PONTS
ou légitimé (1). L'enfant trouvé est sujet de l'Etat où il a été trouvé (2). Quant à l'adoption, elle n’a aucune influence sur l'indigénat (3).
En second lieu le mariage (4). D’après l’art. 5 de la loi du 1° juin 1870 et d’une façon générale, d’après la plupart des législations, la femme mariée prend Ja nationalité de son mari. Pour être valable, le mariage contracté dans l’Empire, doit revêtir les formes prescrites par le Code civil allemand. A l'étranger, ce sont les dispositions de la loi du 4 mai 1870 (5) et spécialement les art. 2 et 40 de cette loi, qui s'appliquent.
Ensuite l’Adnission. Elle ne concerne que les Allemands en possession d’une nationalité d'Etat et désireux d'acquérir un autre indigénat de même nature ou la nationalité d’Empire en Alsace-Lorraine. L’Admission est accordée à tout sujet d’un Etat particulier qui en fait la demande, à condition toutefois de prouver au préalable qu'il en est national et a élu domicile dans le pays où il sollicite l’Admission. Le refus de cette dernière peut avoir lieu (6) dans les nombreux cas indiqués par les art. 20 et suivants de
(4) Les règles de la légitimation sont contenues dans le paragraphe Ie, titre HI, section Il, livre IV du Code civil allemand ; mais ces règles souffrent une modification par l’article 22 de la loi d'introduction du Code civil.
(2) Can, Das Reichsgesetz über die Erwerbung und die Ver- Lust der Reichs- und Slaatsangehærigkeit (1908), p. 33; LEONI, o. p., 1'° partie, p. 20, et BRUCK, 0. p., t..[, p.51.
(3) Art. 2, $2 de la loi du 1er juin 1870.
(5) Reichsgesetzblatt, 1870, p. 599.
(6) Art. 7 de la loi du 1°" juin 1870.
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la loi du 1° novembre 1867 (1) concernant la migration à l'intérieur du territoire de la Confédération allemande du Nord. Dans ces hypothèses, les Etats particuliers et l’Empire en Alsace-Lorraine peuvent, en vertu de l’art. 7 de la loi du 1° juin 1870, refuser l’Admission à tout nouvel arrivant, ou la continuation de séjour à une personne déjà établie. Tou-. tefois, il leur est toujours loisible de ne pas user de cette prérogativeé. Les conflits relatifs à l’Admission, sont tranchés dans les différents Etats, par les Tribunaux administratifs, quand ils en possèdent et en Alsace-Lorraine, faute de dispositions spéciales à ce sujet, par le Chancelier de PEmpire (2).
Enfin, la Vaturalisation est le dernier mode d’acquisition de la nationalité. Elle est applicable aux étrangers seuls et subordonnée à la réalisation par eux des différentes conditions énumérées dans l’art. 8 de la loi du 1° juin 1870, sans que l'Etat membre sollicité, puisse jamais les en dispenser (3). Au contraire, il est toujours loisible à celui-ci de poser, dans cette intention, des règles plus sévères et plus nombreuses et même de refuser purement et simplement la naturalisation demandée ; car l’étranger n’a aucun droit à la nationalité (4). Les exigences mentionnées dans l’art. 8 sont les suivantes : l’aspirant à la naturalisation doit : 1° posséder la capacité de disposer
(1) Bundesgesetzblalt, 1867, p. 55.
(2) BRUCK, 0. p.,t. I, p. 54; LABAND, 0. p., t. I, p. 265.
(3) Cette opinion est celle de la grande majorité des auteurs.
(4) LABAND, 0. p., t. I, p. 265 ; BRUCK, 0. p., t. I, p. 55. Pour les conditions particulières exigées par les différents Etats, voir CAEN, 0. P., p. 70.
de sa personne ou à défaut de cette dernière, l’autorisation de son père, tuteur ou curateur ; 2° avoir mené une vie antérieure, honorable, exemptede toute condamnation ; 3° posséder un domicile ou seulement un asile chez autrui dans la localité de son futur établissement ; 4° être en mesure de pourvoir à son entretien et à celui de sa famille. C’est à l’étranger qu'il appartient de prouver l'existence à son profit de ces différentes conditions. D'autre part, l'autorité supérieure est tenue de requérir l'avis préa- Jable du Conseil municipal ou de l’Union hospitalière du lieu, où la personne à naturaliser, a l'intention de s’établir.
