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Chapitre VI. Les formes politiques

Cet ordre n'est pas celui de la Constitution. 78. Ordre Celle-ci, en souvenir sans doute des droits de suivi par Thomme et des principes de 89, place presqu'en la Constl- tête de ses dispositions les textes définissant tutlon. le régime des libertés politiques, matière ex-

clue en Allemagne et en Angleterre des traités de Droit constitutionnel.

Les dispositions subséquentes règlent la forme du gouvernement, organisent la représentation nationale, et consacrent l'application des principes de décentralisation et de séparation des pouvoirs.

Le pouvoir constituant, — dont l'existence se rattache au principe des constitutions écrites — ne trouve son organisation que dans l'un des derniers articles, l'art. 131. Il est bien certain pourtant, que le régime des libertés publiques doit venir à la fin; car il touche à la compétence des pouvoirs et présuppose réalisé et connu leur établissement; les pouvoirs d'abord, les garanties prises contre eux, ensuite.

Il n'est pas non plus sans intérêt d'ajouter

79. Ordre que l'ordre des matières que nous proposons, chronolo- s'il satisfait aux nécessités d'un bon exposé giqae. rationnel et méthodique, ne coïncide nulle-

ment avec la succession des problèmes, dans l'ordre historique où ils ont surgi.

Pour rappeler cette succession, il n'est pas nécessaire de refaire l'histoire du monde : il suffira d'indiquer sommairement les grandes étapes du progrès politique, les grandes phases chronologiques de l'évolution de l'Etat.

DÉFINITIONS PRELIMINAIBE8, 129

Inutile de rechercher les circonstances qui, dans la nuit des âges, ont, pour la première fois, préposé un homme au gouvernement d'un peuple. Les temps historiques nous montrent les agents les plus divers intervenant dans rétablissement du pouvoir : la violence, les bienfaits, le développement de lautorité familiale, l'accord des volontés. — En tout cas, l'Etat primitif apparaît sous la forme monarchique, et l'on ne trouve nulle part, au début, un pouvoir restreint et limité. Mais le pouvoir absolu exercé par un seul ne tarde pas à être disputé et enlevé aux rois par des minorités, qui plus tard en sont dépouillées à leur tour par des majorités de citoyens. L'antiquité a vu, d'innombrables fois, les formes monarchiques, aristocratiques et démocratiques se succéder tour à tour. Aristote a pu dans sa Politique analyser scientifiquement cette succession des régimes et constituer la théorie des révolutions. — Le monde païen n'est pas allé au delà.

Le Moyen âge chrétien vient contribuer à la formation de l*Etat. moderne par l'apport de deux éléments distincts, mais connexes : la décentralisation et le système représentatif. Malgré l'éclat temporaire du régime municipal Romain, il est certain que nos libertés comunales n'en dérivent guère. C'est dans les âges et en pays chrétiens qu'apparaît cette décentralisation merveilleuse, caractérisée par l'épanouissement de la vie publique dans ces riches et puissantes communes d'autrefois, qui remplirent le monde de leurs noms, de leur splendeur et de leur glorieuse histoire.

La démocratie la plus large de l'antiquité ne fut jamais qu'une étroite oligarchie, que la domination d'une minorité turbulente sur une majorité tyrannisée, réduite à l'esclavage. 11 appartenait au Moyen âge de résoudre le problème de la souveraineté par la découverte d'une forme nouvelle : la démocratie indirecte ou représentative, appelant à l'exercice de la puissance publique les représentants du peuple tout entier. — La décentralisation conduisit à ce système en le rendant nécessaire : la puissance des communes contribua à

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le faire prévaloir et se répandre. — Les institutions représentatives firent partout leur apparition ; mais, contrariées sur le continent par la restauration du néo-césarîsme, elles ne trouvèrent qu en Angleterre, pour se développer, un sol rendu favorable par la décentralisation : c'est là qu'elles prirent leur essor.

Vépoque moderne voit se constituer l'Etat sur des bases plus unitaires, au détriment, dans beaucoup de pays, de cette décentralisation féconde. Mais d'autres progrès font leur apparition dans les écrits des publicistes et bientôt dans lesfaits. Le premier progrès notable est lié au nom de Montesquieu : ceat la séparation des pouvoirs. L'antiquité et le Moyen-âge n'avaient guère compris que la nécessité d'assurer aux juges une pleine indépendance;avec Montesquieu, le principe s'élargit, se généralise : c'est non seulement à la justice, mais aux diverses branches de la puissance publique, qu'il faut assurer l'autonomie; elles forment, réunies, un faisceau redoutable pour la liberté des citoyens.

La thèse de VEtat de nature et du contrat social qui triomphe au XVIIP siècle fait éclore deux théories nouvelles, qui, détachées aujourd'hui de cette double base chimérique, ont pris place dans le droit public: C'est, d'une part, la Théorie des Constitutions écrites \ d autre part la Théorie des garanties individuelles ou denlmmiinités constitutionnelles (issue de la théorie des droits de Vhovinie).

