‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 82 sur 179 · n veut-on une autre preuve · texte numérisé non relu

n veut-on une autre preuve

Je la trouve dans le rapprochement et la comparaison des art. 1519 et 1322.

L'art. 1319 porte que « l'acte authentique » tait pleine loi... entre les parties conlrac- 1» tantes et leurs héritiers ou ayants cause. »

li'art. 1522, que « l'acte sous seing privé... » a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs )> héritiers et ayants cause, la même foi que '» l'acte authentique. »

On m'accordera bien , je pense , que le mot ayants cause a le même sens dans l'ut» et dans l'autre de ces articles. Or, très-certainement, en disant que l'acte lait pleine foi contre les ayants cause des contractants , l'art. 1519 n'a point voulu limiter le sens de cette expression aux ayants cause qui lieiment cette qualité du même acte; autrement, il faudrait dire que le contrat de vente authentique, consenti à un premier acquéreur, ne lait pas loi contre un second acquéreur, aussi par contrat authentique, parce qu ils ne doivent pas leur qualité d'ayants cause au même acte.

Caïus a vendu authentiquement à Primus , le l*' mai , un droit de passage sur le fonds Cornélien , et le l""^ juin , il en a vendu de la même manière la pleine propriété à Secundus. Celui-ci peut-il refuser le droit de passage, en disant que n'étant point partie au premier contrat, c'est à son égard res inter alios acta, quœ tertio non nocet?

l'rimus lui répondra : Je ne suis point un tiers; je suis, comme vous, \'ayant cause de Caïus; et l'art. 151W veut que l'acie authentique fasse, pleine foi entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

Secundus objectera-t-il que , s'ils sont l'un et l'autre les ayants cause de Caïus, ils ne tiennent point celte qualité du même contrat?

l'rimus lui répliquera que l'art. 1319 n'exige pas que les ayants cause doivent cette qualiié au même coiiirat; que cela est même ditficile, pour ne rien dire lie plus; que s'ils tenaient leurs droits du même contrat, ils l'auraient souscrit l'un et l'autre , et qu'alors l'acte ferait pleine foi contre eux , en qualité de souscripteurs et non d'ayants cause.

Supposons maintenant que la vente du droit de passage ait été faite sous seing j)rivê , le

1" mai , à Primus , et la vente de la pleine propriété à Secundus, authentiquement le 1" juin.

Secundus pourra-t-il refuser le droit de passage, en objectant à Primus que son contrat est sous seing privé?

Primus répondra que, suivant l'art. 1322, l'acte sous seing privé a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs lioriiiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.

Si Secundus prétend que cet article ne s'applique qu'aux ayants cause qui tiennent leur qualité du même contrat, Primus lui répliqueia qu'il donne donc au mot ayant cause, dans l'art. 1322, une autre acception que dans l'art. 1519, où cette expression s'applique manifestement aux ayants cause qui doivent cette qualité à des contrats différents.

Or il serait absurde de dire que les rédacteurs du Code aient donné au même mot deux sens différents dans deux articles aussi rapprochés , et qui sont la suite l'un de l'autre.

Reste donc que l'art. 1522 emploie l'expression d'ayant cause dans le sens ordinaire et ancien, et qu'il s'applique, comme l'art. 1519, à ceux qui tiennent leurs qualités du même auteur, q unique par des contrats différents. C et D, dans l'espèce proposée, sont tous les deux les ayants cause de B; c'est de lui qu'ils tiennent chacun leur titre : donc ces titres peuvent être respectivement Ojjposes par l'un à l'autre, lorsqu'il y a identité d'objet.

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