‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 21 sur 259 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

» s'est fait avant la mort de l’associé auquel il succède. - (Art. 1868, C. Nap.) .

Néanmoins, il y a lieu de penser que la mort d’un associé dans une société par actions n’aurait pas l'effet déterminé par le §3 de l’art. 1865 ; car, dans ce genre de sociétés, ce sont les capitaux et non les personnes qui sont la considération essentielle de la société. Nous reviendrons sur cette particularité.

La société finit par l’interdiction ou la déconfiture de l’associé.

L’interdiction rendant l’interdit incapable de contracter, la société cesse d’exister par la même raison qui eût rendu sa constitution impossible avec une personne frappée d’interdiction.

Le mot déconfiture s’entend dans le sens le plus large, dans le sens d'insolvabilité. Ce terme comprend donc non-seulement l’insolvabilité civile, ou déconfiture proprement dite, mais encore l’insolvabilité commerciale ou faillite.

Il faudra distinguer, quant à l’applieation de cette disposition.de la loi, les diverses espèces de sociétés commerciales ; car, dans les sociétés par actions transmissibles, l’interdiction ou la faillite, pas plus que la mort de l’associé porteur de ces actions, ne semblent devoir produire la dissolution de la société.

La volonté d'un ou de plusieurs associés ne peut arbitrairement déterminer la dissolution de la société; la loi a spécifié la circonstance unique qui peut donner ouverture û ce cas de dissolution ; il faut qu’il s’agisse d’une société dont la durée est illimitée.

« La dissolution de la société par la volonté de l’une des « parties ne s'applique qu’aux sociétés dont la durée est illimi- » tée, et s’opère par une renonciation notifiée à tous les asso- » ciés, pourvu que cette renonciat’on soit de bonne foi et non - faite à contre-temps. » (Art. 1869, C. Nap.)

« La renonciation n’est pas de bonne foi, lorsque l’aaaocié » renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés

» s’étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à » contre-temps, lorsque les choses ne sont plus entières et » qu’il importe il la société que sa dissolution soit différée. » (Art. 1870, C. Nap.l

La loi réprouve toute aliénation perpétuelle de la liberté individuelle ; c'eût été désavouer ce principe salutaire que de ne pas édicter le principe de l’art. 1869.

Mais ce principe ne saurait s’appliquer aux sociétés par actions transmissibles, sociétés qu’on pourrait appeler impersonnelles, et dont il est toujours possible à un actionnaire de se retirer, en aliénant ses actions.

“ La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée

- par l’un des associés avant le terme convenu, qu’autant qu’il •• y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé

- manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle

- le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas

- semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à

- l’arbitrage des juges. - (Art. 1871, C. Nap.)

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