‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 62 sur 67 · SE · texte numérisé non relu

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timent de leurs représentants légaux. Comment notre diplomatie aurait-elle pu ratifier cette distinction pour les mineurs, alors que les plénipotentiaires allemands se refusaient à l’admettre au profit des majeurs? Comment aurait-elle approuvé sous un angle aussi restreint le critérium de l’origine, quand l'administration germanique s’opposait à l’étendre à tous les dénationalisés ? Et le fondement de cette doctrine, lui-même, que les jurisconsultes d’outre- Rhin prétendent trouver dans l'incapacité qui frappe le mineur en droit civil francais, n'est-il pas également inadmissible ? Il ne faut pas oublier en effet que si le mineur est incapable, il l’est principalement

au point de vue de ses biens et que cette situation

lui est faite uniquement pour le protéger et non pour amoindrir sa liberté individuelle.

Disons enfin que l'ordonnance impériale du 15 novembre 1880 créait une Commission spéciale pour statuer sur la validité des Options. Après avoir pris connaissance de ses décisions, le Statthalter fut appelé à se prononcer, à cette époque, sur l'existence de la nationalité française au profit des Alsaciens-Lorrains dans les nombreux cas où elle avait été contestée.

Les devoirs occasionnés par l'indigénat d'Empire ne sont pas différents de ceux qui résultent de la nationalité en général. Ils ont pour objet, l’obéissance et la fidélité à l'Etat allemand. Contrairement à ce qui existe pour les autres sujets de celui-ci, les Allemands du Reichsland ne sont pas tenus à ces devoirs à la fois envers l'Empire et la collectivité dont ils sont les ressortissants, puisque l'Al-

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sace-Lorraine n'est pas un Etat (1); mais uniquement envers le premier. Toutefois, ces obligations regagnent en intensité ce qu'elles perdent en quantité. Le devoir d’obéissance d’abord porte, pour les Alsaciens-Lorrains, non seulement sur les différentes matières fédérales communes à tous les Allemands ; mais encore sur toutes celles réservées ailleurs à la compétence des Etats particuliers. D'autre part, en dehors de tous actes nuisibles à l'Empire, dans sa personne, dans sa sécurité extérieure, dans sa Constitution, dans son territoire et enfin dans ses organes ou représentants, le devoir de fidélité ensuite, interdit d’une façon spéciale aux Alsaciens-Lorrains, toute tentative hostile à l'égard des autorités particulières de l’Empire dans le Reichsland et leur défend d'entrer au service (public) de l'étranger, sans l’autorisation du gouvernement impérial (2). Quant à l’obligation de n'accepter ni insigne, ni décoration d’un autre pays qu'avec le consentement de l’autorité (3) ; elle ne découle pas, comme Île prétendent certains jurisconsultes, du devoir de fidélité, mais plutôt de celui d'obéissance (4).

A côté des obligations, l'indigénat donne encore naissance à des droits. Ce sont : 1° le droit à ia protection ; 2° le droit au domicile et 3° le droit de participer à l'organisation politique de l'Etat.

Le‘premier est la contrepartie du devoir de fidélité.

(1) 11 va sans dire que la doctrine contraire est celle de LEONI. (2) Art. 22 de la loi du 1er juin 1870.

(3) Art. 360, n° 8 du Code pénal.

(4) L#ONI, 0. p., 1. partie p. 23; BRUCK, o. D LElsnhno

Il existe aussi à l'étranger où il est consacré d’une façon spéciale au profit de tous les sujets de l'Empire et par conséquent des Alsaciens-Lorrains par l’art. III 2 6 de la Constitution allemande. Mais tandis que les ressortissants des Etats membres ont encore droit à la protection de ces derniers, hors du territoire fédéral, lorsque ceux-cisont en mesure de la leur procurer (1), les nationaux dans le Reichsland doivent nécessairement se contenter de celle de l’'Empire. Cette dernière est exercée par l'Office des affaires étrangères, les Ainbassades et les Consulats. La mêmeimmunité appartient à l’intérieur aux Alsaciens- Lorrains qui peuvent en user, même contre les propres organes de l’Empire. Vis-à-vis des autorités judiciaires, ils jouissent des recours que nous avons indiqués précédemment et ont même qualité pour saisir le Bundesrat de leurs réclamations (2). Comme moyens de défense à mettre en œuvre contre les agents de l’administration, ils possèdent le recours gracieux, le recours hiérarchique et le recours

contentieux (3).

(1) Certains Etats, par raison d'économie, n’'entretiennent pas de relations diplomatiques avec l'étranger et n’ont ni Ambassades, ni Consulats. Dans ce cas, c’est l’Empire qui se substitue à eux et les remplace hors de son territoire près de leurs nationaux.

(2) Art. 77 de la Constitution de l'Empire.

(3) Les stipulations des art. 7 et 44 de la loi ‘du 10 mai 1838 (Bulletin des lois L. 16, série 9, n° 7.378) autorisant le premier, les Conseils généraux, le second, les Conseils d’arrondissements à adresser par l'intermédiaire de leur Président, soit au Ministre de l'Intérieur dans le premier cas, soit au Préfet dans le second, les réclamations administratives, concernant leur département ou, leur arrondissément, sont restées en vigueur en Alsace-Lorraine Le Ministère a seulement remplacé le Ministre de l'Intérieur dans la connaissance de ces réclamations.

