‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 24 sur 259 · LIVRE l’REHIBfi · texte numérisé non relu

LIVRE l’REHIBfi

,'iO loi iram;.use. —

en soit, tous les associés sont également engagés par la signature sociale de celui ou de ceux qui en sont investis par l'acte de société.

Le nom d'un établissement commercial exploité par une société n’est pas une raison sociale. 11 fait partie de l'exploitation et peut se vendre comme elle ; mais la raison sociale est inhérente à la société, elle n’est pas chose dans le commerce et n’est pas susceptible d’aliénation. Elle subsiste et disparaît avec la société.

- Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la

- raison sociale. - (Art. 21, C. coin.)

Seuls, en effet, les associés sont responsables des actes de la société : les tiers ne doivent donc connaître dans la raison sociale que les responsabilités réelles et sérieuses qui garantissent leur sécurité.

Si une personne étrangère à la société consentait à ce que son nom figurât dans la raison sociale, elle s'exposerait à être traitée, le cas échéant, comme un associé, et â répondre solidairement des dettes de la société.

Les termes de la loi sont si impératifs, et ils s'inspirent d’une sollicitude si absolue des intérêts des tiers, qu’on rencontre des opinions fortement motivées pour maintenir la responsabilité de l’étranger qui a prêté son nom à la raison sociale, lors même qu aurait été rendue publique la circonstance qu'il ne fait pas partie de la société.

Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de •• société sont solidaires pour tous les engagements de la

- société, encore qu’un seul des associés ait signé, pourvu

- que ce soit sous la raison sociale. » (Art. 22, C. corn.)

Cette disposition établit une distinction tranchée entre les

sociétés civiles et les sociétés commerciales en nom collectif, puisque, dans les sociétés civiles, l’un des associés ne peut obliger les autres qu'autant que ceux-ci lui en ont donné l’autorisation.

Cette responsabilité solidaire s'applique à tous les engage-

TITRE lit. DES SOCIÉTÉS. AI

moûts do la société, à toutes ses obligations ; et les associés ne sauraient s'en affranchir par une clause contraire de l’acte social. Cette clause serait réputée nulle vis-à-vis des tiers, et ne pourrait être invoquée que contre ses coassociés par celui au bénéfice duquel elle aurait éto stipulée.

Toutefois, la solidarité des associés, eu égard à l’exécution des engagements de la société, doit s’entendre dans un sens déterminé par la raison même des choses. Un créancier de la société ne serait pas admis à poursuivre un seul des associés: il devra actionner la société, et il exécutera le jugement qu’il pourra obtenir suivant les convenances personnelles qui lui sont ouvertes par le principe de la solidarité qui lie entre eux les associés, si l’actif social est insuffisant à le désintéresser.

La solidarité dont parle l’art. 22 est considérée comme une clause pénale ; elle est éminemment personnelle, et ne saurait s'étendre aux héritiers et ayants droit de l'associé, en ce qui touche, bien entendu, les rigueurs de la loi commerciale contre la personne du commerçant. La succession de l’associé décédé répondrait, dans les mains de ses héritiers, de ses obligations sociales et solidaires, mais la personne de ceux-ci ne serait point assujettie à la contrainte par corps.

Si l'engagement est signé de plus d'un associé, il liera solidairement tous les membres de la société, encore que la signature n'ait pas été donnée sous la raison sociale.

Au surplus, l'appréciation des circonstances dans lesquelles l’engagement aura été contracté par un seul associé, sans la mention de la raison sociale, sera souveraine pour déterminer la juste portée derengagement en ce qui touche la société.

Quant à la signature sociale, il est permis d’en limiter la disposition à tel nombre précis d’associés, à l’exclusion de tous les autres. Dans ce cas, la disposition conventionnelle et restrictive du droit général d’engager la société, qui semble appartenir à tous le3 associés, d’après l’art. 22, doit recevoir la plus largo publicité, afin que, d’une part, les tiers sachent par l’organe de quelles personnes ils peuvent traiter utilement

Il 2 LOI FRANÇAISE. — LIVRE PREMIER.

et en sécurité avec la société, et que, d'autre part, la société elle-n’iéme ne puisse être engagée par ceux des associés qui sont exclus du droit de l'obliger.