L'Admission et la Naturalisation constituent de véritables actes juridiques bilatéraux (1); car elles exigent de la part de ceux qui en font la demande, l'acceptation de la rationalité qui leur est octroyée. En fait, cette acceptation qui précède toujours la concession d’indigénat a lieu par requête adressée à l'autorité locale, et en Alsace-Lorraine aux Kreisdirektoren excepté à Metz et à Strasbourg où elle doit être soumise aux Directeurs de police. L’Admis-
(4) L'opinion qui voit dans ces actes des actes juridiques bilatéraux est celle de la majorité des auteurs. Nous citerons parmi eux : LABAND, 0. p., t. I. p. 261; LŒNING, 0. p., p.246; SEYDEL, Bayerisches Staatsrecht, t. T, p. 215, note 13; REHM, dans les Annales de Hirth, 1885, p. 118 ; JELLINEK, System der Subjektiven æffenttichen Rechle, p. 199 D’autres auteurs soutiennent le contraire ; ce sont : G. MEYER, 0. p., p. 218 ; ZORN, 0. p., t. I, p. 357; Orro Mayer, dans l’Archiv für æffentliches Recht, t. III, p. 46; ARNDT, O.p., p. 67; LEONI, o. p., 1" partie, p. 20. Signalons comme ayant adopté une opinion intermédiaire : BRUCK, 0. p., t. I, p. 53, qui voit dans l’Admission et la Naturalisation des actes
administratifs bilatéraux.
sion et la Naturalisation sont accordées sous forme de document écrit par l'autorité administrative supérieure (1) et par les Bezirkspræsidenten en Alsace- Lorraine. Elles commencent seulement à courir du jour de leur notification aux intéressés. D'autre part, elles peuvent avoir lieu, dans certains cas d’une facon tacite (2) c'est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de recourir pour cela à l’autorité compétente. C'est en particulier lorsqu'un étranger vient à entrer officiellement au service public d'un Etat confédéré ou de l’Empire en Alsace-Lorraine et qu'il a reçu un certificat de nomination ne formulant aucune réserve sur le maintien de sa nationalité antérieure (3). L’art. 9 de la loi du 1° juin pose effectivement en principe, que l'étranger engagé par l’Empire devient national de l'Etat membre où se trouve son domicile de service. Tout changement postérieur sous le rapport de ce dernier n'a plus aucune influence sur la nationalité. Si l'étranger, investi d'une fonction publique, est domicilié en dehors du territoire fédéral, il n’acquiert plus, en vertu de la loi du 20 décembre 1875 (4), la nationalité d'Etat, ni l'indigénat d'Empire en Alsace-Lorraine. Cependant,
(1) Art. 6 de la loi du 1°" juin 1870.
* (2) Ces cas sont énumérés par LABAND, 0. p., t. I, p. 267 et s.; G.. MEYER, 0. p., p. 221; LEONI, 0. p., 1° partie, p.28; BRUCK, OLD. oo.
(3) Les principales autorités compétentes pour employer dans les services publics des étrangers en Alsace-Lorraine sont : l'Empereur, le Statthalter, le Ministère et les différentes autorités administratives. Voir LEONI, 0. p., p. 29, et BRUCK, 0. p.,t. I, p. 55.
(4) Reichsgesetzblatt, p. 324.
s'il venait à toucher un traitement de la Caisse fédérale, la demande de nationalité faite par lui, ne saurait être refusée. Les effets de l’Admission ét de la naturalisation s'étendent à la femme du requérant et à ses enfants mineurs placés sous l’autorité de la püissance paternelle, ce qui exclut par conséquent les filles mariées n'ayant pas encore atteint l’âge de Ja majorité.
