DES AGENTS DE CHANGE ET DES COURTIERS (STOCKBHORERS AND BROKERS
Le mot broker s’applique généralement à tous les agents qui mettent en rapport les particuliers dans les affaires de bourse.
Pour les distinguer, on place généralement devant le terme générique broker le nom du l'industrie spéciale dont ils s’occupent : ainsi les brokers pour les houilles s'appelleront coal brokers; les brokers pour les relations maritimes, ship brokers, etc.
Iæs agents do change s'appellent stock broker, ; leur nombre est illimité : mais ils sont choisis par la corporation, qui ellemême, est assujettie à des règlements disciplinaires assez rigoureux. Comme tous les brokers, ils relèvent, quant à leur responsabilité, du droit commun [common laïc), dont la sévérité est une garantie pour les clients de ces intermédiaires, et de la législation particulière connue en Angleterre sous la dénomination de laïc betwem principal and agent (loi entre mandant et mandataire), et que nous analysons ci-après.
Les stock brokers sont assermentés. Seuls ils peuvent opérer lus transferts à la Banque; mais ils n'exercent pas, comme les agents de change français, le monopole des opérations de bourse. — Les membres de la corporation de la Bourse peuvent faire eux-mémes directement leurs propres achats et ventes de fonds ; et les agents (courtiers marrons) dont les exigences sont bien plus modestes que celles des stock brokers, font à ceux-ci, pour les opérations de bourse, une concurrence sérieuse.
Ces agents n'offrent pas les garanties de responsabilité que l’on rencontre chez les stock brokers. Ainsi, ils peuvent spé-
culer pour leur propre compte, ce qui est formellement défendu aux stock brokers par les règlements de leur corporation.
D’autre part, et cela est d’une importance capitale, les stock brokers sont obligés d’avoir des livres et de tenir une comptabilité régulière , obligation que rien n’impose aux agents.
Les stock brokers, comme les agents de change français, sont tenus, par leurs règlements, à une discrétion scrupuleuse, en ce qui touche les intérêts remis à leur confiance.
Us ont qualité pour négocier, vendre, engager les valeurs qui leur sont confiées, et leur responsabilité personnelle est seule engagée envers les personnes avec lesquelles ils traitent.
Les achats ou ventes à terme de fohds anglais sont rigoureusement interdits par la loi ; toute opération de ce genre est déclarée nulle, et la justice ordonne toujours la restitution des primes payées et du double des valeurs. — De plus, les tribunaux prononcent contre les parties une amende de 500 livres sterling (12,500 fr.), pénalité qui ne rend pas moins fréquentes les violations de la loi, mais qui empêche bien des procès.
Enfin, la loi punit sévèrement toute manœuvre ayant pour objet de faire hausser et baisser les fonds publics, le prix des denrées et le cours des marchandises.
Les brokers (courtiers de commerce), à Londres, ne sont reçus que par le maire et les aldcrmen ; ils payent un droit d'admission de 5 livres sterling, et un droit annuel de même somme.
La cour du maire et des aldermen fait les règlements relatifs à l’exercice de la profession de broker.
Les brokers étant assermentés, leurs certificats ou dépositions font foi en justice.
Toute personne qui, sans y avoir été légalement autorisée, exerce à Londres la fonction de broker, ne peut obtenir en justice aucune rémunération.
Les brokers tiennent un livre où ils mentionnent toutes leurs
TITRE V. — DES BOURSES DE COMMERCE, ETC. 145 opérations avec leur date et le nom des parties. Ce livre doit être produit à toute réquisition légale.
Comme nous l'avons dit déjà, il y a en Angleterre diverses espèces do brokers , et chaque catégorie est désignée par la spécialité dont elle s'occupe.
Les brokers en denrées et marchandises mettent en rapport les particuliers qui veulent vendre et acheter marchandises et denrées : on les appelle simplement brokers.
Les ship-brokers ou courtiers maritimes s'occupent .soit de pourvoir les bâtiments de ce qui est nécessaire au fret ou aux vivres (ce sont les ship-brokers proprement dits) ; soit de procurer aux navires leur assurance, et ils s'appellent dans ce cas Insurance brokers (courtiers d’assurances.)
Les obligations générales des brokers, quand les conventions particulières intervenues entre eux et leurs clients n’y dérogent pas, sont énumérées, sous le titre VI ci-après, dans les prescriptions relatives aux rapports du commettant et du commissionnaire.' (Beltveen Principal and Agent.)
Toute remise de marchandises aux brokers comporte autorisation pour eux de vendre et d’engager ces marchandises.
Leurs clients n’ont d’action que contre eux, et non contre les tiers avec lesquels ont traité les brokers.
D'ailleurs, la loi anglaise est loin d'avoir la Sollicitude de détails qui caractérise la loi française. Le droit anglais suppose surtout le contrat; l’usage, les habitudes du commerce ne viennent au secours des parties que pour sauvegarder dans l’équité les intérêts compromis par l'inexpérience, la duplicité ou l’imprévoyance de l’un des contractants.
C'est donc surtout à l’initiative privée que la loi anglaise réserve le soin de stipuler clairement et complètement ses intérêts, comme au juge le plus compétent en pareille matière.
Mais si la justice est appelée à intervenir entre un particu- ~ lier et un broker infidèle non pas seulement à ses obligations spécifiées et écrites, mais aux devoirs généraux de sa charge,
le jury, gardien scrupuleux de la tradition commerciale, interprète sévère de la bonne foi et de la loyauté qui doivent présidor à toutes les transactions, ne manque jamais d infliger au coupable une pénalité pécuniaire qui soit à la fois un dédommagement équitable pour la partie lésée, et une répression rigoureuse de l'oubli ou de la violation du devoir.
TITRE VI
Section première.