Ce droit de limiter le nombre des associés seuls autorisés à signer pour la société est implicitement constaté par l'art. 45 du Code de commerce, qui exige que l’extrait des actes do société désigne ceux des associés autorisés à signer pour la société.

L'associé ou les associés seuls chargés de la signature sociale sont les gérants et les administrateurs de la société. 11 est rare qu'un acte de société commerciale ne désigne pas le nombre des administrateu s, le mode, l’étendue de leur administration. Si cette lacune se trouvait dans l’acte, il y aurait présomption que l’administration est partagée par tous les associés qui s’en sont réciproquement conféré le droit, et il y aurait lieu d’appliquer les dispositions de l’art. 1859 du Code Napoléon précité.

L'administrateur ou gérant ne pourra jamais engager la société au delà de ce qu'autorisent les besoins légitimes de l adrainistration ; car les tiers savent très-bien, par exemple, qu’un gérant ou administrateur n’a pas le droit, en cette seule qualité, d’aliéner l’établissement ou telle partie nécessaire de l’établissement de la société, ni d hvpothéquer ses immeubles.

Du reste, il agira et répondra. en justice pour la société; il pourra transiger, compromettre pour tous objets rentrant dans le domaine de l'administration. S’il s'agissait d’un procès portant sur une matière qui ne fût pas purement administrative, le gérant ne pourrait agir qu’avec des pouvoirs extraordinaires de la société.

L’administration du gérant ne peut être entravée par l’opposition des autres associes qu’autant qu’il y a fraude dans ses actes ; et généralement les tribunaux sont appelés à prononcer sur ces contestations. L administrateur est responsable envers la société non- seulement des conséquences de ses fraudes, mais aussi de ses fautes lourdes ; et cette res-

ponsabilité sera d'autant plus grande que le gérant aura tenu moins de compte de l'opposition de ses coassociés.

Toutefois, les tribunaux protégeront énergiquement aussi la libre action du gérant, dont l'administration serait impossible. s'il était permis aux autres associés de l’inquiéter par de futiles et vaines oppositions.

Le mandat qui confère l'administration à un ou plusieurs associés par une clause spéciale de l’acte do société est irrévocable pour le gérant aussi bien que pour la société, à moins de cause légitime; cette clause fait partie de l'acte de société et participe de son caractère immuable ; mais si le mandat n’était donné que pais un acte postérieur, il serait révocable. Cela résulte des termes de l’art. 1856 du Code Napoléon. Quant à la cause légitime qui peut déterminer la révocation du mandat accordé, au gérant, c'est au juge à en recueillir les éléments et la preuve dans tous les actes du gérant qui lui paraîtront de nature à compromettre les intérêts présents et l'avenir de la société.

La révocation du gérant n'affecte de droit ni l’intégrité, ni l'existence de la société, lors même que le mandat aurait été conféré par l'acte social. Les conséquences dccetto révocation par rapport à la société même résulteront des circonstances qui l'auront amenée, et seront déterminées par les tribunaux.

L'acte de société indique généralement le mode qu'on suivra dans les délibérations relatives aux intérêts de la société, et la majorité nécessaire pour donner force de loi à toute délibération.

Si l'acte était silencieux à ce sujet, cet ordre de rapports des associés entre eux serait régi par l’art. 1859 du Code Napoléon ci-dessus exprimé, mais seulement en ce qui intéresse l’administration.

D’après cet article, tous les associés ont des droits égaux; chacun peut agir au nom de tous, et engager ses coassociés sans s être assuré de leur consentement préalable. Mais la loi réserve à ces derniers, individuellement ou collectivement, un

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droit d’opposition dont l'exercice sera utile, s'il survient avant

que l’opération qui l’occasionne ne soit accomplie.

