DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
- La société en commandite se contracte entre un ou plu- » sieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs
- associés simples bâilleurs de fonds, que l’on nomme com- « manditaires ou associés en commandite. Elle est régie sous » un nom social qui doit être nécessairement celui d’un ou
- plusieurs des assoçiés responsables et solidaires. » (Art. 25, C. com.)
La société en nom collectif, dont tous les membres sont solidairement responsables, est l’expression du droit commun en matière de société commerciale.
La société en commandite est une exception à ce droit commun. Elle offre un double caractère . garantie solidaire et
illimitée, pour celui ou ceux de ses membres qui lui donnent le nom social, et qui sont, à cet égard, la société collective de cette association ; garantie particulière et limitée, pour ceux qui ne seront que simples bailleurs de fonds et dont le concours constitue la commandite.
Une telle société peut ne se composer que de deux personnes, pourvu que l'une d’elles soit responsable d’une façon absolue et donne son nom à la société; l'âutre mettant ses fonds dans la société, et ne pouvant être poursuivie au delà de sa mise.
L’art. 23 définit le caractère particulier de la société en commandite ; mais ne perdons pas de vue qu’il faut, pour qu’il y ait société, mise en commun de quelque chose et partage de bénéfices ou de pertes; sans cela, le contrat de société pourrait bien n’être qu’un contrat de prêt. Les tribunaux sauront toujours vérifier, en interrogeant les clauses du contrat, si telle société en commandite comporte les éléments essentiels à son caractère particulier.
L'associé commanditaire non commerçant ne sera pas réputé commerçant par le seul fait d’avoir versé des fonds ijans une société en commandite, et, par conséquent, ne sera pas assujetti à la contrainte par corps. S'il en était autrement, on fermerait aux capitaux civils tout accès aux opérations industrielles, dont la société en commandite est l’un des agents les plus énergiques et les plus féconds.
•• Lorsqu’il y a plusieurs associés solidaires et en nom , » soit que tous gèrent ensemble, soit qu’un ou plusieurs gé- *> rent pour tous, la société est, à la fois, société en nom col- - lectif à leur égard, et société en commandite à l’égard des » simples bailleurs de fonds. » (Art. 24, C. com.)
Cet article complète l’art. 23 comme définition de la société en commandite ; il en précise d’une manière très-nette les éléments distincts.
Il ne serait donc pas permis de supprimer l’élément collectif, solidaire et responsable, pour limiter au montant de leur mise
la responsabilité de tous les associés. Il faut, dans la société en commandite, au moins une responsabilité illimitée.
Le gérant ou les gérants d'une société en commandite peuvent être révoqués par les associés commanditaires pour cause légitime; quant à leurs pouvoirs, ils sont de même nature et de même étendue que les pouvoirs des gérants dans les sociétés en nom collectif.
La révocation, la démission, la mort d’un gérant n'affecteront en aucune façon l’existence do la société. Les commanditaires pourvoiront à son remplacement sans qu’on puisse leur imputer cet acte comme un acte d'administration.
“ Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie " de la raison sociale. » (Art. 25, C. com.)
L’associé commanditaire qui consentirait à ce que son nom figurât dans la raison sociale, perdrait le bénéfice de la responsabilité limitée, et deviendrait solidairement et indéfiniment responsable, comme un associé en nom collectif.
L associé commanditaire n’est passible des pertes que - jusqu’à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans
la société. » (Art. 26, C. com.)
D’où il faut conclure que les fonds du commanditaire ne peuvent être retirés de la société avant sa liquidation. Ces fonds sont le gage des créanciers de la société. Aussi, dans l'hypothèse où la dissolution de la société surviendrait avant que tel commanditaire eût versé l’intégralité de sa mise, si ce versement complémentaire et définitif était nécessaire pour désintéresser les créanciers, ceux-ci auraient le droit de poursuivre non-seulement le gérant, mais le comnfanditaire non libéré lui-même.
» L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de ges- » tion, ni être employé pour les affaires de la société, même en » vertu de procuration. « (Art. 27, C. com.)
Toute immixtion de l’associé commanditaire dans l'administration de la société lui ferait perdre le bénéfice consacré en sa faveur par l’art. 26, et sa responsabilité deviendrait so-
lidaire et illimitée. Les tribunaux apprécieront si tel acte, reproché comme acte de gestion à un commanditaire, comporte réellement ce caractère.
Ces mots - ni être employé pour les affaires de la société » doivent être limités, dans leur signification, à l'emploi qui nécessiterait des actes do gestion personnelle de la part du commanditaire employé. Mais le commanditaire qui serait banquier, par exemple, pourrait bien faire des opérations de banque avec une société commerciale dont il serait l'associé commanditaire, et qui n’aurait pas la banque pour objet d’exploitation.
- En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans » l’article précédent, l’associé commanditaire est obligé so-
lidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes
les dettes et engagements de la société. « (Art. 28, C. com.)
