en voyant toutes les circonstances qui écartent jusqu'au soupçon de fraude?
Rien donc de plus sage que l'art. 132i , qui permet d'opposer aux ayants cause les actes sous
seing privé, passés par leur auteur commun, sauf aux magistrats à juger s'ils sont ou non frauduleux, en cas que la fraude soit alléguée.
Ajoutons : Rien de plus conforme à l'ancienne doctrine, car cette disposition n'est pas de droit nouveau ; elle est tirée de Pothier . qui n'était pas un novateur, et qui enseigne, n<'743. comme un point de droit ancien , que « les actes sous » signal ures privées ordinaires font la même foi » contre ceux qui les ont souscrits , leurs héri- » tiers ou successeurs , que les actes authenti- » ques. 11 C'est une conséquence de la règle de droit: Quod ipsisquicontraxeruntobstat, et successoribus eorum obstabit.
Pourquoi donc porter la défiance contre les actes sous seing privé, jusqu'à vouloir renverser un principe que nous a transmis la sagesse des temps , et que le Code a conservé et consacré?
32. Bien plus : Merlin enseigne, il regarde même comme un vice de ré laclion dans l'art. 1322 de ne l'avoir pas dit expressément, que les actes sous seing privé font foi même contre les tiers de la convention qu'ils renferment. C'est aussi la doctrine de Pothier, et personne n'en doute. C'est p^r cette raison qu'on les a toujours regardés comme un titre suffisant pour la prescription de dix et vingt ans. Voici comme s'exprime, à cet égard, dans son Traité de la Prescription, n° 99, Pothier, cet auteur dont l'esprit et souvent même les expressions ont passé dans le Code:
ti Si la vente de l'héritage au possesseur , ou » tout autre juste titre d'où procède sa possesi> sioH, avait été fait par un acte so?is signature i> privée, le possesseur justifierait suffisamment » de ce titre, par le rapport de l'acte sous signa- )> ture privée qui en a été passé.
» Mais comme les écritures privées font pleine » foi, même contre les tiers, que les actes qu'elles » contiennent sont intervenus, mais ne font pas » également foi contre les tiers fin temps auquel i> ils sont intervenus, à cause de la facilité qu'il >' y a de les anti'later , comme nous l'avons vu i> en notre Traité des Obligations , m 749 , le i> possesseur qui a justifié du titre d'où sa pos- » session procède , par le rapport de l'acte sous )• signature privée qui en a été passé, doit d'ail- 11 leurs prouver par témoins le temps qu'a duré 11 sa possession, qui a procédé de ce titre. C'est 11 la disposition d'un arrêt du 29 novembre 1716, 11 qui se trouve au 6*' vol. du Journal des Au- 11 diences. «
Cet arrêt fut rendu conformément aux conclusions de l'avocat général Joly de Fleury, magistrat sévère et très-éclairé , qui n'était pas homme à favoriser une doctrine subversive des propriétés.
Le Code n'a rien que de conforme à celte ancienne jurisprudence. L'art. 226o n'exige pour la prescription qu'un juste titre; il porte : « Ce- » lui qui acquiert de bonne foi et par jucto titre
ADDITIONS
» un immeuble en prescrit la propriété par dix I) ans, etc. »
Ainsi , sous l'empire du Code , comme auparavant, les actes sous seing privé font foi de la convention qu'ils renferment, même con//e les tiers, et peuvent en conséquence servir de litre à la prescription , en prouvant par témoins que la possession remonte à dix ou vingt ans antérieurs.
Si telle est la force des actes sous seing privé, même contre les tiers, doit-on s'étonner que l'art. 1322 leur en accorde plus entre les ayants cause, et qu'il donne à ces actes, conformément à l'ancienrie jurisprudence attestée par Pothier, la force de faire, entre les ayants cause de ceux qui l'ont souscrit, la mérite foi que les actes authentiques? Ainsi, les actes sous seing privé font foi de tout leur contenu, même de leur date, entre les ayants cause des souscripteurs ; mais contre les tiers , ils ne font foi que de la convention qu'ils renlérment, et non du temps où elle a été passée. Ils n'ont point de date assurée.