Le droit au domicile accessoire naturel du premier a son fondement dans le devoir d’obéissance. En effet, si l'Etat veut que ses ressortissants exécutent ses ordres, il doit nécessairement leur assurer un domicile inviolable sur son propre territoire. De ce principe, découle pour lui l'impossibilité juridique d’expulser ou d’extrader ses nationaux (1).

Le droit au domicile a fait l’objet d’une reconnaissance officielle de la part de la loi du l°’novembre 1867 qui consacre la liberté de migration à l’intérieur de la Confédération. Cette loi et le principe qu’elle contient, ont été appliqués à l'Alsace-Lorraine par le document législatif du 8 janvier 1873.

Mais la liberté pour un Allemand d'élire domicile dans n'importe quelle partie de l’Empire souffre en réalité d'après la loi du 1* novembre 1867, deux exceptions sérieuses, quand le national vient à s'établir dans un Etat particulier autre que le sien.

En premier lieu, une commune peut toujours s'opposer au transfert chez elle du domicile d'un sujet allemand, si elle parvient à prouver que celui-ci n'a pas les forces nécessaires pour travailler à son entretien et à celui de sa famille et qu'il ne peut y suppléer par une fortune personnelle ou une pension que des parents, tenus à l’assistance, seraient obligés de lui verser. L’appréhension d’une pauvreté future ne saurait toutefois légitimer une semblable interdiction de la part du Conseil municipal (2). La

(1) Art. 9 du Code pénal.

(2) Art. 4 de la loi du 1° novembre 1867.

commune pourrait en outre se refuser à la continuation du séjour d'un nouvel arrivé, si après son établissement, mais avant l'acquisition par lui d'un domicile de secours dans la localité, il venait à être obligé de recourir à l’Assistance publique de cette dernière. Mais, il est nécessaire à celle-ci de prouver au préalable que le besoin de secours était dû à une toute autre cause qu'à une incapacité passagère de travail (L). Grâce à l'introduction en Alsace-Lorraine par la loi du 8 novembre 1909 (2), de la loi d'Empire du 30 juin 1908 (3) modifiant la loi sur le domicile de secours (Unterstützungswohnsitz) (4), il n'y a plus aujourd’hui sous le rapport de l'acquisition de ce domicile, aucune différence entre les Alsaciens-Lorrains et les autres sujets de l'Empire (5).

En second lieu, l'établissement du domicile peut encore être refusé à titre pénal dans plusieurs hypothèses (6). C'est tout d’abord en cas d'interdiction de séjour, quand un individu a été placé sous la surveiilance de la police, auquel cas son droit d'habitation est limité à un certain cercle (7) et quand des détenus ont été congédiés provisoirement (8). Dans cette dernière hypothèse, ils ne peuvent quitter,

) Art. 5 de la loi du 1° novembre 1867.

) G.-B. f. Els.-Loth., 1909, p. 105.

) Reichsgesetzblatt, 1908, p. 377.

) Cette loi sur le domicile de secours est entrée en vigueur en Alsace-Lorraine le 1er avril 1910.

(D) PATTES ENS (6) Art. 3 de la loi du 1° novembre 1867.

(7) Art. 38 et 39 du Code pénal d'Empire. (8) Art. 29 du Code pénal.

pendant plus de quarante-huit heures, l'endroit qu'on leur a assigné comme lieu de résidence, ni demeurer plus longtemps dans une autre localité. C’est ensuite quand des personnes ont été condamnées pour mendicité ou vagabondage répétés dans n'importe quel Etat particulier (êr jedem anderen Bundesstaat) durant les douze mois qui précèdent leur établissement dans un autre pays confédéré. Ici encore les diverses collectivités membres de l’Empire ou ce dernier en Alsace-Lorraine ont toute latitude pour s'opposer à un transfert chez eux du domicile de ces individus (1).

Enfin, le droit de participer, à l'organisation politique de l'Etat, n'est pas un droit qui résulte nécessairement de la nationalité. Il peut faire totalement défaut dans les Etats monarchiques. En outre dans les démocraties, il n'appartient pas non plus à tous les sujets puisque jusqu’à ce jour les femmes et les enfants en ont été dépourvus. En Alsace-Lorraine l'indigénat d'Empire ne confère l'exercice des droits politiques qu'aux Allemands majeurs de sexe masculin, Nous avons vu antérieurement qu'en vertu des lois du 6 juin 1895 et du 15 juillet 1896, ils étaient appelés à élire les membres du Conseil municipal, des Assemblées de Cerele et de District, c’est-à-dire à prendre part à l'organisation de la Commune, du Kreis et du Bezirk. À ce propos, nous avons observé que ce n'était pas là seulement une prérogative particulière aux Alsaciens-Lorrains, mais

(1) L&oN1, o. p., I partie, p.35 ; BRLCK, 0: p., . L, p. 67 ; CAHN, 0. DD. 00. à

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