‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 4 sur 259 · VIII DROIT COMMERCIAL EN FRANCK ET EN ANGLETERRE · texte numérisé non relu

VIII DROIT COMMERCIAL EN FRANCK ET EN ANGLETERRE

corps, jadis appliquée à toute dette commerciale, quel qu’en fût le chiffre, et restreinte depuis 1846 seulement aux dettes supérieures à 20 livres sterling (500 francs), est mise à exécution pour une durée illimitée ; la peine n’éteint jamais la dette; et le temps de l’emprisonnement est d’autant plus indéfini que le créancier, généralement usurier, n’est pas obligé de fournir au prisonnier des aliments. — Voilà ce que la libre Angleterre fait de la liberté du citoyen ! Elle le livre sans pitié ni merci aux Shylocks ; et la contrainte par corps, sans protéger le Commerce qui en a honte (la Banque et le haut Commerce n’y ont jamais recours), assiste surtout l’usure et ne sanctionne que les plus détestables abus.

Les Anglais en sont encore à trouver une loi qui satisfasse tous les intérêts, en cas de faillite ou de déconfiture, et la législation qui régit ces importantes matières, quoique très-supérieure à celle qu’elle a remplacée en 1849, est signalée par le gouvernement lui-même comme insuffisante, et sera, avant longtemps, l’objet de la sollicitude du Parlement.

Et cependant, il faut nous attendre à être atteints par ces désastres dont la plus sage prudence ne garantit pas dans la vie des affaires; or, le langage du premier ministre, dénonçant les imperfections et les dangers de la loi actuelle, est un avertissement sévère qui doit mettre sur ses gardes notre Commerce et lui faire réclamer du Commerce anglais les garanties légales et sérieuses qui lui manquent à lui-même, et qui manqueraient bien plus encore à notre inexpérience.

Mais ce n’est pas seulement la loi, insaisissable, en An-

INTRODUCTION

gle terre, à ceux qu’elle régit, c’est la justice surtout qui conspire contre les intérêts, parce que les juridictions ne sont pas assez nettement déterminées, et que les frais judiciaires atteignent toujours, même pour l’heureux plaideur, de monstrueuses proportions.

Chez nous, rien de tel. Quoique notre loi soit bien vieille, et que scs défectuosités soient jugées par l’expérience et la raison, elle est claire, positive, accessible à tous : certes, c’est là un bienfait que peut nous envier l’Angleterre. D’autre part, notre juridiction consulaire est sobre de formes, rapide, peu dispendieuse ; elle protège, elle ne dépouille pas.

Il faut que les Anglais nous offrent une autre justice que celles de la Cour de cotnmon pleas, de la Cour d'échiquier, de la Cour du banc de la reine, de la Cour d'amirauté et même des Cours d'équité, avec tous les degrés de juridiction qui éternisent les procès, et jettent, comme une proie, aux insatiables procédures, la fortune qui demande protection.

A ces Cours d’un autre âge, d’une autre civilisation, et qui ne conviennent plus à notre esprit moderne, à nos habitudes expéditives et économes, il est nécessaire de substituer une juridiction rapide, sommaire, peu coûteuse, comme l’arbitrage forcé d’un jury spécial, organisé en vue du caractère international du différend.

Certainement il sera pourvu à ce qui doit être, mais il s’agit actuellement de satisfaire aux besoins immédiats créés par la mise en pratique du traité.

Au commerçant français qui engage son avoir dans des

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