35. Que deviennent donc, quand on les approfondit , ces préventions contre les actes sous seing privé, ces frayeurs paniques des abus qu'ils peuvent produire , et que l'on exagère pour essayer de détruire des principes si anciens et si raisonnables , consacrés par le (Iode civil? Les abus de l'aulheïilicité attachée aux actes notariés ne sont pas moins fréquents; ils sont plus dangereux, parce qu'ils ne peuvent guère être réparts que par la voie périlleuse de l'accusation de faux, qu'on ne se détermine à prendre qu'avec beaucoup de peine. La vérité me force de dire que j'ai personnellement vu plus d'abus
(1) En voici un exemple récent.
Quelques biens de campagne élaieiit indivis entre plusieurs propriétaires, les uns majeurs, el parmi eux une femme non mariée, les autres mineurs, les autres absents. Les majeurs voulaient vendre à un acquéreur qui se présentait, mais qui voulait le tout. I.a femme se refusait à vendre Un notaire de campagne, consulté par les premieis, trouva moyen de se passer d'elle. Il (Ixa le jour et le lieu de la |)assation du contrat. L'acquéreur et les vendeurs majeurs s'y rendirent. La femme même y alla , pour déclarer au notaire ({u'elle ne voulait |)as vendre. Il la reçut mal ; elle se relira, el, après son départ, il rédigea un contrat de vente, dans lequel nonseulement il employa son nom comme veuderesse, mais de plus il lui (il déclarer qu'elle garantissait personnellement la validité de la vente pour les mineurs et pour les absents, el linit par rapporter qu'elle avait déclaré ne savoir signer.
Elle eut connaissance de cet acte, s'en plaignit, en assurant qu'elle savait signer.
On lui conseilla la voie du faux , en commençant par retirer une expédition du contrat. Le notaire la refusa trè.s-durement. On lui rédigea une requête qu'elle signa, et au pied de bupielle elle obtint, du président d'un tribunal civil, riiijonclion au notaire de délivrer une expédition lie l'acte.
En voyant cette requête, le notaire eut l'imprudence de menacer la femme de la faire punir, pour lui avoir
provenus de l'authenticité attachée aux actes notariés (1). que des actes sous seing privé. L'authenticilé des actes notariés n'en est pas moins un principe salutaire , qu'il ne faut jamais ébranler. On peut seulement désirer dans les magistrats plus de fermeté, plus de vigilance et de sévérité, à faire observer les sages lois sur le notariat.
En lisant la dissertation de Merlin que je viens d'examiner , j'ai d'abord éprouvé ce que j'éprouve toujours quand je ne me trouve pas d'accord avec lui, une grande défiance de moimême , et la crainte de m'être trompé; mais aussi quand un examen approfondi m'a fait découvrir la faiblesse de ses raisons, j'en demeure beaucoup plus ferme dans mon opinion. Il ne me reste plus de doutes. Je tiens pour certain que nul autre ne parviendra à trouver des moyens plus forts de me combattre, encore moins à les présenter avec autant d'habileté (2).
34. Un jeune professeur de Paris, Ducaurroy, qui donne des espérances , mais dont les connaissances ne sont point encore mtiries par cette profonde méditation , par cette longue expérience des affaires, qui seules forment le vrai jurisconsulte , a aussi attaqué l'explication que j'ai doimée de l'art. 1322. Il est vraiment à regretter qu'avant d'écrire sa dissertation, il n'ait lu ni celles de Merlin, ni aucun de nos recueils de jurisprudence, qui expliquent la nature et nous donnent la définition des ayants cause. Il en est arrivé que, sans même soupçonner que j'avais simplement suivi l'ancienne doctrine, et l'acception du mot ayant cause , consacrée depuis des siècles, il s'est allé mettre dans l'esprit que je me frayais une route tout à fait nou-
déclaré qu'elle ne savait pas signer, quoiqu'elle le sût faire.