Mais cette responsabilité solidaire et illimitée qui atteint, comme une *peino, le commanditaire contrevenant aux prohibitions do l’art. 27, n’est acquise qu'aux créanciers et nullement aux associés en nom collectif, car la loi ne parle que des dettes et engagements de la société, c’est-à-dire des intérêts dos tiers.
Du reste, la responsabilité du contrevenant ainsi restreinte n'en sera pas moins d’une rigueur excessive, car elle portera sur toutes les dettes de la société, antérieures et postérieures; la loi ne distingue pas.
- Le capital des sociétés'cn commandite pourra être aussi » divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles » établies pour ce genre de sociétés. » (Art. 38, C. com.)
Cet article énonce un principe dont une réglementation sévère a été donnée par la loi du 17 juillet 1856.
- Les sociétés en commandite no peuvent diviser leur ca- •> pital en actions ou coupons d’actions de moins de 100 francs, •• lorsque ce capital n’excède pas 200,000 francs, et de moins
de 500 francs lorsqu’il est supérieur.
■ Elles ne peuvent être définitivement constituées qu’après
- la souscription de la totalité du capital social, et le verse-
* " ment par chaque actionnaire du quart au moins. du montant
« des actions par lui souscrites.
■< Cette souscription et ces versements sont constatés par » une déclaration du gérant dans un acte notarié; à cette dé-
- claration sont annexés la liste des souscripteurs, l’état des •• versement! faits par eux, et l’acte de société. - (Art. 1er, loi du 17 juillet 1856.)
Ainsi, l’époque de la constitution définitive et légale de lu société est désormais fixée : ce sera le jour où le capital social aura été souscrit et le quartaumoins des actions réalisé ; et ce jour sera indiqué par la date de l’acte authentique constatant la déclaration du gérant qu'il a été .satisfait aux exigences du § 2P de l’article ci-dcssus.
Cette déclaration du gérant est sous sa responsabilité.
» Les actions des sociétés en commandite sont nominatives " jusqu'à leur entière libération. » (Art. 2, mêmeloi.)
Désormais est dissipé le doute qui avait divisé la jurisprudence et la doctrine relativement à la question de savoir si les actions des sociétés en commandite pouvaient être au porteur. Ces actions seront nominatives jusqu’à parfaite libération, et, par conséquent, la responsabilité demeurera de droit au souscripteur jusqu'à ce que son obligation soit pleinement réalisée. C'est ce qui est nettement expliqué par l’article suivant :
- Les souscripteurs d’actions dans les sociétés en comrnan- » dite sont, nonobstant toute stipulation contraire, .respon- » sables du montant total des actions par eux souscrites.
» Les actions ou coupons d’actions ne sont négociables ” qu’après le versement des deux cinquièmes. •• (Art. 3, même loi.)
D’ailleurs, la responsabilité rigoureuse qui pèse sur le souscripteur ne lui interdit pas la cession régulière et légale de ses titres, puisque la responsabilité ne peut être aliénée.
Quant à la négociabilité des titres d’actions, elle ne sera ouverte que lorsque les deux cinquièmes des actions auront été
versés, mais sans modifier la responsabilité légale du souscripteur. Enfin, une fois la libération des actions obtenue, elles cessent d'être de droit nominatives et peuvent devenir au porteur.
- Lorsqu 'un associé fait, dans une société en commandite par
- actions, un apport qui ne consiste pas en numéraire, ou » stipule à son profit des avantages particuliers, l'assemblée •• générale des actionnaires en fait vérifier et apprécier la » valeur.
- La société n'est définitivement constituée qu’après appro- » bation dans une réunion ultérieure de l’assemblée générale.
" Les délibérations sont prises par la majorité des action- » naires présents. Cette majorité doit comprendre le quart » des actionnaires, et représenter le quart du capital social en » numéraire.
Les associés qui ont fait l’apport ou stipulé les avantages
- soumis à l’appréciation de l'assemblée n’ont pas voix délibé- » rative. »• (Art. 4, même loi.)
Puisque la société n’est constituée que par la souscription de toutes les actions et la réalisation du quart au moius de leur montant, il était nécessaire à la constitution même de la société, que tout apport industriel d’associé fût préalablement déterminé comme valeur, car il fera partie du capital social qui doit être exactement exprimé.
» Un conseil de surveillance, composé de cinq actionnaires
- au moins, est établi dans chaque société en commandite par » actions.
» Ce conseil est nommé par l’assemblée générale des ae- •• tionnaires, immédiatement après la constitution définitive de » la société, et avant toute opération sociale.
« 11 est soumis à la réélection tous les cinq ans au moins : •’ toutefois, le premier conseil n’est nommé que pour une
- année. » (Art. 5, même loi.)
Le mode à suivre pour l’élection de ce conseil sera le même que le mode établi pour les délibérations dont parle l’art. 4.