La perte de la nationalité, peut résulter du mariage, du congé (Entlassung), d’une déclaration de l’autorité compétente, enfin d’un séjour prolongé à l'étranger (1).
La légitimation en conférant à l'enfant, l'indigénat de son père, peut donc lui enlever celüi qu'il tient de sa mère, comme enfant naturel et l'investir d'une nationalité étrangère, si l’auteur de ses jours est étranger (2).
Le mariage, dont l'effet pour la femme est l’acquisition de l’indigénat de son mari, est donc lui aussi, susceptible de faire perdre à celle-ci, la nationalité d'Etat, au profit d’une nationalité extraallemande, quand son conjoint n'est pas sujet de l'Empire (3).
Le congé sur demande (Æntlassung auf Antrag), ou troisième mode de perte de la nationalité, est un acte juridique bilatéral (4), assujetti à la forme écrite
(4) Art. 13 de la loi du 1° juin 1870.
(2) Art. 13, ne 4.
(S)PArt- 43/25 (4) Les D HiNIDue des auteurs sont ici les mêmes qu'au sujet de l’'Admission et de la Naturalisation, car le congé est l'acte inverse
de ces dernières.
et émanant de l'autorité administrative supérieure représentée dans le Reichsland par les Présidents de District. Pour l'obtenir, il faut en faire la demande (1) et jouir de la faculté de disposer de sa personne, ou posséder à son défaut l’assentiment de son père, de son tuteur ou de son curateur. Dans le Pays d'Empire, leur autorisation est subordonnée à l'acceptation du Tribunal des Tutelles (Vormundschaftsgericht), excepté dans les cas où le congé des enfants mineurs, est la conséquence de celui de leurs parents. En outre, la précédente juridiction ne doit jamais statuer sans avoir entendu au préalable, les représentants du pupille et le pupille lui-même, s’il est âgé de quatorze ans (2). La perte de la nationalité commence à exister, en vertu de l’article 18 de la loi du 1° juin 1870 de l’instant de la réception par le sollicitant de l’acte de congé. Le même article ajoute encore qu’elle est nulle et non avenue, si dans le délai de six mois qui suit la délivrance de ce document, l’émigrant n’a pas transporté son domicile hors du territoire fédéral ou n'a pas acquis l’indigénat d'un autre Etat particulier ; suivant l’article 19, le congé s'étend, à moins de prescriptions formelles contraires, à la femme du requérant et à ses enfants mineurs, encore soumis à la puissance paternelle.
Des règles différentes s'appliquent en pareille matière, suivant quil s’agit d’un congé en vue d'une
. (t) Les règles relatives à cette demande sont les mêmes qu’en
matière d'Admission et de Naturalisation.
(2) Art. 1827 et 1847 du Gode civil allemand.
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migration à l’intérieur ou d’une libération en vue d’un établissement à l'étranger. Le premier doit, en vertu de l’article 15, être refusé au national s’il ne parvient à prouver qu'il est devenu sujet d'un autre Etat confédéré. L'acte écrit de constatation lui est toujours délivré sans frais (1). Quant au second congé, il n’est pas accessible à tous les ressortissants des collectivités membres de l’Empire. Une certaine catégorie ne peut l’obtenir sans prouver, au préalable, l’acquisition d'une autre nationalité d'Etat particulier. Ce sont, en général, les individus capables d'y trouver un moyen de se soustraire aux service, charges et obligations militaires (2). Mais, s'ils venaient à faire la preuve demandée, la libération devrait nécessairement leur être accordée. Enfin, il est toujours loisible à l'Empereur, au cas de guerre, de fixer par voie d'ordonnance des conditions spéciales à une semblable obtention (3).
A la différence du congé, la déclaration d'extinction de nationalité constitue un acte juridique unilatéral. Elle émane de l'Etat membre ou de l’Empire en Alsace-Lorraine et ne peut avoir lieu que dans les cas strictement déterminés par les articles 20 et 22 de la loi du {* juin 1870. En vertu du premier de ces articles, elle pourra se produire chaque fois que: des Allemands domiciliés à l'étranger refaseront d’obéir, dans le délai indiqué, à l'injonction formelle de l'Empereur, de revenir dans leur pays en cas
(1) Art. 24, {re partie.
