‹ Le droit civil françaisChapitre 222 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

Mais la survenance d'enfants n'annulerait pas l'adoption faite avant leur n.iissance, à moins que l'enfant ne fût conçu avant l'adoplion (1).

Un premier enfant adoptif n'empêche point d'en adopter d'autres; et les enfants naturels, même reconnus, ne font point d'obstacle à l'adoption d'un autre enfant {'■2).

3° L'adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté (543).

Parce (jue, suivant un ancien principe du droit romain, l'adoption doit imiter la nature. 4° Si l'adoptant est marié, il ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre époux (article 344), si ce n'est dans le cas de l'adoption testamentaire. (Art. 366.)

L'adoption entraîne des charges qui pourraient blesser les conditions de l'association conjugale.

5" 11 faut que l'adoptant ait donné à la personne adoptée, pendant qu'elle était mineure, des soins et des secours non interrompus, pendant six ans au moins.

C'est un temps d'épreuve établi pour nourrir et garantir, entre l'adoptant et l'adopté, les sentiments naturels qui doivent répondre au titre honorable de père et d'enfant.

6° La personne (pii se pro|)ose d'adopter doit jouir d'une bonne réputation. Ainsi, nonseulement ceux qui auraient subi une peine infamante ne doivent pas être reçus à adopter, mais les tribunaux sont charges de vérifier si l'adoptant jouit dune bonne réputation dans l'opinion publique; et. dans le cas contraire , ils doivent rejeter rado|)tion. C'est un pouvoir censorial (|ue la loi leur confie, et, j)our y donner plus de latitude, elle les disi)ense d'énoncer les motifs de réjection. (Art. 5o6.)

Au défaut de ces six conditions, l'adoption doit être rejelée.

987. Les conditions requises pour pouvoir être adopte sont au nombre de trois:

1° La majorité de l'adopté (;ut. 546); Car il faut être majeur pour souscrire un contrat ([ui opère des engagements irrévocables.

2° Le consentement du père et celui de la mère de l'adopté, s'ils sont tous deux vivants ou du survivant du père ou de la mère, sont nécessaires à l'adoption, si l'adopté ou l'a-

(1) Grenier, de l'Adoption, n" 10; Duranton, t. 2, no» 270 el 278. Ce dernier aiilour pense (pie si l'iidoptnnt se niiirie iiprès Paclc d'adoplion , el (pi'il naisse un enfant avant le 180>' juur, cette nuissunce n'annulera pas l'adoption.

<2i Art. 348, qui suppo.tc qu'on peut avoir plusienr.s enfants adoplifs. D'ailleurs le Code ne le défend pas.

(3) 1,0 jurisprudence est, sur celte question, aussi inrerlaiiu; (|ue les auteurs. Malcvilli;, l.oiseiin, Delvineourl, I. 2, p. 107, (^hahot, n" 3i, l'avard, s" Adoption, seri. t, S 1, ■" i, Rolland de VillarguM, loni rontrairei à l'adop-

doptée n'ont pas encore atteint l'âge de vingtcinq ans accomplis.

Le consenî-emeni des autres ascendants n'est point re(piis après la mort des père et mère.

A|)rès l'âge de vingt-cinq ans, l'adopté ou l'adoptée ne sont tenus qu'à recptérir le conseil de leur père et celui de leur mère, ou du survivant des deux.

3Iais le Code n'exige point que cette réquisition soit faite trois fois. 11 suffit donc d'un seul acte de réquisition dans la forme des actes respectueux.

5° Il faut que l'adopté ou l'adoptée ne l'aient pas déjà été par une autre personne, si ce n'est par le conjoint de l'adoptant.

Car l'adopiion imite la nature. Personne ne p;ut avoir plusietirs pères ni plusieurs mères, ni appartenir légitimement à un père et à une mère qui ne seraient pas unis par les liens du mariage.

988. En défendant aux enfants naturels de rien recevoir par donation entre-vifs oti par testament, au delà de ce que leur accorde le litre des successions irrégulières, l'art. 908 du Code semblait défendre implicitement aux pères et mères d'adopter leurs enfants naturels.'Cependant , comme cette défense n'est point expresse, la jurisf)rudence a longtemps varié sur ce point. Elle paraissait même se fixer en faveur de cette adoption, sur la foi de certains procès- verbaux obscurs, cités par Locré , secrétaire du conseil <rÉtat, lorsque le Code y fut discuté. T oyez l'Esprit du Code civil, lomev, pages 418 et suivantes, édition in-8''.

3Iais enfin, l'adoption des enfants par leurs père et mère naturels, étant aussi contraire aux principes de l'adoption qti'à la morale et aux dispositions bien entendues du Coile, a été rejetée et proscrite par l'arrêt de la cour de cassation, du 14 novembre 1815, et sur les conclusions que donna Merlin à cette occasion (3).

§ 11. Des conditions requises pour l'adoption rémunérutoire,

SOMMAIRE

Page 1