‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 73 sur 259 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

dans tous les cas, il ne présente aucun caractère d'incompatibilité. Mais pour qu'une personne ait un droit exclusif à toutes ces fonctions, il faut que l'investiture lui en ait été expressément conférée par le gouvernement.

•Si, au contraire, le gouvernement n’avait institué que des courtiers de marchandises dans une localité, il est évident que ceux-ci pourraient cumuler les fonctions d'agent de change, de courtiers d’assurances, etc., par suite du même droit qui permettrait au premier venu d’exercer ces industries non séquestrées , par privilège administratif, du domaine général du commerce. >

- Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués

- selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le » droit de faire le courtage des transports par terre et par • eau ; ils ne peuvent annuler, dans aucun cas et sous aucun « prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d’as-

- surances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées « aux art. 78, 79 et80. - (Art. 82. C. com.)

» Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change

- ou courtiers, s’ils n'ont été réhabilités. - (Art. 83, C. com.| La réhabilitation du failli a pour lui l’effet d’une amnistie ;

elle fait disparaître absolument toutes les incapacités déterminées contre le commerçant par son état do faillite.

» Les agents de change et courtiers sont tenus d’avoir un

- livre revêtu des formes prescrites par l’art. 11. Ils sont » tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par onlro

- de dates; sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans » abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes,

- achats, assurances, négociations, et. en général, de toutes ■ les opérations faites par leur ministère. - (Art. 84, C. com.i

Si des erreurs, des ratures, des interlignes, des transpositions sont faites dans les livres, sans accuser une intention coupable, la responsabilité de b officier ministériel ne serait pas sérieusement engagée. Aux agents de change, aux courtiers, comme aux commerçants ordinaires, il faut appliquer les sé-

TITRE V. — DES BOURSES DK COMMERCE, ETC. 139 vérités salutaires de la loi, mais avec les tempéraments nécessaires de la raison.

Les livres des agents de change et des courtiers, contenant la constatation d'opérations qu'il importe de conserver secrètes. ne seront jamais produits qu’en justice et aux magistrats eux-mêmes.

“ Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas,

- et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou » de banque pour son compte. — Il ne peut s’intéresser dirce-

- ternent ni indirectement, sous son nom ou sous un nom in- « terposé, dans aucune entreprise commerciale. Il ne peut

- recevoir ni payer pour le compte de ses commettants. » j Art. 85, C. coin.).

La loi n’entend pas que l’agent de change ne puisse absolument recevoir ou payer pour le compte* de son client; puisqu'elle lui confie le droit d'acheter et de vendre, elle lui donne comme conséquence le droit de payer et de recevoir; ce que la loi a défendu à l’agent de change, c'est toute opération d’argent qui supposerait dans celui-ci une autre fonction que celle de dépositaire, telle qu'un compte courant, par exemple.

Néanmoins, la violation par les agents de change et courtiers des dispositions de l’art. 85, ne les affranchirait pas de l’obligation de satisfaire aux engagements par eux contractés visà-vis des tiers.

- Il ne peut sc rendre garant de l'exécution des marchés « dans lesquels il s’entremet. « (Art. 86, C. com.).

S’il en eût été autrement, les agents de change n’eussent plus été de simples intermédiaires ; et, par une voie indirecte, ils eussent pu faire pour leur compte les opérations qui leur sont interdites par l'article 85 précité.

- Toute contravention aux dispositions énoncées dans les

- deux articles précédents entraîne la peine de destitution et

- une condamnation d'amende, qui sera prononcée parloTri- » bunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-des-

» sus de 3,000 francs, sans préjudice de l’action des parties » en dommages-intérêts. - (Art. 87, C. corn.)

- Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de » l’article précédent ne peut êtro réintégré dans ses fono- " tions. » (Art. 88, C. com )

« Kn cas de faillite, tout agent de change ou courtier est » poursuivi comme banqueroutier. » (Art. 89, C. com.)

Les agents de change et les courtiers sont donc commerçants aux yeux de la loi, puisqu’ils peuvent tomber en faillite. Mais comme tous actes de commerce pour leur propre compte leur sont interdits , ils ne peuvent tomber en faillite qu'en cou • séquenco d’actes accomplis en violation des prohibitions impérieuses de la loi. Ainsi s'explique la rigueur do Tarticlc*89 à leur égard, rigueur qui a pour sanction légitime la nécessité d’utilité publique do mettre ces fonctionnaires on garde contre des entraînements fatals à la sécurité et à la confiance des intérêts.

» Il sera pourvu, par des règlements d'administration pu- » blique, à tout ce qui est relatif à, la négociation et transmis- - sion de propriété des effets publics. - (Art. 90, C. com.)

Rien de nouveau à cet égard depuis l'arrêté du 27 prairial an X.

TITRE V

Page 1