‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 156 sur 259 · DU JET ET DE LA CONTRIBUTION · texte numérisé non relu

DU JET ET DE LA CONTRIBUTION

Il est de graves circonstances qui obligent le capitaine, pour alléger le navire en péril, de jeter à la mer telle partie de son chargement. La loi a dû prévoir cette nécessité de régler les conditions du jet légitime, aussi bien que les conséquences matérielles de cette impérieuse extrémité. Tel est l’objet de ce titre.

•• Si, par tempête ou par la chasse de l’ennemi, le capitaine » se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une » partie de son chargement, de couper ses mâts ou d’aban- » donner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au charge- » ment qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de ■» l’équipage. — S’il y a diversité d'avis, celui du capitaine et » des principaux de l'équipage est suivi. » (C. com., art. 410.)

Ce n’est que dans les deux cas prévus par cet article qu’il sera permis au capitaine d’user de cette faculté. Il arrive parfois que l'imminence du péril ne permet pas la délibération exigée par la loi, et que l’on passe outre «à cette formalité. Les tribunaux apprécieront, en tenant compte des circonstances de force majeure qui peuvent justifier la conduite du capitaine.

» Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et » de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les

TITRE XII. — DU JET ET DK LA CO.NTRIBCTION. k\l « marchandises du premier pont, au choix du capitaine, et par

- l'avis des principaux de l’équipage. » (C. coin., art. 411.) Si le capitaine avait à son bord des marchandises chargées

sans connaissement, elles devraient être jetées avant toutes les autres.

“ Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération,

- aussitôt qu’il en a les moyens. — La délibération exprime : » — les motifs qui ont déterminé le jet ; — les objets jetés » ou endommagés. — Elle présente la signature des délibé- » rants, ou les motifs de leur refus de signer. — Elle est trans- » crite sur le registre. » (C. com., art. 412.)

- Au premier port où le navire abordera, le capitaine est » tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d’affirmer » les faits contenus dans la délibération transcrite sur le re- » gistre. » (G. com., art. 413.)

» L’état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par » experts. — Les experts sont nommés par le Tribunal de

- Commerce, si le déchargement se fait dans un port français. •• — Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, » les experts sont nommés par le juge de paix. — Ils sont » nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le

- magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port » étranger. — Les experts prêtent serment avant d'opérer. » (C. com., art. 414.)

Cependant, si les parties intéressées sont sur les lieux du déchargement, et qu’elles conviennent de faire l’estimation des pertes et dommages, sans avoir recours à une expertise, elles pourront déroger à la prescription de la loi qui n’a pourvu à la nomination d'experts qu'à défaut de l’initiative des parties intéressées.

“ Les marchandises jetées sont eÿimées suivant le prix » courant du lieu du déchargement ; leur qualité est constatée

- par la production des connaissements et des factures, s'il y « on a. « (C. com., art. 415.)

- Les experts nommés en vertu de l’article précédent font

- la répartition des pertes et dommages. — La répartition est » rendue exécutoire par l’homologation du tribunal. — Dans » les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par

- le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal com-

- pètent sur les lieux. « (C. com., art. 416.)

- La répartition pour le payement des pertes et dommages » est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur la moitié du

- navire et du fret, à proportion de la valeur au lieu du déchar-

- gernent. » (C. com., art. 417.)

Dans l'évaluation ne sera pas compris le fret qui est assujetti, comme on l'a vu, à une contribution spéciale et distincte.

- Si la qualité des marchandises a été déguisée par le con- » naissement, et qu’elles se trouvent d’une plus grande valeur,

- elles contribuent sur le pied do leur estimation, si elles sont

- sauvées ; — elles sont payées d’après la qualité désignée « par le connaissement, si elles sont perdues. — Si les mar- •• chandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui » est indiquée par le connaissement, elles contribuent d’après

- la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sau-

- vées ; — elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles » sont jetées ou endommagées. » (C. com., art. 418.)

- Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des » gens de l’équipage, ne contribuent point au jet , la valeur » de celles qui auront été jetées sera payée par contribution » sur tous les autres effets. » (C. com., art. 419.)

Si les munitions de guerre et de bouche n'étaient chargées que pour être transportées à une destination déterminée, elles ne seraient considérées que comme marchandises, et il n'y aurait pas lieu de leur appliquer le bénéfice de l’exception prévue par cet article.