Si l’opposition provient de la majorité des associés, la minorité devra s’y soumettre; dans le cas contraire, l'opération suivra son cours. S'il y a partage, l’opération devra être abandonnée.

Dans les sociétés en nom collectif, le vote a toujours lieu par tête, car les associés sont responsables indéfiniment , et cette circonstance leur confère un droit égal dans la délibération.

S'il s’agissait non plus d’administration, mais de modifications à l'acte même de société, la majorité n’aurait aucun droit supérieur; l’unanimité des associés serait indispensable, et l’opposition d’un seul membre triompherait de la volonté unanime des autres.

D'ailleurs, la majorité est souveraine, car elle peut aliéner valablement tout l'actif de la société.

A moins de dispositions contraires de l’acte de société, un membre d’une société en nom collectif ne peut, sans le consentement de ses coassociés, céder et transporter ses droits et ses obligations à un autre.

Néanmoins, la cession pourrait être valable entre le cessionnaire et l’associé cédant, qui a parfaitement le droit do disposer, comme bon lui semble, de sa part dans la société, pourvu qu’il demeure assujetti à toutes les obligations sociales.

- Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent " être constatées par des actes publics ou sous signature pri-

- vée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l’article 1325 « du Code Napoléon. -• (Art. 39, C. com.)

« Les autres actes sous seing privé qui contiennent des « conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant « qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu'il y a de parties

- ayant un intérêt distinct. — Il suffit d'un original pour toutes » les personnes ayant le même intérêt. — Chaque original doit " contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été

» faits. — Néanmoins le défaut de mention que les originaux » ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par

- celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans

- l'acte. » (Art. 1325, C. Nap.|

De ces textes il faut conclure qu’il n y a de société en nom collectif valable que colle qui manifeste son existence par un acte soit public, soit privé.

L'art. 42 du Code do commerce exigeant, à peine de nullité à l’égard des intéressés, la remise au greffe du Tribunal de commerce d’un extrait des actes de société en nom collectif, est la sanction de l’art. 39, et ne laisse aucun doute sur la nullité de toute société en nom collectif non constatée par un acte authentique ou sous seing privé.

- Aucune preuve par témoins n’est admise contre et outre

- le contenu dans les actes do société, de quelque somme qu’il » s’agisse. » (Art. 41, C. coin.)

« L’extrait des actes de société en nom collectif et en com-

- mandite doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au » greffe du Tribunal de commerce de l’arrondissement dans

- lequel est établie la maison du commerce social, pour être

- transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dan»

» la salle des audiences. Si la société a plusieurs maisons de

- commerce situées dans divers arrondissements, la remise, la

- transcription et l’affiche de cet extrait seront faites au Tri-

- bunal de commerce de chaque arrondissement. Chaque an-

- née, dans la première quinzaine de janvier, le préfet du dé- » partement désignera, conformément à l’art. 23 du décret du » 17 février 1852, un ou plusieurs journaux où devront être » insérés, dans la quinzaine de leur date, les extraits d’acte de « société en nom collectif ou en commandite, et régleront le » tarif de l’impression de ces extraits. Il sera justifié de cette » insertion par un exemplaire du journal, certifié par l’impri-

» meur. légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois • » de sa date. Ces formalités seront observées à peine de nul- » lité à l égard des intéressés ; mais le défaut d’aucune d’elles

» ne pourra être opposé à des tiers par les associés. - (Art. 42, C. com.)

Ainsi, le public sera mis en garde contre toute surprise ; i pourra se renseigner exactement sur le caractère moral, sur la garantie matérielle de la société nouvelle, et ménager sûrement sa responsabilité dans les relations commerciales qu’il jugera utile d'engager avec elle.