.(2) Art. 15, 2° partie. .
(3) Art. 17.
d'hostilités ou de menaces d’hostilités. D'après l’article 22, cette déchéance pourra encore être prononcée, lorsque des sujets de l'Empire entrés au service d'Etats étrangers, sans l’autorisation de leur gouvernement, ne se seront pas rendus à l’invitation de se démettre de leurs fonctions dans le délai fixé. L'organe compétent en pareille matièreestl’autorité centrale du pays intéressé et le Ministère en Alsace-
Lorraine. La déchéance encourue par celui qui.
contrevient aux dispositions précédentes, ne vise que la nationalité de l'Etat, dont il est le ressortissant et non les autres indigénats des différents Etats confédérés. Elle n'implique nullement, comme l'ont prétendu certains auteurs (1) l’impossibilité pour le réfractaire d’acquérir à l’avenir l’une de ces nationalités, sans l’assentiment du Bundesrat. Ce qui le prouve, ce sont les art. 20 et 21 dans lesquels l'expression de nationalité d'Etat est toujours employée au singulier. C’est ensuite la loi du 6 mai 1890 qui, en abrogeant celle du 4 mai 1874, supprime par le fait, la privation générale de tous les indigénats prononcée par cette dernière. C’est enfin la science du droit elle-même dont l'esprit est toujours favorable à l'interprétation restrictive des textes douteux. En vertu d’un principe analogue, il faut admettre que la déchéance encourue ne s’applique
(1) Cette opinion est celle de LABAND, 0. p., t. I, p. 278; ZORN, o. p., t. I, p.368. L'opinion contraire est celle de Lot, o0.p., .[, p. 27; BrucKk, o.p., t. 1, p.59; G. MEYER, o. p., p. 231, renvoi (4); SEYDEL, Bayerisches Staatsrecht, P- 288. Une opinion intermédiaire est adoptée par CAHN, 0. p., p. 145.
pas à la femme, ni aux enfants mineurs de l’insoumis ({).
Un séjour ininterrompu de dix années à l'étranger (2) est également susceptible de faire perdre à un individu sa nationalité d'Etat ou la nationalité d'Empire en Alsace-Lorraine. Ce laps de temps commence à courir de l'instant où l’émigrant a quitté le territoire fédéral, ou bien s'il a été mis en possession d’un passeport (Rersepapier) ou d’un certificat de domicile (Meimatsschein) à compter du jour de la péremption de ces papiers. Pour être efficace, l’absence doit impliquer de la part de l’absent, l’idée d'abandon de son indigénat primitif et doit par conséquent se poursuivre sans aucune discontinuité. C'est là, la raison pour laquelle l’expatrié est tenu pendant une période de dix années consécutives de s’abstenir de tout acte interruptif, comme celui de venir passer quelque temps en territoire fédéral, ou celui de s'inscrire sur le registre matricule d’un consulat national. Ce séjour souffre dans ces hypothèses, un arrêt momentané et ne recommence à courir que du moment ou le sujet de l'Empire quitte à nouveau le sol de celui-ci, où du jour qui suit sa radiation du registre consulaire (3).
(1) Zorn, o. p., L. 1, p. 367; G. MEYER, 0. p., p. 227; LEONi, o.p.,t. I, p.27; BRUCK, 0. p:, t. I, p. 59, sont de cet avis. L'opinion contraire est soutenue par CAHN, 0. p., p. 145. D
(2) Les pays de protectorat ne sont pas considérés comme pays étrangers.
(3) En vertu de l'article 23, tout Allemand qui sert un pays étranger avec l'autorisation de son gouvernement. conserve sa nationalité d'Etat.
