‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 86 sur 179 · NOTIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

M parties du territoire français , et qui sont » abrogés par le présent Code. »

(]eite prohibition était non-seulement sage, mais encore nécessaire, pour empêcher qu'on ne put rouvrir le déilale des coutumes diverses que le Code a voulu lermor. Son but serait totalement manqué, s'il avait laissé se perpétuer comme lois de l'Élat. au gré du caprice des particuliers, cette foule d'usages divers qui couvraient le territoire français; usages néanmoins dont ils peuvent toujours conserver, dans leurs conventions matrimoniales, par des stipulations S|)éciales, les dispositions qui pourraient leur plaire, pourvu qu'ds ne s'y réfèrent pas d'une manière générale {l).

Celte disposition est d'ailleurs immédiatement suivie d'une autre qui forme l'art. 1591 du Code, et qui fait entièrement taire les plaintes que faisaient les partisans du régime dotal. Cet article porte : « Ils (les époux) )» peuvent cependant déclarer d'une manière n générale qu'ils entendent se marier sous le » régime de la communauté ou sous le régime n dotal. 11

Il ajoute : «i Au premier cas , et sous le ré- » gime de la commur)aulé, les droits des époux )• et de leurs héritiers seront réglés parla dispoi> sition du chapitre 2 du présent titre.

» Au deuxième cas , et sous le régime dotal , » leurs droits seront réglés par les dispositions )• du chapitre ô,» qui traite du régime dotal (2).

Cet article tient, comme on voit, la balance égale entre les deux régimes, puisque les futurs époux, ceux mêmes qui habitent les pays ci- {levanl coulumiers, sont libres de choisir l'un ou l'autre de ces régimes, par la déclaration la plus simple et la plus facile.

8. Mais il fallait prévoir le cas le plus ordinaire, celui où les époux n'ont fait aucune déclaration, aucun contrat de mariage. INuus avons vu que les coutumes concluaient de leur silence qu'ils avaient eu la volonté de vivre en communauté. C'était en effet une présomption fort naturelle, de penser qu'en lorniant une société si intime de leurs personnes, une société qui ne doit finir qu'avec leur vie, les deux époux vou-

(1) Il parait résulter de ces dernières expressions qu'on peut, pour rexécution d'une clause insérée dans le contrai de niariage, se réfti-er spécialement à tel article de nus anciennes coutumes. Far exemple, après avoir stipulé qu'en cas d'aliénation des propres de Tun des conjoints il en sera fait remploi, on peut ajouter que ce remploi sera fait conformémenl aux dispo.^itions et aux principes de fart. ... île la coutume de Bretagne, qui veut que le remploi soit fait en terres. Ce n'est point lu stipuler d'une manière générale (|ue Tassocialion sera réglée par la coutume de Bretagne.

On peut, en faveur de celte opinion, tirer une induction d'un arrél de la cour de cassation, du 19 juillet 18IU, qui a déclaré valable une insliluùon te>tamentaire, quoique le te^laleur eut dit qu'il entendait qu'elle edl son effet selon une coutume abrogée. (Gaud,

laient aussi former une société de biens , et ne

pas laisser leurs intérêts respectifs perpétuellement isolés. Les coutumes leur avaient épargné l'embarras de stipuler les conditions de leur société, en établissant les règles d'une communauté légale. C'était un contrat de mariage tout rédigé que la loi leur proposait, et qu'elles étaient censées agréer, faute d'y déroger et d'en changer les articles qui pouvaient leur déplaire. Celle législation était sage.

Sous le régime dotal, le droit écrit ne statuait rien sur le cas où les deux époux n'avaient pas fait de contrat de mariage (ô) , et l'auie d'une stipulation de dol , chacun des deux époux, la femme comme le mari , conservait la libre jouissance et la pleine disposition des biens qu'ils possédaient avant le mariage, et de ceux qu'ils acquéraient depuis. Leurs intérêts demeuraient entièrement isolés. C'était une chose bizarre de voir dans la même maison deux personnes unies pour leur vie, assujetties à des soins, des services, des besoins, des dépenses et des droits communs, et qui cependant n'avaient point d'intérêts communs. Cet ordre de choses ne pouvait être avoué par la raison. Il était nécessaire que la loi suppléât à l'imprévoyance des époux, qui n'ont fait avant leur mariage aucunes conventions sur leurs intérêts respectifs. En un mot, il fallait établir sur ce point un droit commun pour toute la France, où l'on ne connaissait que deux systèmes sur le rèj^leinent des droits des époux, le régime dotal et celui de la communauté.

Or il semble évident qu'on ne pouvait choisir pour droit commun le régime dotal , qui ne réglait rien dans les cas qu'il s'agissait de régler.

Restait donc le régime de la communauté légale, qui prévoit tout, qui supplée à tout. Ce motif le fil préférer et adopter, comme étant d'ailleurs plus conforme aux mœurs et aux habitudes de la majorité de la nation , et comme mieux approprie à la nature et à la fin de l'association conjugale, la société perpétuelle des personnes conduisant naturellement à la société des biens, laquelle tend à faire prospérer les

6 juillet 1833 {Pasicrisie belge] ; BeWoty t. 1, p. 19; mais voy. Duranton, t. 7 (XIV, éd. fr.j, n» 32.

(2, Le contrat de mariage, qui porterait vaguement que les époux se marient sous le régime dotal, serait bien imparfait; car, quoique la loi indique les moyens de lexéculer, il faut au moins exprimer quels seront les biens qui auront le caractère de dotaux; autrement, tous ceux de l'époux seraient paraphernaux. (Art. 1575.) Au contraire, la déclaration de se marier sous le régime de la communauté n'offre aucun doute, aucune difficulté. Le Code a réglé les droits et intérêts des parties plus clairement peut-être qu'elles ne l'auraient fait ellesmêmes.

(3) Voy. le discours du tribun Albisson, dans l'exposé des motifs, rappoilés par Locré, Législation civile (iédit. Tailier).

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