LIVRE 111. TITRE V. DU CO>TRAT DE MARIAGE, ETC
créer des enfants et de les élever, en un mot le contrat de mariage proprement dit(î), qui unit les personnes des époux, est sans doute le premier des contrats, dans l'ordre de la nature et dans l'ordre civil ; il est nécessaire pour remplir le but de la crration. la propagation du genre humain. Il donne naissance aux familles, dont la réunion forme l'Etat, et en perpétue la durée, par les générations qui se succèdent de siècles en siècles.
Mais ce contrat auguste, institué, commandé même par l'auteur de la nature . n'ayant pour objet que l'union ou la société des personnes , abstraction faite des biens, ne suffit point, surtout depuis l'établissement de la propriété permanente, pour assurer la paix des familles. Chacun des époux a ou peut avoir des biens avant le mariage; ils peuvent en acquérir depuis, soit par succession ou donation, soit par une collaboration commune, soit par une industrie particulière et par le produit de leurs économies. Or, à qui appartiendront les biens? Comment seront-ils régis pendant le mariage Z Que devienflront-ils après sa dissolution? Ces questions, et une infinité d'autres . qui en dérivent ou peuvent en dériver, ne sauraient demeurer indécises, sans occasionner des contestations entre le survivant des époux et les enfants, ou, à leur défaut, les héritiers collatéraux du prédécédé. Ces questions peuvent même intéresser des tiers, tels que les créanciers des époux. La sagesse prévoyante du législateur doit donc prévenir ces contestations, autant qu'il est possible, en établissant d'avance, par des lois claires et posiiives, des règles de décision dont l'application et les conséquences puissent guider le magistrat.
3. Car ce droit immuable et naturel, la preinièredes lois, le supplément nécessaire de toutes les lois positives, ne nous donne sur ce point que des lumières insuffisantes. 11 peut seulement, en ce qui concerne les droits des époux sur les biens, nous faire voir quels sont, chez les différcnis peuples, les dispositions législatives et les usages qui s'écartent plus ou moins de la droite raison et de l'équité, ou qui s'y trouvent enliè-
(I) Ce mot a deux sigiiificalioiis qu'il ne faut pas confondre. Tantôt on remploie pour signifier la convention par laquelle se forme Tunion conjuj^ale. C'e.sl en ce .sens que Pothier, écrivant sur le mariage, a intitulé son Traité du contrat de mariage
Taiitol il signifie, comme dans la rubricpic de ce titre, l'acte qui contient les conditions civiles du mariage, relalivcnicnt aux biens (pic les époux possèdent au moment du mariage, ou (pfils pourront acquérir depuis.
l,c premier de ces contrais a pour objet l'union des personnes ; le secoml , (pii n'en est (pi'uii accessoire , a pour objet les droits des conjoints sur leurs biens pré- Acnls ou futurs.
d) C'est un point reconnu même par les auteurs qui <)iil nionlré le plus de |>encliant à faire dérivi-r la société de biens entre époux, de l'indissolubilité iln maria^-c. Vit)f. Nougni'èdc, l.om </<i iiKiriar/e. p. ^M, '.iy.i. Voy. aussi
rement contraires ; mais non pas nous montrer, d'une manière précise, s'il faut ou non établir entre les conjoints une société de biens, quelles en doivent être les conditions et comment elle doit être composée. La raison, d'accord sur ce point avec la législation, nous dit même qu'une société de biens quelconque n'est point nécessaire entre les deux époux pour remplir le but du mariage . et que la société des personnes peut exister sans la société des biens (2).
Sans doute il est de l'essence du mariage que les époux vivent en commun : c'est une société de personnes contractée pour toute la vie (ô). La religion, les lois et la raison, enseignent également cette doctrine; mais cette société, d'oti nait entre les époux l'union la plus intime qui puisse exister entre deux êtres créés, n'empêche point qu'il ne lesle deux |)ersonnes réelletnent distinctes (4), qui peuvent avoir et qui ont en effet des inlérêls séparés. Il est donc constatit que la sociélé de biens entre époux n'est point la suite nécessaire de la société des personnes : ce n'en est qu'un accessoire dont elle peut se passer.