L'extinction ne se produit à l'égard de la femme et des enfants mineurs de l’absent, en dehors des filles mariées ou qui l'ont été, que si ces personnes ont suivi le chef de famille à l'étranger. Il est, en outre, toujours possible à l'Empereur de réduire de dix à cinq années, par des traités internationaux (1), le délai prescrit en pareille matière. Mais dans cette hypothèse, l'Allemand expatrié doit résider sans interruption, pendant toute la durée nécessaire, sur le territoire de l'Etat contractant et être devenu sujet de celui-ci (2). |
Quand la privation de la nationalité résulte de ce dernier mode, la réacquisition de celle-ci par ceux qui l'ont perdue est considérablement facilitée. En vertu de l’article 21en fine, tous les indigénats des Pays confédérés ou de l'Empire en Alsace-Lorraine sont offerts à ces individus, à condition, pour eux, de recourir d'abord, non à la Naturalisation, procédé particulier aux étrangers, mais à l'Admission réservée spécialement aux sujets de l’Empire. Toutefois, cette mesure de faveur n'est octroyée qu’à ceux qui sont revenus se fixer en territoire allemand et n'ont pas acquis depuis leur départ d'autre nationalité étrangère. Ces conditions étant remplies, les Etats particuliers sont tenus d’accorder l’Admission à quiconque la leur demande et de délivrer par voie administrative l’acte qui la constate. Pour des raisons de dignité, toutefois, le législateur a dispensé de cette obligation
: (4) Voir, au sujet des traités ainsi conclus, CAHN, 0. p., p. 176 (2) Art. 21, 8 8.
l'État même du ressortissant qui a répudié son indigénat. Mais celui-là peut toujours, si bon lui semble, ne pas user de cette faculté et même dispenser son ancien national de toute réintégration, pourvu cependant que celui-ci ne soit pas déjà devenu sujet d’un Etat étranger (1).
Une erreur manifeste de Bruck (2) est certainement de considérer l’Option comme un dernier moyen de perte de la nationalité. Au contraire, il apparait d’une facon évidente qu'il y a là, en réalité, un mode de conservation d’un indigénat compromis. On ne saurait dire, en effet, que les Alsaciens-Lorrains, en usant de cette faculté contenue dans l’article 2 du Traité de Francfort, ont perdu de ce fait la nationalité allemande qu'ils ne possédaient pas et n'avaient jamais possédée. Cela est vrai, même de ceux qui optèrent postérieurement au 2 mars 1871, époque à laquelle la cession territoriale de l’Alsace-Lorraine est devenue définitive et antérieurement au {1° octobre 1872, date extrême fixée pour la validité de l'Option (3); cette dernière agissant toujours, selon nous, avec effet rétroactif (4). :
(1) Art. 21,8 4
(2) BRUCGK, 0. p., t. I, p.61.
(3) Cette époque fut reculée au 1° octobre 1873 pour les Alsaciens-Lorrains se trouvant hors d'Europe, par la Convention additionnelle au Traité de Francfort du 11 décembre 1871 (art. 1°").
(4) C’est l'opinion de CocorpaN, La Nationalilé au point de vue des rapports internationaux, 2° éd., 1890, p. 369 ; HepPp, Du droit d'Option des Alsaciens-Lorrains pour la nationalité française, (1872), et G. MAY, Le Traité de Francfort, (1909). C'est encore l'avis de la jurisprudence française (Jugement du Tribunal de Nancy du 31 août 1871 et Jugement ‘du Tribunal de Vesoul du 19 juillet 1871). La doctrine allemande s’est enfin rangée, elle aussi, à cette ma-. nièree de voir,
©” Nous dirons relativement à cette mesure, que déux conditions avaient été posées pour sa validité. La première était de faire une déclaration d'Option, en Alsace-Lorraine, devant les Kreisdirektoren, excepté à Metz ou à Strasbourg où ces derniers avaient été remplacés par les Directeurs de police (1). La seconde était de transporter son domicile à l'étranger (2). Un point qui donna lieu à des interprétations différentes de la part des gouvernements français et allemands fut celui de savoir quelles allaient être les personnes assujetties à l’'Option pour conserver leur indigénat ou plus exactement quels étaient les individus atteints par l'annexion dans leur nationalité. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que la cession d’un territoire entraîne toujours la dénationalisation de ses habitants ; mais ce qui reste discuté, c'est le sens qu'il faut attribuer au mot : « habitants » (3). Comme il n’y a aucune règle à ce sujet, en droit international, on admet généralement que c'est au traité à se prononcer en cette matière, c'est du reste ce qu'a fait l’Acte de Francfort dans son article 2; et la Convention additionnelle du
(1) En France elle eut lieu devant les maires et à l'étranger devant les consuls ou agents consulaires français. En Allemagne, ce fut devant ces derniers représentants ou devant certains fonctionnaires institués à cet effet.