Qu'en arriva-l-il? Ce notaire avait de la famille et quelques cntours ; les conseils furent faibles; il s'agissait de faire condamner le notaire aux fers. On efiVaya la femme, et au lieu de suivre Taffaii'c, on la fit consentir à recevoir non-seulement sa portion du prix de la vente, mais encore celle des mineurs et Aa absents, pour lesquels l'acte faisail garantir la vente valable.
Le ministère public demeura muet : peut-être n'eut-il pas connaissance du fait.
Les notaires de la ville voisine furent émus d'indignation. Des intrigues empêchèrent la délation du fait à la cliambre de disci]>line. Le crime est resté impuni , el le coupable continue d'exercer ses fondions.
Je prie le lecteur d'être persuadé que je n'étais pas du nombre des conseils de la femme. Si je l'avais été, trèscertainement le crime eiil étédéntmcé et suivi.
Voy. aussi ce (|ue j'ai dit, t. .3 (V, éd. fr.). n» ()4. à la note, des abus que l'on peut faire des actes notariés.
(2) Merlin levienl sur celte controverse dans la 4^' édition des Questions de droit, el cite , outre l'arrêl de la cour de Hrnxelles du IJi novend)re 1809, un arrêt de la cour de Nîmes du il février 1822, et deux arrêts de la cour de cassation de France du 27 mai 1823 et du 20 février 1827 qui ont condamné la doctrine de Touiller.
SENS DES MOTS AYANT CAUSE ET TIERS
ien
velle (p. S5S$), et que je créais une définition pour créer ce qu'il appelle mon système. « Il a K suffi, dit-il. à Touiller, d'une définition. »
La voici celte définition : « L'ayant cause, dii> sais-je, tome 4 (VIIl, éd. fr.), n" 245, est ce- » lui à qui les droits d'une personne ont été » transmis à titre particulier, comme par legs , « donation , vente , échange , etc. On oppose )» communément le titre d'héritier au titre n d'axant cause, comme le fait l'art. 13!22. » Ainsi, l'acquéreur, le donataire, etc., sont les n ayants cause du vendeur. On doit donc, » ajoutais-je, leur appliquer la disposition de » l'art. 1322, et non celle de l'art. 1528. »
35. (".'est celte disposition par laquelle je me suis, selon Ducaurroy, frayé une route tout à fait nouvelle. Eh bien ! qu'il se donne la peine d'ouvrir l'un de nos plus anciens dictionnaires de droit, celui de Ferrière, il y lira :
« Les ayants cause sont ceux qui représeni> tent quelqu'un et tiennent leur droit de lui, » directement, ou indirectement, autrement n néanmoins que par succession. Un homme 1» stipule pour lui, ses hoirs ou ayants cause. » Par le terme d'hoir, on entend les héritière; » par le ternie (ï ayant cause , on entend tous » ceux qui pourront le représenter à autre » titre, soit de legs, donation, acquisition, 3> échange, etc. »
Que Ducaurroy consulte encore les Recueils intermédiaires de jurisprudence par alphabet, et enfin le dernier de tous, mais le plus consulté, parce qu'il a pour auteur un jurisconsulte aussi célèbre chez l'étranger qu'en France, le Répertoire ; il y lira, au mot Ayant cause : <t On désigne ainsi celui auquel les droits d'une » personne ont été transmis par legs, donation, )> vente, échange, etc. »
Qu'il ouvre enfin le Traité des obligations de Polhier, devenu classique depuis si longtemps, il y lira, n" 67 : <t Ce que nous stipulons » par rapport à une chose qui nous appartient, » nous le pouvons valablement stipuler pour 1» tous nos successeurs à titre particulier à 1» cette chose, lesquels sont compris sous le n terme û'ayants cause, etc. »
Cette définition, qui n'a jamais varié, est aussi ancieime que la doclrine sur la foi due aux actes; doctrine que le Code, qui l'a consacrée, trouva établie dans Polhier, lequel l'avait lui-même puisée dans Dumoulin, où l'on trouve l'expression d'ayants cause , causam habenles, employée précisément dans le même sens qu'on lui a toujours donné depuis, pour désigner les successeurs à titre particulier, par opposition aux héritiers ou successeurs à titre universel.
