Raison pris la forme de Dictionnaires (2), ou ne
d'être de dépassent pas les proportions de maniieU
ce traité. destinés à renseignement moyen (3).
Il manque à notre littérature juridico-politique un livre semblable à ceux à'Esmein pour la France (4), de Laband pour TAllemagno (5), de Buys pour la Hollande (6), de Dicey (7) ou d'Anson (8) pour TAngle-
(1) Exemple : le Commentaire très apprécié de M. Thoniseen, 1844, 1876,
(2) Qfron. Dictionnaire de Droit pnblfo et administratif 1895. ^ (3) Masêon et WUiquet. Manuel de Droit constitutionnel, 1^* édition. Mous
F, Collard, Notions sur La Constitution et les lois organiques, ll«» f*i^édition chez Castaigne Bruxelles.
Maurice DanioUeanw. Les institutions nationales de la Belgique, Tournai ^ (é) Eléments de Droit constitutionnel Français et comparé. 2^ édition.
Paris 1899.
(5) Le Droit public de TEmpire allemand. Traduction Française en 6 volumes. Paris, Giard et Brière.
(6) De Grondwet. 3 roi. Amheim, 1883 et 1884.
i*^ . (7) Introduction to the studj of the law of the Constitution. London. ^Macmillan 1897 (une traduction Française vient de paraître à Paris chez ^^S^vcd et Brière).
(^Vriie law and custom of the Constitution. Oxford, Charendon 1892. — 2 volumes.
2 j.yTUODi'CTiry générale
terre, de PcUma (9) ou d'OrlaTido (10) pour Tltalie, de Burgesa (11) pour les Etats-Unis, etc.
L'œuvre dernière et magistrale d'Emile de Laveleye {Le gouvernement davs la Démocratie, 1891) forme deux volumes consacrés tout entiers à l'exposé des doctrines politiques, à d'intéressants chapitres d'histoire, et même de sociologie. — L'analyse des principes juridiques, le commentaire et l'interprétation des textes, l'étude des controverses n'y tiennent pas de place.
Le traité à écrire représente une tâche considérable: l'on ne pourrait se borner, en effet, à l'étude de notre Constitution dans sa lettre et dans ses applications à notre vie nationale; il faudrait s'attacher à relier notre Droit public à ses origines historiques, à lui assigner sa place dans l'évolution des idées et des régimes, à déterminer ses rapports avec la Science de l'Etat (12) ou Droit public général.
L'on pressent les difficultés à résoudre, les obstacles à éviter ou à vaincre.
Parmi ces difficultés, la plus redoutable peut-être, réside dans l'ébranlement actuel des principes politiques, dans l'imprécision des idées fondamentales, dans le désaccord inquiétant qui sépare les meilleurs esprits sur les notions essentielles.
Il n'est pas une de ces notions qui de nos jours ne soit secouée, mise en péril par des critiques et des analyses impitoyables.
Il y a pou de temps, un auteur Français, Léon Daguit (13), publiait un livre fort remarqué, très au courant de la science allemande, dans lequel il se fait l'adversaire décidé des no-
(9) Corso di Diritto Constitazionale. Firenze 1883 à 1886, 4 Yolomes.
(10) Principes de Droit publie et oonstitutionnel. Edition Française. Paris, éditeur Fontemoing, 1902.
(11) Political science and comparative law. Boston 1890.
(13) Science politique — PoLitlct — Political science — Politik ait Wi$' ienêchaft,
(13) VEtat^ le Droit objectif et la loiponitite. Paris, Fontemoing, 1901. — V. l'analyse qu'en fait la Revue de Droit public (directeur Larnaude, Paris), tome XVII, p. 346 ss