(2) I y eut tout d'abord incertitude sur le point de savoir si ce transfert devait avoir lieu en France ou à l'étranger. Aujourd'hui, on s'accorde généralement à admeltre qu'il suffit que ce soit à l'étranger.
(3) C'est tantôt l’origine ou la naissance qui sert de base à cette détermination, tantôt le domicile, tantôt enfin la combinaison de ces deux éléments,
11 décembre qui élargit le sens primitif donné par le traité (1). Dans son art. 1 cette dernière entend effectivement par habitants, fous les individus originaires des territoires cédés. Et cependant, c’est la détermination des personnes dénationalisées qui fut l’objet de la plus sérieuse divergence de vue, entre les deux gouvernements. D'après les autorités et les jurisconsultes allemands, trois groupes de sujets devaient changer de nationalité ; c'étaient 1° les originaires des provinces annexées encore domiciliés dans ces dernières ; 2° les originaires ayant leur domicile à l'étranger ; 3° les domiciliés, abstraction faite de leur origine (2). De son côté, le pouvoir central en France, consentait bien à reconnaitre le changement de nationalité chez les deux premières catégories d'individus indiquées ; mais il se refusait à l’admettre chez la troisième qui, étant restée française, n'avait pas besoin de recourir à l'Option pour conserver son
(1) L'article 2 du Traité de Francfort stipulait en effet que les individus originaires d’Alsace-Lorraine et domiciliés dans ce pays étaient tenus de recourir à l’Option pour rester Français. L'article 17 de la Convention additionnelle du 11 décembre 1871 étendit la formalité à tous les originaires, abstraction faite du lieu de leur domicile. Voir, au sujet de ces changements et des interprétations différentes de l’article 1° de la Convention additionnelle, ainsi que des relations diplomatiques engagées à leur propos : HEPP, 0. p.; COGORDAN, 0. p., p. 359 el s., et G. May, 0. p., p.145 ets. Pour les documents officiels en cette matière, consulter VILLEFORT : Recueil des Traités, Conventions, Lois et Décrets concernant la paix avec l'Allemagne, 1872-1879.
(2) Cette division tripartite fut établie par la circulaire du President superieur Von Mæller, en date du 7 mars 1872. Approuvée par le Gouvernement allemand, elle fut confirmée au Gouvernement français par la dépêche du 1° septembre 1872 du comte d'Arnim à M. de Rémusat. (Journal officiel du 14 septembre 1872 et Strassburger Zeitung, n° 8).)
indigénat. Il s'appuyait pour cela et avec juste raison, selon nous, sur le texte de la Convention additionnelle qui visait seulement les individus originaires des territoires cédés.
Pour soutenir la manière de voir de leur gouvernement, les auteurs allemands font encore appel aujourd’hui, à la suite du Comte d'Arnim, leur plénipotentiaire, à un principe de droit international. Ils prétendent que la cession d'un territoire entraine d’une facon nécessaire, la dénationalisation de tous les individus qui l'habitent. Cela est si vrai, disent-ils, qu'il aurait été superflu de l’insérer dans le Traité de Francfort. Aussi n'est-ce pas dans cette intention qu'a été rédigé son art. 2 (1), ni l’art. 1 de la Convention additionnelle du 11 décembre 1871 ; mais uniquement pour fixer les conditions à remplir par une certaine catégorie de personnes pour rester francaises (2). Enfin, ajoutent ces écrivains, l’art. 5 des Préliminaires de Versailles qui parle de la liberté d'émigration des habitants des territoires cédés, est la meilleure preuve qu'on puisse en donner.