Une question nouvelle vient de surgir : elle se rattache au développement du principe de séparation ou d'indépendance des pouvoirs. C'est la question de la définition exacte et de l'indépendance du pouvoir administratif, qui aspire à prendre rang à côté des trois pouvoirs classiques.

Mais le problème de l'organisation de la souveraineté dite nationale, identique au fond à celui des formes de gouvernement, conserve toute son importance scientifique et pratique. Aujourd'hui, que domine presque partout le suffrage plus ou moins généralise, ce problème a pris une forme nouvelle : l'on discute moins la question de l'extension de l'élec-

DEFINITIONS PRELIMINA IRES 1 31

torat ; Ton se préoccupe plutôt de Torganisation ou de la réglementation à donner au suffrage universel (Représentation des intérêts. — Représentation proportionnelle), ainsi que des droits nouveaux, qu'il pourrait être utile daccorder aux électeurs (initiative — référendum).

Telle est, dans l'ordre chronologiqv^, la série des problèmes, que révolution des institutions et des doctrines politiques a fait surgir.

C'est surtout de la nature et de la personnalité de VEtat, que les théoriciens de la science constitutionnelle se préoccupent à rheure présente.

Dès le début de nos théories sur VEtat, nous allons nous trouver en face de ce problème, Tun des plus graves de la philosophie juridique.

Insistons sur la nécessité d'adopter une ter* 80. Terml- minologie sévère, des définitions rigoureuses, nologle à des notions exactes, auxquelles il sera de fixer. notre devoir par la suite de nous attacher fi-

dèlement. Ceci est peut-être la partie la plus ardue de notre tâche. — Innombrables sont les publicistes (3). qui dans tous les pays, ont signalé la nécessité d analyser et de redresser les idées courantes, de préciser les notions, de s'entendre sur les termes.

Les mots Etat, souveraineté, gouvemementy ne se rencontrent-ils pas, à tout instant, employés avec les significations les plus diverses et les plus vagues ?

N'est-ce pas ce manque de précision dans les termes et de netteté dans les notions qui a jusqu'ici empêché le Droit public de se constituer en un ensemble coordonné et systématique, comme le Droit civil ?

^3). Summer Maine, EasaiBsor le srouTemement populaire. — Paris 1887,

p. 88. - Lucien Brun, Introduction à Tétnde dn ï>roii, ^ Marquis de Vareilles^ Sammières. Principes fondamentaux dn Droit. Préface — Van den heurel BeTue génénXe Novembre 1884 p. 747.— Orlando^ Prinoipii di diritto

coetituzionale, p. 7 sa, et les citations de Oerher et de Stein,

Ce chapitre est intitulé : Ut Société politique; cette expression mérite donc d'abord d'être expliquée en elle-même, et dans les termes qui la composent. Nous tenterons de le Êiire. En droit civil, comme en Droit commercial, le mot société désigne un contrat 81, Société ayant pour objet la mise en commun par plusieurs personnes, dans un but lucratif, de valeurs ou d'apports appréciables. — Le même mot sert à désigner, par extension, l'être juridique ainsi formé, s'il s'agit d'une société commerciale (4), et, s'il s'agit d'une société civile, l'ensemble des associés considérés comme tels, et dont on fait métaphoriquement, par la pensée, une personne morale.

Da7i8 la langue de la philosophie et du droit public, le mot société a une signification beaucoup large, Il s'étend à toutes les associations et communautés, grandes ou petites, réunissant ou non les conditions exigées par les Codes civil et de commerce, peu importent leur forme et leur origine, pourvu que s'y rencontrent les éléments suivants : pluralité de personnes, but commun, apports réciproques, ou moyens mis par chacun au service de tous. (5).

Nous indiquerons plus tard, en parlant de 88, Sociétés la liberté d'association, les multiples variétés, volontaires les formes diverses sous lesquelles elle peut et sociétés s'exercer.

nécessaires. Bornons nous à rappeler ici l'essentielle distinction que le Droit naturel commande d'établir entre les sociétés volontaires et les sociétés nécessaires.

Les sociétés ou associations volontaires ou conventionnelles sont les produits accidentels et variables de la civilisation : telles sont les sociétés de commerce, de charité, d'agrément. L'humanité n'est pas,d'une manière universelle et permanen-

(4). C'est du moins la théorie srénéralement enseigrnée ; en Belgique elle est consacrée par nos lois.

(6) VareiUes Sommières.— Principes, aussi I, page 48. ~~ Apports on moyens quelconques, matériels ou immatériels. Looniani (Droit naturel manuscrit) définissait la société un ensemble d'êtres personnels et physiques conçus dans des rapports d'intelligence et de volonté pour quelque but à atteindre.

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