DES PRESCRIPTIONS
- Le propriétaire ne peut acquérir la propriété du navire » par voie de prescription. - (C. com., art. 430.)
En effet, le capitaine ne possède que comme mandataire, et non pas animo domini , comme propriétaire; donc il ne peut prescrire.
» L’action en délaissement est prescrite dans les délais « exprimés par l’art. 373. - (C. com., art. 431.)
C’est-à-dire, suivant l’éloignement des lieux, dans les délais de six mois, d’un an ou de deux ans.
Si l’assuré ne se prévaut pas en temps utile de la faculté de délaissement, et s’il laisse atteindre par la prescription le droit d'action que lui confère la loi, il lui restera l’action d’avarie qui ne se prescrit que par cinq ans.
» Toute action dérivant d’un contrat à la grosse ou d’une
- police d'assurance est prescrite après cinq ans. à compter « de la date du contrat. - (C. com., art. 432.)
« Sont prescrites ; — toutes actions en payement pour fret
- de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres
- gens de l’équipage, un an après le voyage fini ; — pour » nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un « an après la livraison; — pour fournitures de bois et autres