DES CHARTES-PARTIES, AFFRÈTEMENTS OU NO LI SSEM E NT S
(charter-parties, freightings.)
LOI ANGLAISE
La loi anglaise reconnaît deux espèces de contrats d’affrètement :
Contrat d'affrètement par charte-partie;
Contrat pour le transport de marchandises dit in a general s/iip.
Le contrat d'affrètement par charte-partie est celui aux termes duquel la totalité ou une partie d’un navire est louée à une personne pour le transport de ses marchandises en tels ' lieux déterminés.
Ce contrat est généralement rédigé par écrit ; cependant la
T1TKK VI. — DES CHARTES-PARTIES, ETC. 331 loi n'exige pas cette formalité, et il est complet et valable, quoique simplement verbal.
L’acte d’affrètement exprime le fret à payer et la capacité du navire; il mentionne l’assurance donnée par les propriétaires que le navire est en état, qu’il sera prêt, dans le délai fixé, à recevoir sa cargaison; que le chargement devra être accompli et le bâtiment parti en tel temps ; enfin que les marchandises seront rendues en bon état à destination.
Les parties stipulent leurs intérêts respectifs dans la plus entière liberté, la loi n’imposant aucune obligation, aucune forme ; et le juge supplée aux lacunes du contrat en interro- . géant la volonté présumée des parties, et particulièrement les usages constants du commerce.
Les propriétaires du navire, s’ils sont sur les lieux, et dans le cas contraire, le capitaine, consentent les contrats d’affrètement.
On stipule généralement le temps accordé pour charger et pour décharger le navire ; si le chargeur dépasse le temps convenu,il pavo au propriétaire une indemnité quotidienne déterminée, pendant le temps nécessaire pour compléter l’opération. L’indemnité cesse du jour où le navire est chargé ou déchargé, peu importent les circonstances qui l’empêcheraient ultérieurement de prendre la mer et de se mettre en route.
Rien n’oblige le capi taine à accorder des jours de grâce , ilpeut partir, chargé ou non chargé, immédiatement après l’expiration des jours consacrés par l’accord au chargement des marchandises. Le fret entier sera payé si le chargement n’a pas été pris en entier, et si le capitaine prend ultérieurement des marchandises, il sera tenu compte au chargeur défaillant du fret de ces marchandises, à moins de stipulations contraires.
Le propriétaire doit rendre en bon état à leur destination les marchandises qu’il a chargées sur son navire, et il est responsable de toute détérioration, de toutes avaries qui surviendront à ces choses par son fait ou par le fait de ses préposés, capitaine ou équipage.
La responsabilité du capitaine est de droit commun pour tout ce qui concerne la conservation des marchandises et la sécurité des personnes; et à moins de stipulations contraires, contenues dans l'acte de contrat d'affrètement, cette responsabilité n'est limitée que dans les cas spécifiés par le Shipping acl, cas précédemment indiqués sous le titre III, Des propriétaires de navires.
Ajoutons à ces exceptions la suivante, formulée dans le même ae.t, et relative au pilotage :
“ Nul propriétaire ou capitaine de navire ne sera respon- - sable, envers qui que ce soit, d’aucune perte, d’aucun dom- « mage occasionné par l'incapacité ou par la faute d’un pilote •• reçu ( qualified |, agissant en sa qualité à bord du navire. » 17 et 18 vict. , cap. 104, art. 388.)
Si le capitaine ou l'équipage, indociles aux ordres du pilote, ou incapables d'obéir à. ses prescriptions, avaient occasionné l’insuccès des mesures prises par celui-ci, ou en avaient paralysé l’effet, le préjudice qui pourrait résulter de ces circonstances ne devrait pas être supporté par le pilote, mais bien par le capitaine convaincu d’insuffisance dans l'accomplissement de son devoir.
Le contrat do transport in a general ship , qui a une grande analogie avec ce que nous appelons//-^/ à cueillette, tire sou nom de la circonstance que le capitaine et les propriétaires du bâtiment mettent leur navire en général à la disposition do tels commerçants, séparément, pour transporter à leurs desti nations particulières leurs marchandises.
Avis du départ de ces navires est ordinairement donné par la voie des journaux ou par le moyen d'imprimés; et tout ce qui est dit dans ces avis, concernant les obligations que le capitaine et les propriétaires entendent remplir à l’égard de leurs futurs clients , est acquis contre eux au bénéfice de ceux-ci.
Le fret court au profit du propriétaire du navire du jour où le navire fait voile; cela résulte de la définition même du
TITRE VI. — DES CHARTES-PARTIES, ETC. 333 fret, qui est le prix convenu pour le transport [conveyance ) des marchandises à leur destination. — Or, le transport n’est commencé que du jour .où le navire quitte le port du chargement.
Le contrat d'affrètement est résolu de droit entre les parties par la déclaration de guerre entre le pays auquel appartient le navire et le pays dans lequel il doit transporter ses marchandises.
Mais il n’en serait pas de même dans le cas d’un embargo sur le navire, circonstance qui n’entraînerait qu’une interruption temporaire du voyage, à moins que l'embargo ne fût le résultat de l’état de guerre avec le pays auquel appartient le navire.
Il y a également rupture du contrat d’affrètement, si l’exportation des marchandises chargées est prohibée ; et le chargeur supporte seul la responsabilité de son imprudence.
Après notification du blocus d’un port, il y a lieu à la dissolution du contrat d’affrètement pour le transport de marchandises au lieu fermé par le blocus.
Les marchandises sont le gage du propriétaire du navire pour lui garantir le payement du fret, à moins qu’aux termes du contrat le chargeur ne se soit engagé à ne payer le fret qu'à telles époques d échéance déterminées.
Néanmoins, il a été jugé que le propriétaire pouvait retenir, comme gage du fret, les marchandises d'un commerçant tombé en faillite pendant le voyage, et auquel le contrat accordait la faculté de se libérer du fret au moyen de règlements, à partir de l’arrivée du navire.
Le navire, d’autre part, est affecté, comme gage, à l’exécution du contrat par le propriétaire au profit d^hargeur.
TITRE VII