De tels arguments sont facilement réfutables A l'encontre de la doctrine germanique, nous ferons valoir que si le droit international admet la dénationalisation des habitants des territoires cédés, il ne dit nulle part ce qu’il faut entendre par le mot Aabitants. C'est aux cocontractants eux-mêmes à en dé-
(1) LŒNING, 0. p., p. 197, et les auteurs cités par lui; BRUGK, Ne ME SEE
(2) Toutes ces considérations étaient contenues dans la dépèche du comte d’Arnim,
terminer le sens dans le Traité de paix. Or, tandis que certains l'ont fait en prenant pour base le domicile, d’autres, le domicile et l’origine, la Convention du 11 décembre s'en est tenue uniquement à cette dernière.
D'après elle, les individus « originaires des territotres cédés », peuvent opter pour conserver leur nationalité, ce qui revient à dire que ceux-là seuls subissent la dénationalisation.
Pour être logique, il est également impossible de donner aux textes précités la même interprétation que les écrivains allemands. Dans ce cas, en effet, on ne comprendrait plus, pourquoi les individus menacés dans leur indigénat, autres que les originaires ne bénéficieraient pas dela faculté d'Option(l). D'ailleurs, comme le fait remarquer avec juste raison, G. May, si réellement le domicile était décisif au point de vue du changement de la nationalité, il est fort surprenant qu'on n'ait pas parlé dans le Traité, des domiciliés en même temps que des originaires. L’argument tiré de l'article 5 est bien moins topique encore ; car s'il parle d'habitants, il ne dit nulle part dans quelle acception, ce terme doit être pris.
A l'arbitraire de la fixation d’un principe injustifiable, le gouvernement vainqueur ajouta encore l'illogisme d’une application inconséquente. Puisque d’après lui, les domiciliés changeaient d’indigénat, il aurait donc été rationnel de leur imposer, comme aux originaires, une déclaration d'Option. Or, c'est
(4) C'est l'opinion de G. MAY, 0. p., p. 155.
précisément, ce qu'il ne fit pas. L'administration les contraignit bien à transporter leur domicile en territoire français; mais de déclaration, il ne fut pas question. Comme on le voit, rien n’est moins cohérent, ni plus contradictoire qu’une semblable manière d'agir (1).
L'Option des mineurs fut à son tour l’objet d'une nouvelle controverse de la part des gouvernements antagonistes. D'après l'autorité et les jurisconsultes germaniques, il n’y avait pas d'Option possible pour les mineurs non émancipés. Celle de leurs représentants (père ou tuteur) pouvait seule entrainer la leur par voie de conséquence. Quant aux émancipés, leur situation différait suivant qu'ils étaient nés ou non dans les provinces annexées. Dans le premier cas, on leur reconnaissait la même incapacité qu'aux autres mineurs ; dans la seconde hypothèse, au contraire, ils étaient assimilés aux majeurs et possédaient comme eux, la faculté d'opter (2).
Il va sans dire qu’une théorie, aussi peu fondée, ne pouvait rencontrer l'adhésion du gouvernement français qui reconnaissait au contraire à tous les mineurs le droit d’opter, sous réserve toutelois pour les non émancipés d'avoirobtenu au préalable, l’assen-
. (4) L'opinion allemande est exposée et soutenue particulièrement par LŒNING, 0. p., p. 222.
(2) Gette distinction fut encore l’œuvre d’une circulaire, en date du 16 mars 1872, du Président supérieur Von Meæller. Elle fut signifiée au Gouvernement français par une dépêche du 15 juillet 4872 du Représentant de l'Allemagne à M. de Rémusat.
(Journal officiel, 14 septembre 1872, et S/rassburger Zeitung, n° 80.)