LIVRE II
Quant au mode de contribution aux pertes, il est réglé de la manière suivante :
Les choses et marchandises qui ont subi le jet sont appréciées et estimées comme il a été dit précédemment; on fait le compte, par évaluation particulière, de tous les objets soumis à la contribution, y compris les choses jetées, puis on fixe le montant des pertes qu’il s'agit do répartir proportionnellement, et la part qui incombe k chacun. De sorte que les propriétaires des choses jetées reçoivent une indemnité qui représente la valeur de leur propriété, moins la part proportionnelle de contribution que cette propriété a dû supporter au même titre que les autres.
La cargaison tout entière est le gage légal affecté au payement de l'indemnité, en cas d’avarie générale.
Généralement, ce sont les brokers (courtiers d’assurances) qui font cette estimation et cette répartition; et, sur leur acte, les assureurs payent à qui de droit la part d'indemnité portée à la charge des assurés.
Nous ferons ici une observation qui, pour avoir un caractère plutôt politique que légal, n’en est pas moins utile à signaler, parce qu elle intéresse au plus haut point les intérêts du commerce.
Nous dirons donc qu il faut demander à nos voisins d’effacer de leur loi maritime cette disposition qui assimile toutes marchandises portées , par suite de naufrage, sur les côtes du Royaume-Uni et de Hle de Man, aux marchandises importées. et les assujettit aux mémos droits, si la restitution en est réclamée par le malheureux propriétaire.
C'est ajouter un sinistre k un autre, et le droit des gens souffre, dans son principe et dans sa moralité, d une préoccupation fiscale aussi exagérée.
TITRE XIII