4. 11 est cependant vrai que celte union si intime des époux, cette société de personnes, qui ne doit finir qu'avec leur vie, au moins dans le vœu des contractants et dans le vœu de la loi, conduit assez nalurelleinent à confondre leurs biens, au moins quant à l'adininistration. Il est. certes, convenable que la femme qui contie sa personne à son mari lui confie également l'administration de ses biens. Les législateurs romains le reconnaissent expressément; mais leur prudence circonspecte ne leur permit pas de penser qu'il fût au pouvoir de la loi de l'ordonner, sans le consentement de la femme ; Quanivis enim bonuni erat mulierein, quœ seipsatu maiito conimittit , res etiam ejusdem pari arhilrio gubernari, attanien quoniani conditores legum œquilalis convenil esse fautores , nullo modo, ut diclum est, muliere prohibente, virum in parapher nis se vulumus iinrniscere. ( L. 8, Cod., de pactis conventis, etc. , o, 14.)
Il fallait donc une convention (8) pour donner au ntari des droits sur les biens de la femme.
le discours du tribun Siméon, sur ce titre, dans Locré, édit. Tarlier.
(3j « Viri et mulieris conjuuetio individuam vila; consuetuilinem conlinens. » Instit., de putria poteslale , § 1, 1, 9. Consortium omnis, 1, fl'. de rilu niipl., 25, 2.
(i) Les lois anglaises, à la différence des lois romaines, ne considèrent les deux époux que comme une seule personne, et elles portent si loin l'effet de cette fiction, que la propriété des biens mobiliers de la femme (Personal cliattcls) passe de plein droit, par la seule action de la loi, sur la tète de son mari, an moment du mariage. Voy. Blackslone , Commenlaries , etc., book 2, eliap. 29 of tille of succession, marriage , etc., t. 2, p. 453, édition iii-8", Lomlres, 1783. Voy. aussi t. i, p. UL
(5j Voy., outre la loi citée, Finestrès, de Jure dotium, p U)i : W Hcpirloirc de Jurisprudence , >« Dot. % 2,
NOTIONS PRKLlMlNAIliES.
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même celui de les administrer et d'en employer I les revenus aux dépenses communes du mé- I nage. Faute de celte convention , les biens des , époux demeuraient enlièremcnl séparés. La | femme conservait non-seulement la propriété, ; mais encore l'administration et la disposition j des siens. Le mariage seul et par lui-même, le | mariage du droit des gens, qui ne consiste que ! dans le seul consentement des parties, ne con- | ferait aucun droit au mari sur les biens de sa I femme, s'il n'était accompagné ou suivi de certaines formalités, de certains rites accessoires , qui, d'ailleurs, n'étaient point nécessaires à sa validité , mais qui étaient indispensables pour faire passer sa personne et ses biens in nianum niariti.
Telles sont la confarréation , la coemplion , auxquelles il faut ajouter la prescription ou l'usage, tisus. I.a confarréation était un genre de sacriûce dans lequel on employait un gâteau de farine, d'où il lirait son nom. La coemplion était une vente imaginaire par laquelle le mari étail censé acheter sa femme, et la femme acheter son mari, Enfln, l'usage ou la prescription, usus, éidiii un moyen par lequel le mari était censé avoir acquis sa femme par prescription, si elle ne l'avait pas interrompue chaque aimée, en allant trois nuits de suite coucher ailleurs que chez son mari.
Celte prescription, établie par la loi des Douze Tables, fut abolie lanl par des lois postérieures que par désuétude (1).
La confarréation devint tellement rare qu'on se plaignait, du temps de Tacite, de la difficulté de trouver des enfants nés d'un mariage par confarréation , seuls capables d'occuper certaines charges publiques, telles que celles de pontifes.
On introduisit généralement l'usage des dots, qu'on regarde en quelque sorte conune le prix au moyen duquel les femmes achetaient leurs maris (2), mais qui n'étanl point un mode de faire passer la femme m manutn mariti, lui conservait la propriété et même l'administration et la disposition de ses autres biens.
Les lecteurs qui voudront connaître plus particulièrement tous ces anciens usages des Romains sur les mariages pourront consulter les savants qui en ont traite ex professa avec beaucoup d'érudition (3), sans néamnoins être parvenus à dissiper toutes les obscurités d'une matière qui n'est plus pour nous qu'un objet de pure curiosité, el qui ne peut servir qu'à l'éclaircissement de quelques passages obscurs
no 13, 4< édition; Nougarède, Lois du mariage, p. ^181, $2.