- L’extrait doit contenir les noms, prénoms, qualités et de- >• meures des associés autres que les actionnaires ou comnian-

- ditaires ; la raison de commerce de la société ; la désignation » de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer n pour la société ; le montant des valeurs fournies ou à fournir » par actions ou en commandite ; l’époque où la société doit

- commencer et celle où elle doit finir. » (Art. 43, C. com .J

- L’extrait des actes de société est signé, pour les actes

- publics, par les notaires, et, pour les actes sous seing privé,

- par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par » les associés solidaires ou gérants si la société est en com- » maudite, soit qu elle se divise ou ne se divise pas en ac- -• tions. » (Art. 44, C. com.)

Eu résumé, toutes les énonciations et prescriptions précitées par les art. 42, 43 et 44 sont essentielles ; l’acte de société qui contreviendrait à ces dispositions serait frappé de nullité, et cotte nullité pourrait être invoquée par toute personne intéressée, associée ou créancière de la société

En ce qui touclie les rapports réciproques des associés d'une société déclarée nulle, les tribunaux les apprécieront au point de vue des faits et sous les inspirations de l'équité, le contrat de société, quoique annulé, pouvant être consulté comme élément de preuve dans la liquidation et dans le règlement des intérêts nés entre les associés.

- Touto continuation de société, après son terme expiré, » sera constatée par une déclaration des coassociés. Cette dé- •• claration et tous actes portant dissolution de société avant r le terme fixé pour sa durée par l acté qui l’établit, toutclian-

•• gement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations >• ou clauses, tout changement à la raison de société, sont « soumis aux formalités proscrites par les art. 42, 43 et 44. •• En cas d'omission de ees formalités, il y aura lieu à l'appli- » cation des dispositions pénales de l'art. 42. dernier alinéa. » (Art. 46, C. corn.)

On comprend à merveille que les exigences de la loi en ce qui regarde la publicité des extraits d’acte de société spécifiés parles art. 42, 43 et 44, doivent s’étendre à toutes les modifications apportées aux énonciations assujetties à la publicité légale, et que la sanction pénale édictée par l'art. ‘12 atteigne toute infraction do la loi à cet égard.

Le Code de commerce avait créé une juridiction spéciale pour toutes les contestations entre associés, et à raison de la société: c’était la juridiction de l’arbitrage forcé, réglementée par les art. 51 à 63 du Code do commerce. Mais une loi du 1 7 juillet 1856 a abrogé les dispositions réglementaires de l’arbitrage forcé, qui se trouve ainsi remplacé par la juridiction ordinaire du Tribunal de commerce.

La société en nom collectif a une durée déterminée par l ’acte même qui en constate l’existence; la loi exige cette constatation à peine de nullité. (Art. 43.)

Les circonstances qui peuvent, en dehors du terme fixé, amener la dissolution de la société en nom collectif, seront prévues et énumérées dans l’acte de société ; et, dans tous les cas, il y aura lieu d’appliquer à ces sociétés les dispositions précédemment indiquées du Code civil, art. 1865 et suivants, sur les différentes manières dont finit la société.

Quand la société en nom collectif est dissoute, il y a lieu de procéder à sa liquidation. Un ou plusieurs liquidateurs pourront avoir été nommés par l'acte même de société ou par un acte subséquent. Irrévocables, si ce n’est pour fraude ou dol, dans le premier cas , ils sont toujours révocables dans le second; et, dans ces deux conjonctures, leur mandat devra être nettement spécifié.

Si le mandat n'a point été expressément déterminé , les règles prescrites en matière do liquidation par le Code Napoléon art. 1872, devront être observées et suivies, comme cela a été précédemment exposé.

- Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs » veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans

- après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société » qui en énonce la durée, ou l’acte de dissolution, a été affiché

- et enregistré conformément aux art. 42, 43, 44 et 46, et si, » depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été inter- » rompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire. - (Art. 64, C. corn.)

Cette prescription de cinq ans, au profit de l'associé non liquidateur, est acquise à l’associé liquidateur, en sa qualité d’associé. Comme liquidateur, l’associé entre dans le droit commun, et il ne pourra opposer, en cette qualité, aux créanciers de la liquidation que la prescription do trente ans.

Les actions que les associés peuvent avoir entre eux ne se prescrivent que par trente ans.

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