VI DROIT COMMERCIAL EN FRANCE ET EN ANGLETERRE
anglais ou français vos produits à toiles conditions qui ouvrent plus larges aux deux pays les portes de leurs marchés respectifs ; — l’important est de garantir, chez l’étranger, les intérêts extérieure qui s’v engagent, et de donner une sérieuse et efficace sécurité pour base et pour gage à l’initiative réciproque et nouvelle qui va, dans une si considérable proportion, mêler, confondre, exposer les intérêts les plus universels des deux nations.
Où sera cette sécurité? Dans la lionne foi des transactions. Mais la bonne foi des transactions, quelle force la protégera contre les défaillances coupables de la conscience ou contre les revers imprévus de la fortune? La prudence préventive qui fera rechercher, étudier et connaître il l’intéressé la loi spéciale qui régit les actes de la vie industrielle et commerciale dans le pays avec lequel il transige, et qui , en éclairant sa circonspection , rendra moins fréquents pour lui les désastres, et par conséquent plus rare l’intervention toujours onéreuse de la justice.
Les Anglais trouveront notre loi exposée, précisée dans un Code auquel ses imperfections nécessaires n’enlèvent rien de la supériorité relative qui le caractérise. Ils peuvent, comme les commerçants français, posséder cette loi, et, en lui demandant conseil, se prémunir contre toute détermination inconsidérée.
Mais les commerçants anglais ne connaissent guère et ne peuvent que difficilement connaître la loi commerciale qui les régit : elle n’existe que dans des coutumes non écrites , altérées par la désuétude , dont on ne constate
INTRODUCTION. Vil
l’existence et la virtualité que par les arrêts sans harmonie des Cours de justice , et dans des actes de Parlement dont la concordance est loin d’être la principale qualité. Enfin, ces actes eux-mêmes sont épars, disséminés, au lieu d’être réunis, harmonisés, saisissables dans un Code. Or, s’il est difficile à un jurisconsulte de posséder une semblable législation, cette tâche est au-dessus des forces de tout commerçant indigène, et complètement inabordable au commerçant étranger.
Si un tel état de choses persistait, si cet isolement forcé persévérait entre les deux nations, il en résulterait une pernicieuse influence sur les rapports internationaux qu’il serait impossible aux parties de délibérer avec une suffisante certitude, et de garantir utilement contre les périls fatals de l’inconnu.
La loi commerciale anglaise a plus de traits qui la distinguent, la différencient de notre droit que de similitudes qui l’en rapprochenL
Ainsi, le régime des sociétés est complètement différent du nôtre : chez les Anglais, pas de société en commandite, comme nous l’entendons en France ; pas d’alliance entre le principe de la responsabilité limitée et le principe de la garantie indéfinie. — Chez eux, les lettres de change et les effets de commerce obéissent à des dispositions également spéciales, aussi bien que les agents de change, courtiers, commissionnaires.
La responsabilité commerciale s’exerce, en Ang'eterre, avec une rigueur violente, inhumaine. — La contrainte 'par