LIVRE II
capitaine, rentre en la possession de son propriétaire, sans que celui-ci soit tenu deB engagements contractés par le capitaine,
Suivant ce principe, toute personne qui aurait prêté au capitaine une somme d’argent expressément affectée au payement de la composition, n'aurait aucun recours légal contre le capitaine pour obtenir restitution de scs avances.
Par une bizarre contradiction qu’il serait difficile d’expliquer, la loi anglaise a plus de mansuétude s'il s agit d’une rançon partielle consentie à un pirate.
- Si une partie de la cargaison, dit Abbott , est volontaire-
- ment, et sans fraude ou lâcheté, délivrée à un pirate par voie » de composition ou de rançon, pour obtenir le salut du na- « vire et du reste du chargement, ou bien si une somme d’ar-
- gent lui est remise à titre de rançon, tous les auteurs sont « d’accord que les intéressés devront proportionnellement
- contribuer à cette perte. -
Mais il en serait autrement si le pirate faisait choix de certains objets du chargement; il n y aurait pas lieu à contribution , « parce que, » dit le même auteur, “ le choix de ces objets » n’a pas eu comme considération le salut des autres. » Dans le premier cas. il y a, aux yeux de la loi anglaise, une avarie commune; dans le second, il n’y a qu’avarie particulière.
Les avaries générales sont supportées proportionnellement à la valeur des choses auxquelles elles ont profité, sans exception ni faveur au profit du navire.
La valeur du navire et du freight est estimée à la fin du voyage, déduction faite des dépenses; celle des marchandises, à leur arrivée à destination.
Si l’avarié générale a eu pour objet des marchandises jetées à la mer, la contribution aura pour base lu valeur de ces marchandises d’après le prix courant au lieu de destination, si l’avarie a eu lieu pendant le voyage ; d’après le prix de facture, si l’avarie a eu lieu au port du chargement.
Des mâts coupés, une voilure anéantie, pour procurer au
TITRE IX
DES AVARIES
fl 15
navire non menacé une marche plus légère, ne constitueront pas une avarie générale, et le propriétaire seul supportera la perte. De même, les réparations du navire nécessitées par la navigation, les emprunts faits sur marchandises ou la vente de ces choses pour subvenir aux frais du radoub, ne sont pas avaries générales, et ne seront à la charge que du propriétaire.
Sont avaries particulières ( partieufar averages) les pertes et dommages infligés au navire ou aux marchandises par le vice propre des marchandises ou par les fortunes de mer, sans avoir été provoqués par les légitimes exigences du salut commun.
Ici, pas de contribution proportionnelle. Le propriétaire de la chose avariée supporte seul la perte ou le dommage, sauf son recours, s'il va lieu, contre l’auteur responsable de l'avarie.
Contrairement A la loi française, le droit anglais considère comme avaries particulières le mal souffert par le navire, la perte de munitions, les dépenses nécessitées par le traitement des marins blessés dans un combat avec l'ennemi. — La charge de ces avaries pèsera donc exclusivement sur le propriétaire du navire.
Le mémorandum de la police d’assurance réglera 9eul le caractère, la nature et les particularités des avaries qui donneront droit contre l’assureur à l’indemnité stipulée au profit de l’assuré.
La clause free oj average ( franc d'avarie) laisse à la charge de l’assuré toutes les avaries survenues aux marchandises, objet do cette exception.
TITRE XII