‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 22 sur 259 · LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ

Une société une fois dissoute, il reste à en réaliser et a en partager les biens entre les associés. Cette opération s’appelle liquidation, et l’on nomme liquidateurs ceux qui sont chargés du soin de l'accomplir.

» Les règles concernant le partage des successions, la forme - de ce partage et les obligations qui en résultent entre les » cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés. - (Art. 1872, C. Nap.)

Mais, dans les sociétés commerciales, il y aura lieu bien rarement de recourir à l'art. 1872, parce que la liquidation est presque toujours confiée à des liquidateurs nommés à cet effet, dont la capacité spéciale est une garantie qu'on ne rencontrerait pas nu môme degré dans l'application de l'article précité.

D’ailleurs, la plus entière liberté est laissée aux sociétés quant au choix et au nombre des liquidateurs, et quant au moment opportun de leur nomination. *

Dans le silence de la loi, on peut dire que cette nomination doit avoir lieu à la majorité des associés.

Quant aux limites dans lesquelles le liquidateur pourra exercer son action, elles seront fixées par le mandat qui l'investira de sa fonction ; mais il ne faut pas oublier que le liquidateur représente la société, et qu'à ce titre ses pouvoirs doivent être très-étendus.

Le liquidateur, à moins d’interdiction expicsse, pourra vendre, transiger, compromettre, ester en justice, soit en demandant, soit en défendant. Tous ec« pouvoirs sont implicitement contenus dans le pouvoir de liquider, dont ils ne sont que l’expression analytique et nécessaire.

Quoi qu'il en soit, il sera toujours prudent d’être très-explicite sur ce point dans le mandat conféré au liquidateur.

Bien que le liquidateur représente l’ancienne société, sa nomination n’enlèvera pas aux tiers leur droit originel d'intenter des actions contre les ex-associés ou leurs ayants droit, en même temps que contre le liquidateur lui-même ; seulement , il est admis que c'est au liquidateur d'abord que les créanciers de la société dissoute devront s’adresser, comme au représentant collectif de cette société.

La liquidation so termine par le partage des biens qui peuvent composer l’actif de la société dissoute. La dissolution de la société rend les associés désormais étrangers entre eux, d'où la conséquence qu'un ex -associé peut céder à un tiers, son droit au partage, sans qu'il puisse se prévaloir de cette cession pour échapper à b obligation qui incombe à tous les associés de se garantir réciproquement leurs lots, obligation qui a sou principe dans la communauté sociale, dont elle n'est qu'une conséquence nécessaire.

En dehors de ces règles, auxquelles il faudra recourir gené-

râlement, si les actes de société ne contiennent pas de dispositions précises et légitimes, quoique dérogatoires à ces principes, les sociétés commerciales ont leurs allures légales particulières, leur régime spécial comme leur caractère.

« La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales : •• la société en nom collectif, la société en commmanditc, la •• société anonyme. » (Art. 19, C. com.)

Rappelons ici que ce n'est pas la dénomination légale do ces trois espèces de société, ni leur forme spéciale qui leur impriment le caractère commercial, mais exclusivement l-'objet qu'elles exploitent, les actes qu'elles exercent.

Il faudra donc, comme nous l'avons dit déjà, qu’elles aient pour objet d’exercer des actes réputés par la loi actes de com- * inerce, pour qu elles soient considérées comme sociétés commerciales ; autrement, elles ne seraient que des sociétés civiles.

Au surplus, on peut dire qu’une société est un être moral qui se comporte aux yeux de la loi comme un simple individu : un particulier non commerçant peut faire des actes de commerce et être assujetti aux conséquences commerciales de ces actes ; on devra suivre les mêmes procédés vis-à-vis d'une société civile qui se livrerait à des actes de commerce.

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