(1) Voy. VLeiaeccius, A ntiquit. rom., lib. i, lit. 8, à la noie.
(2j Voy. Galus, liv. 1 , n» il , de l'édit. de Vérone.
(3) Voy. Heineecius, Antiquit. rom., juxta ordinem Inttit., lib. 1, lit. 10; Bris^oniiis, de Kilu nupt., de
des auteurs latins , sans aucune espèce d'utiiilé pour l'intelligence ou le perfectionnement de notre législation.
Mais ils peuvent nous indiquer aussi pourquoi le régime des dots prévalut et devint si général : c'est que, d'un côté, il ne faisait point passer m mantim mariti les femmes naturellement jalouses de leur liberté (4), el que, de l'autre côté, les maris y Irouvaienl leur compte en se faisant donner des dots considérables. Quoi qu'il en soit, nous croyons, nous, qu'il étail seul en usage longtemps avant Juslinien. Ce régime passa dans les Gaules avec le droit romain; et, avant la promulgation du Code civil , il était depuis bien des siècles suivi dans nos provinces , appelées de droit écrit , par la raison que le droit romain y avait force de loi. C'est de là qu'en y faisant les changements jugés nécessaires , le Code a tiré ses dispositions sur le régime dotal, que nous expliquerons infra, chapitre 2.
d. Dans le reste de la France , à très-peu d'exceptions près, par un usage dont l'origine semble antérieure au berceau même de la monarchie, le mari, à moins qu'il ne fût intervenu une convention contraire , avait l'administration de tous les biens immeubles que la femme possédait au moment du mariage. Quant à ses meubles el aux biens meubles ou immeubles acquis depuis par l'un ou l'autre des conjoints, autrement que par succession, le mari en avait la propriété pendant le mariage , comme nous le verrons bientôt, sans pouvoir néanmoins en disposer par acte de dernière volonté. La femme n'y avait qu'un droit éventuel, qui ne devenait actuel qu'à la dissolution du mariage, époque, à laquelle ils étaient partagés par moitié entre elle et les héritiers directs ou collatéraux du mari , ou entre ceux-ci et l'épouse survivante. C'est ce qu'on appelle /e régime en communauté.
Les coutumes avaient donc établi entre les époux une communauté de biens légale , quoique éventuelle, à laquelle néanmoins ils pouvaient déroger comme bon leur semblait par leur contrat de mariage. Ainsi, le principe proclamé par le droit romain, que c'est essentiellement la volonté des contractants qui doit seule régler les conventions matrimoniales avec une entière liberté, n'élail point violé par cet établissement. La coutume présumait seulement que la volonté des époux qui navaienl point dérogé à sa disposition avait été de vivre sous le régime de la communauté. Tel étail l'étal de notre législation à l'époque où l'on s'occupa du
féilition de Trekel, 1747; HolOuianiiu», de Ritunupt. et Jure connub.; el surtout Tliomasius, de Usa practico doctrinœ Inslil , de nupt., ilissert. 105, t. 3, p. 721.
(4 11 est ceilaiu que les femmes (jui n'elaieiit^point <)i manum mariti élaient plus indépeiiilaiiles (jue sous aucun autre système de iégistaliou.
LIVKE III. TITRE V DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
grand projet d'un code de lois aniforme pour loule la France. Son lerriloire élait partagé entre le rtgiine de la communauté et le régime dotai.
6. F>e projet que présenta, le 24 tlierfiiiijor an VIII, la commission nommée par le gouvernement, pour la rédaction du nouveau (iode, s'élendit, d.uis le lilie qui Imite du Contrat de tnaiiage cl des Droits respectifs des époux, presque uniquement sur les refiles du régime de la commuriaulé, tant Irgale que coiiveniiomiolle, et garda le silence sur celles du ngime dolal. Seulement, dans la section qui traite càs Conventions exclusives de toute communauté , elle plaça un petit nombre de dispositions qui se rapporiaient au régime dotal , mais qui en détruisaient l'un des points regardés anciennement comme londamentaux, l'iiialiénabilité de la dot.