« Les effets dont il m'y a pas de connaissement ou déclara-

- tion du capitaine ne sont pas payés, s’ils sont jetés; ils » contribuent, s'ils sont sauvés. » (C. com., art. 420.)

- Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent, s'ils

TITRE XII. — DO JET ET DE LA COIS'TRIBÜTION. 419 » sont sauvés. — S’ils sont jetés ou endommagés par le jet,

" le propriétaire n’est point admis à former une demande en » contribution : il ne peut exercer son recours que contre le

- capitaine. « (C. com., art. 421.)

Rappelons ici la disposition de l'art. 229, et disons que la disposition rigoureuse de l’art. 421 ne s’applique point au petit cabotage. Les chargements faits sur le tillac dans les. navires employés au petit cabotage sont réguliers, et ils sont, comme les chargements opérés à l'intérieur du bâtiment, régis par la loi qui règle les effets du jet nécessité par le salut commun.

- 11 n’y a lieu à contribution pour raison du dommage ar- » rivé au navire que dans le cas où le dommage a été fait pour

faciliter le jet. - (C. com.. art. 422.)

Il ne faut pas conclure du texte assez peu correct de cet article ce qu’il semble édicter, à savoir que le bâtiment n’aurait droit à une réparation de dommage que dans le cas exclusif où ce dommage aurait été occasionné par le jet. — L’art. 422 n’a pas dû ni pu vouloir dire autre chose que ceci : les dommages arrivés au navire, en facilitant le jet, sont, comme le jet, avaries communes, et ont droità la contribution.

- Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à aucune contri-

- bution. — Les marchandises sauvées ne sont point tenues

- du payement ni du dédommagement de celles qui ont été

- jetées ou endommagées. » (C. com., art. 423.)

Donc, quand le navire est perdu, il n'y a plus lieu d’appliquer les principes relatifs à la contribution ; il n’y a dès lors, et il ne peut y avoir, que des avaries s’raples dont chacun supporte les conséquences, en conservant un droit absolu sur ses marchandises qu’il a réussi à sauver.

•• Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa » route, vient à se perdre, — les effets sauvés contribuent au » jet sur le pied de leur valeur en l’état où ils se trouvent, dé- » ductiftn faite des frais de sauvetage. » (C. com., art. 424.)

- Les effets jetés ne contribuent, en aucun cas, au paye- » ment des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises

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- sauvées. — Les marchandises ne contribuent point au pave* » ment du navire perdu, ou réduit à l’état d'innavigabilité. » (C. corn., art. 425.)

C’est-à-dire que la contribution n’atteindra que les marchandises auxquelles le jet a pu profiter, mais que celles qui n’étaient plus sur le navire, pour quelque cause que ce fût. au moment du jet, et qui n’en ont retiré aucun avantage, ne sont pas tenues de contribuer.

- Si, en vertu d’une délibération, le navire a été ouvert « pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la ré-

- paration du dommage causé au navire. •• (C. com.,art. 426.) Cet article est une sorte de répétition de l’art. 422, et n’exprime aucune disposition nouvelle.

» En cas de perte des marchandises mises dans des barques

- pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière,

- la répartition en est faite sur le navire et son chargement •• en entier. — Si le navire périt avec le reste de son charge-

- ment, il n’est fait aucune répartition sur les marchandises «• mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port. « (C. com., art 427.)

Toutefois, il faut que le motif du débarquement de ces marchandises ait été nettement et préalablement exprimé, et que ce motif ait été le salut commun du navire et des marchandises ; car il ne faudrait pas déguiser sous les apparences d’un sacrifice ce qui ne serait qu’une tentative de sauvetage particulier.

■■ Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l’é-

- quipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en •• provenant pour le montant de la contribution. - (C. com., art. 428.)

■ Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés » par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capi- •• taine et aux intéressés ce qu’ils ont reçu dans la contribu-

- tion, déduction faite des dommages causés par le jet et do<

- frais de recouvrement. •• (C. com., art. 429.)

TITRE XII. — DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. 4'21 S’il en était autrement, le jet pourrait être un avantage pour celui dont les marchandises auraient subi cette désastreuse extrémité, puisqu’il pourrait avoir et le prix et la marchandise. La contribution réalisée aux mains du propriétaire •les effets jetés saisit les contribuables de la propriété de ces effets qui leur appartiendront, s'ils sont recouvrés, puisqu'ils en ont payé la valeur au propriétaire d’origine.

TITRE XII

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