DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS
“ La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents » intermédiaires, savoir, les agents de change et les cour- « tiers. » (Art. 74, C. Com.).
Les agents de change et les courtiers sont les seuls officiers publics qui puissent agir à la Bourse, comme intermédiaires Leurs attributions sont distinctes. Chacune de ces deux catégories de fonctionnaires forme une compagnie se gouvernant
I3ft LOI FRANÇAISE. LIVRE PREMIER.
par des règlements particuliers, représentée et administrée par un syndic et des adjoints nommés à l'élection.
Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de com- » merce. Ils sont nommés par le roi. » (Art. 75, C. com.j Leur nombre est fixé par le gouvernement, et chacun d’eux ne peut agir que dans la circonscription qui lui a été assignée. Ils ne peuvent sc faire remplacer dans aucune circonstance : cette défense est absolue, et il n'y a été dérogé que pour les agents de change attachés à la Bourse de Paris, qui peuvent se faire représenter par un commis . dans telles conditions strictement limitées par l’arrêté du 10 prairial an X. Ils peuvent du reste se suppléer entre eux.
Toute immixtion illégale dans les fonctions d’agent de change est sévèrement réprimée non-seulement dans les personnes qui s’en sont rendues coupables, mais dans celles qui ont sciemment employé et payé les services illicites des usurpateurs.
Les négociations faites par des intermédiaires non autorisés sont déclarées nulles.
- Les agents de change, constitués de la manière prescrite » par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des
- effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire > pour le compte d’autrui les négociations des lettres de » change ou billots, et de tous papiers négociables, et d’en
- constater le cours. — Les agents de change pourront faire,
- concurremment avec les courtiers de marchandises, les nc-
- gociations et le courtage des ventes ou achats des matières
- métalliques. Us ont seuls le droit d'en constater le cours. » (Art. 76, C. com.).
Par effets publics il faut entendre non-seulement les titres de rentes créés par l’Etat, mais les titres constatant les emprunts des villes et établissements publies autorisés par le gouvernement, et les effets des gouvernements étrangers. Quant aux autres effets, susceptibles d'être cotés, ils seront déterminés par la chambre syndicale des agents de change.
TITRE V. DES BOURSES DE COMMERCE, ETC. 1 o5
L’un (les premiers devoirs des agents do change, dans l’exercice de leur profession, est la discrétion. Ils no doivent révéler que dans les circonstances exceptionnelles qui les y obligent, le nom des clients dont les intérêts leur sont contiés. Toute indiscrétion non justifiée les assujettirait à des dommages-intérêts au profit de la partie lésée, sans préjudice des peines disciplinaires prévues par les règlements de leur compagnie.
La responsabilité de l'agent de change est absolue envers son mandant, et envers l’agent de change avec lequel il a traité, il est entièrement substitué aux lieu et place do son client, pour toutes instances judiciaires relatives à ses négociations.
Cette responsabilité résulte de l'article 10 de l’arrêté susmentionné du 27 prairial an X, ainsi conçu : » Chaque agent
- de change devant avoir reçu de ses clients les effets qu':'l •• vend ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu’il » achète, est responsable de la livraison et du payement de ce « qu’il aura vendu et acheté. »
Du reste, les agents de change ne peuvent agir que pour des personnes connues et domiciliées, et capables de s'en- ' gager.
Les agents de chango, par cela même qu’ils sont officiers ministériels et qu’ils jouissent d’un monopole, ne peuvent, sans encourir une grave et légitime responsabilité, refuser leur ministère aux personnes qui requièrent légalement leur intervention.
•< Il y a des courtiers de marchandises, — des courtiers •• d’assurances, — des courtiers interprètes et conducteurs de
- navires, — des courtiers de transport par terre et par eau.- (Art. 77, C. com.j.
Comme les agents de change, les courtiers sont des mandataires obligés, sous leur responsabilité, à l’exécution du mandat qu'ils ont reçu. Toutefois, ils ne sont pas substitués à la personne de leur mandant : ils mettent en rapport les par-
tics dont ils certifient l'identité , et leurs honoraires leur sont acquis, que la négociation qu’ils ont favorisée soit ou non exécutée.
Quant aux droits qui représentent leurs honoraires, ils sont déterminés par les règlements particuliers à chaque bourse de commerce ; et s’ils recevaient des salaires plus élevés que ceux exprimés dans le tarif, ils s’exposeraient à être poursuivis comme concussionnaires.
•• Les courtiers de marchandises, constitués de la manière ” prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage » des marchandises, d’en constater le cours ; ils exercent,
» concurremment avec les agents de change, le courtage des « matières métalliques. - (Art. 78, C. com.).
Le droit commun réserve é tous commerçants la faculté de contracter directement entre eux ou par leurs commis à propos de vente et achat de marchandises ; mais la loi a voulu, et tel est le sens de l'article 78, que si un commerçant a besoin d’un intermédiaire, il n’en pût chercher ailleurs que dans la compagnie des courtiers.
La loi autorise les courtiers de commerce à faire des ventes publiques et aux enchères, concurremment avec certains autres officiers ministériels, mais seulement des marchandises neuves.
Il y a entre le commissionnaire et le courtier de commerce cette profonde différence que le premier est un mandataire ordinaire, tandis que le second n’est qu’un intermédiaire dont la responsabilité ne peut être en aucune façon engagée par la négociation qu’il a ménagée en mettant en rapport les parties contractantes.
Le courtier de commerce ne peut faire remplir par personno les opérations de son ministère ; il doit agir personnellement et directement.
u Les courtiers d’assurances rédigent les contrats ou po- » lices d’assurances, concurremment avec les notaires; ils en » attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des
TITRE V. — DES BOURSES DK COMMERCE, ETC. 137 » primes pour tous les voyages de mer ou de rivière. » (Art. 79, C. com.)
Cet article ne parle pas des assurances terrestres qui demeurent dans le droit commun, et peuvent être traitées par des intermediaires libres, au choix exclusif des compagnies.
» Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font » le courtago des affrètements; ils ont, en outre, seuls le droit » de traduire, en cas de contestations portées devant les tri- ■> bunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements,
» contrats, et tous actes dç commerce dont la traduction » serait nécessaire ; enfin de constater le cours du frét ou du » nolis. Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour * » le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à « tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de » vaisseaux et autres personnes de mer. » (Art. 80, C. com .).
Comme interp/ètes , les courtiers maritimes ont seuls le droit de traduire toute pièce écrite en langue étrangère relative à l’instance et dont la production en justice est jugée nécessaire. Leurs traductions feront foi, sans doute; toutefois, il sera toujours permis d'en signaler et d’en faire rectifier les erreurs. Cependant, si les courtiers ne connaissent pas la langue du capitaine qui requiert le secours d’un interprète, celui-ci pourra s’adresser à telle personne capable do lui rendre le service requis , en dehors de la compagnie des courtiers.
Comme conducteurs de navires, ils sont les seuls intermédiaires auxquels puissent s'adresser les commerçants pour la location ou l’affrètement des navires, quand les intéressés ne traitent pas directement entre eux.
“ Le même individu peut, si l’acte du gouvernement qui » l’institue l’y autorise , cumuler les fonctions d’agent de « change; de courtier de marchandises ou d’assurances et « de courtier interprète et conducteur de navires. » (Art. 81,
» C. com.)
Ce cumul est souvent nécessaire dans les petites localités ;