Il est vrai que l'art, l*^"^ du projet consacrait le principe, que » les époux règlent librement les conditions de leur union. »
Mais à ce principe de raison il ajoutait que, néaniuoins, <i ils ne peuvent stipuler quelles seront réglées par aucune des lois, statuts, coutumes et usages, qui ont régi jusqu'à ce jour les diverses parties du territoire de la république : toute disposi;ioii ainsi conçue est nulle. »
Il en résultait que les futurs époux ne pouvaient, sous peine de nullité, stipuler qu'ils se mai ieraieiit suivant les principes du droit écrit. D'ailleurs, ces principes n'étaient pas unirormes dans les ressorts des ditïérents parlements; ils n'étaient point rassemblés dans un seul corps de doctrine.
Ainsi, pour se marier suiviint les principes du droit écrit, il aurait fallu insérer. dans le contrat une longue série de stipulations, dans lesquelles il eût été difficile de n'en pas oublier d'importanles.
Ajoutez à cela que le projet portait, art. 10, « qu'à défaut de contrat de mariage et de conventions spéciales, les droits des époux sont déterminés par les règles contenues au chapitre suivant, j> qui traitait de la communauté légale.
Ainsi, cet article faisait du régime de la communauté le droit commun de toute la France, et pour en faciliter l'exécution , le chapitre auquel il renvoyait, après avoir abrogé toutes les coutumes qui contenaient sur ce point des règles très-dinértntes, avait rassemblé dans un seul corps les règles de >a conmiunauté légale, qui devaient être suivies à l'avenir. En un mot, le projet avait constitué le régime de la communauté, et n'avait point constitué le régime dotal.
he rapprochemenl de ces articles ainsi combinés donna l'éveil, cl lit naiUe dans les pays de droit écrit l'opinion que les con\ entions matrimoniales établies par le droit romain étaient interdites , et le régime dolal prohibé ; que la
liberté des contrats de mariage était circonscrite dans le cercle des modifications dont pouvait être susceptible le régime de la communauté, qui allait devenir le droit commun de toute la France.
Cette opinion excita dans les contrées méridionales un iiiécoiilentement général. Il en résulta des réclamations vives et même mêlées d'aigreur et d'anierlume. qui furent un avertissement pour le conseil d'Etat. La section de législation présenta à la discussion du conseil d'Etat, le 6 vendémiaire an xii , un nouveau projet qui contenait de grands changements reliitivement aux dots des femmes; mais le régime dotal n'y élait point encore constitué, et les dispositions qui s'y rapportaient continuaient d'y être rangées dans la sectioiu/es Conventions exdusivesde la communauté. Le régime en communauté y élait toujours présenté comme le droit commun de la France, et ce principe fut enlin adopté, non sans réclamations, dans la seconde séance de la discussion, le 13 vendémiaire an XII.
Mais la vivacité des discussions et les difficultés qu'elles tirent naître achevèrent d'éclairer le conseil d'État, et tirent sentir que le projet était encore trop défectueux et trop imparfait pour réunir les suffrages; la discussion fut ajournée, et les propositions déjà adoptées furent renvoyées à la section de législation, que l'on chargea de les rédiger en articles.
7. Dans la séance du 4 brumaire an xii, elle soumit de noiiveau à la discussion du conseil le titre entier du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux, rédigé contorinément aux amendements adoptés dans les séances précédentes; mais elL' y avait prudemment ajouté, sur le régime dotal, un chapitre entier et nouveau, composé de plusieurs sections, où elle avait rassemblé toutes les dispositions du droit écrit qu'il paraissait convenable de conserver sur ce régime. Ce chapitre a passé dans le Code presque sans aucun changement, il fixe d'une manière uniforme les règles du régime dolal, comme le précédent chapitre avait fixé celles de la communauié légale. A ce moyen, le régime dotal se trouvait constitué , aussi bien que le régime de la communauté; ce qui aplanissait toutes les dillicuiiés , et iaisait évanouir toutes les détiances qui s'étaient élevées entre les partisans du régime de la communauté et ceux dii régime dolal. Ceux-ci ne pouvaient plus raisonnablement soupçonner qu'on eUl l'intention secrète d abroger tacitement ce dernier régime.
Ainsi cessaieni les réclamations que ce soupçon avait fait naître contre la sage disposition qui forme aujouidhui l'art. 5U0 du code, et qui défend aux futurs époux n de sti|iuler d'une i> inatiière générale que leur association sera 11 réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts » locaux, qui régissaient ci-devant les diverses