36. Il ajoutecesmots, in quantum causam habent, qui ne laissent pas de doute que ce ne soit des successeurs à titre particulier qu'il parle, pour les opposer aux héritiers qui succèdent inomnem causam et jus defuncti.
TODLLicK. TOMi VI. (Édil. de Paris, t. 11.)
Ainsi, suivant Dumoulin, l'acte a la même force entre les contractants, inler quos confectum est, enire leurs héritiers ou successeurs à titre universel . in omnem causam, et enfitj entre leurs cause ayants, ou successeurs à titre particulier, causam habentes, in quantum causam habent.
Voilà précisément la doctrine enseignée par Polhier, d'après Dumoulin, et définitivement érigée en loi par le Code. L'acte authentique fait foi, dit l'art. 1319, « entre les parties contrac- » tantes, et leurs héritiers ou ayants cause. »
'< L'acte sous seing privé, ajoute l'art. 1322, !' reconnu par celui auquel on l'oppose, ou » légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux » qui l'ont souscrit et leurs héritiers et ayants !• cause, la même foi que l'acte aulhenhque. »
Nous avons ci-dessus remarqué que cette disposition de la loi est une conséquence de la maxime : Quod ipsis qui contraxerunt obstat et successoribus eorumobstabit. ^L. 143, ff. de req. jur.)
L'acte authentique et l'acte sous seing privé ont donc la même force, tant entre les contractants qu'entre leurs héritiers et leurs ayants cause; ils font l'un et l'autre, suivant les articles cités, pleine foi de tout ce qu'ils contiennent, et par conséquent de la date qu'ils énoncent] Ducaurroy (1), page 32, en convient, ainsi que Merlin.
37. J'en ai conclu qu'entre deux acquéreurs qui ont acquis le même fonds de Caïus, l'un le 1" janvier, par acte en bonne forme, mais sous seing privé; le second, par acte authentique, le l""^ mars suivant , le premier acquéreur doit être préféré.
38. Si l'on en croit notre jeune professeur, cette conséquence a étonné l'école et le palaiselle est ce qu'il appelle un système dangereux' qu'il croit devoir combattre; et comment le combat-il? En se frayant lui-même une route tout à fait nouvelle ; en créant, pour la substituer à l'ancienne, une définition des ayants cause, diamétralement contraire aux notions que nous en donnent les jurisconsultes anciens et modernes, en soutenant, avec une rare intrépidité, que les acquéreurs ne sont pas les ayants cause du vendeur. Mais comme il a fort bien senti la nécessité de fixer le sens de ce mol dans l'art. 1322, il se croit fondé à voir, dans les ayants cause dont parle cet article, des successeurs à titre universel : «Ce sont, dit-il, des )) ayants cause proprement dits, parce qu'ils ont » universam causam. Tels sont les successeurs » irréguliers, c'est-à-dire l'enlant naturel, le )• conjoint survivant et l'État, auxquels la loi !> transmet les biens, sans leur accorder ni la i> saisine, ni le titre d'héritier légitime. Tels
(I) Dissertation insérée dans la Thémis, t. 3, p. 45^ 3« part.
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ADDITIONS
» sont les donataires des biens à venir, les lén galaircs à lilre universel; tels sont les pa- » rents envoyés en possession des biens d'un » absent.)!
C'est cette déOnition des ayants cause que Ducaurroy appelle sa solution dé finitire ; il s'en applauiiit, et il a raison. C'est une créalioti de son esprit; elle est tout à fait nouvelle, et dans une opposition coniplèle à celle des jurisconsultes de tous les âges, qui ont toujours enseigné que les ayants cause sont opposés aux successeurs à tilre universel. Peut-être, s'd se fût donné la pi'ine de les consulter, notre jeune et savant professeur aurait-il hésilé à contrarier leur doctrine avec tant d'assurance, l.a réflexion lui eût fait apercevoir que sa nouvelle doctrine va le jeter dans un terrible embarras.
39. Car enfin, s'il est vrai que les ayants cause ne sont que les successeurs à titre universel, et qu'on n'y doit pas comprendre les successeurs à titre particulier, tels que les acquéreurs, donataires, etc. , il en résultera, par une conséquence nécessaire, que les actes, tant authentiques que sous seing privé, faits par leurs auteurs, ne font point foi contre ces successeurs particuliers. Ducaurroy osera-l-il se résoudre à soutenir celte thèse au nom de l'école et du barreau de Paris?
Nos législateurs avaient à décider, par voie d'autorité, la question, si importante dans la vie civile, de savoir à qui les actes peuvent être opposés, entre quelles personnes ils font foi. C'est, disent les art. 1519 et 1322, entre les parties contractantes, entre leurs héritiers et entre leurs ayants cause.
Telles sont donc les seules personnes entre
(1) 11 y a quelque cliose d'injuste dans cette attaque de TouUier contre Duianton, car ce savant professeur, dont le Cours de droit français restera comme un rconumcnl élevé à la science, a toujours montré la plus haute déférence pourTouilier, et n'a examiné ses opinions qu'avec toute la réserve que lui imposaient la réputation si justement acquise et le savoir immense de l'auteur du Droil eivil.
lesquelles les actes font pleine foi, selon le Code. Or, si, comme le prétend Ducaurroy, les successeurs particuliers, les donataires, les acquéreurs, ne sont pas compris dans l'expression d'ayants cause, il en résulte contre l'ancienne doctrine, utiiverseliement enseignée jusqu'à ce jour, que les actes, authentiques ou non, passés par leurs auteurs, ne font point foi contre les successeurs particuliers.
Ducaurroy aura donc à soutenir cette thèse, ou à rétracter sa solution définitive et sa nouvelle doctrine.
40. Il promet une analyse plus générale de mon ouvrage, dans le même esprit qui a guidé sa dissertation; mais il attend, dit-il, à voir le parti que j'aurai pris sur le Traité des contrats âe Duranton (l),qu'il a choisi pour son partenaire. Mon parti est tout pris sur cet ouvrage: j'en profiterai quand j'y trouverai à profiter. C'est ce que doit faire tout homme qui cherche la vérité de bonne foi. Lorsque je croirai y apercevoir des erreurs préjudiciables, je les combattrai à l'occasion : c'est encore un devoir pour moi; je le remplirai toujours avec tous les égards dus à la personne de l'estimable auteur.
Je préviens ces messieurs, en finissant, que je ne répondrai plus à leurs critiques. J'ai, pour le genre polémique, une aversion presque insurmontable, et mon âge i7i'avertit que je ne dois pas me commettre avec deux athlètes jeunes et vigoureux, qui entrent dans la carrière quand je suis près d'en sortir, et qui peut-être n'étaient pas nés quand j'eus le malheur, il y a plus de quarante-quatre ans, de me vouer à l'enseignement de la jurisprudence (2).
(2) Ducaurroy a répliqué à Touiller dans le 5» volume de la Tlicinis, page 6. On trouve dans le même volume, page 18, une note d'un anonyme sur le sens de l'expression ayant cause; celte note, dit Merlin, dissipe tous les doutes. l^Questiom de droit, t. 16, p. 8.)