Qu'est-ce que l'homme? D'où vient-il? Où
Fondements va-t-il ?
philosophiques L'on ne peut échapper à cette triple quesde la tion. Quiconque la néglige, n'y répond pas,
théorie. ou y répond mal, ne peut prétendre à aucune vérité sociale, ne peut découvrir aucun principe, asseoir aucune théorie j uridique.
Et c'est la Philosophie qu'il faut interroger, si l'on veut une solution à ce triple problème.
Le Christianisme y répond depuis des siècles par des for] mules précises, catégoriques, que la science spiritualiste approuve et confirme.
La Psychologie définit la nature de l'homme ; elle en fait un être vivant, gouverné par une énergie consciente et libre, par une âme douée de raison, maîtresse de ses facultés, spirituelle et immortelle.
La Morale met en relief la notion de personnalité : c'est l'individualité agissant consciemment et Ubrement par ellemême et pour elle-même, n'étant pour nulle créature un moyen, s'appartenant à elle-même, ou plutôt n'appartenant qu'à sa fin propre, qui est Dieu, son créateur et son Bien.
D autre part, la Morale étudie les rapports de la liberté avec la loi du Bien, qui s'impose à elle, comme s'imposent à tous les êtres personnels les tins qu'ils doivent poursuivre. Elle met en relief la notion d'ordre inoral, lequel consiste dans la conformité de la vie à la loi du Bien, et les notions corrélatives de devoir et de droit, d'obligation et de justice.
Mais pour atteindre à la notion de Droit, elle entre dans un domaine, où en prolongeant ses recherches, elle abandonne son nom pour prendre celui de Droit naturel.
Le Droit naturel cherche à déterminer les principes de justice auxquels doivent être conformes les institutions sociales : pour y parvenir, il ne néglige pas de pénétrer dans le
IHO THEORIES FONDAMENTALES,
domaine des faits. A la lumière des principes rationnels ,il étudie la société humaine dans sa consistance et dans ses développements historiques. ^ Le point de départ du Droit naturel, en tant « que distinct de la Morale, écrit Loomana (4),c'est la société « humaine, considérée en fait et en idée. Cette science se « compose de deux espèces d'éléments organiquement unis : « l'élément matériel, connu par Texpérience, l'élément idéal, « connu par la raison, à V occasion de Vexpérience, L'analyse « du fait et de l'idée de la société, et l'application à chaque « tiociété fondée sur la nature des principes de Droit qui lui « sont propres : telle est la méthode fondamentale du droit « naturel. »
L'une des principales tâches de cette science est de démontrer le caractère inviolable et nécessaire, non seulement de la Société humaine en général, mais encore, au sein même de la société humaine, de certaines formes sociales universelles, permanentes, Sociétés ou organismes indestructibles : familles — communautés locales (5) — Etats (6) — Société internationale — Société religieuse (7).
Le Droit naturel s'occupe aussi de définir les devoirs et les pouvoirs des individus au sein de la société humaine comme au sein des sociétés nécessaires. Il n'y peut réussir qu'en s'appuyant sur les mêmes principes. « Dans la société des êtres « personnels et physiques, disait Ch. Loomans (8) chaque « membre doit avoir la liberté externe et les pouvoirs divers « au moyen desquels il peut accomplir librement et suivant <.< son individualité, (9) la fin absolue commune à tous.
(4) Méthode du Droit naturel (Lecture à TAcadémie de Belgique, 1890).
(5) Nous croyons qu'on a tort de les omettre.
(6) y. le chapitre suivant.
(7) Voir notre dernier volume.
(8) Cours manuscrit, 1883.
(9) n Les hommes ont même nature, mêmes facultés, même fin* Ils sont égaux, mais l'égalité de nature se combine avec les différences individuelles. La nature humaine commune à tous est réalisée diversement dans les indii vidus : chacun diffère des autres par des qualités innées on acquises. Ces différences individuelles produisent des développements variés suivant les individus.... ; il faut donc une liberté la même pour tous, mais une liberté capable de développements variés suivant les individualités...: vérité importante par ses conséquences. Le Communisme supprime le développement libre des individus suivant les individualités, v Loomans ibidem,
V enseignement de Loomant est continué avec éclat par notre éminent et sympathique collègue, M, Ch. De Jace,
LES DROITS IXDIVIDIELS 18t
« Tous sont des êtres personnels ; leur bien est leur per- <L fection : tous ont donc la liberté externe et les droits ou « pouvoirs nécessaires au libre accomplissement de leur fin; « ces droits sont des conditions de la réalisation du bien. — « D'autre part, tous sont organiquement unis; ils doivent « donc concourir à la fin des autres et respecter les droits <L des autres. En vertu de la fin commune à tous, il y a donc ^ des relations de droits et d'obligations qui doivent exister 4: entre tous, par cela même qu'ils sont des êtres humains. Si « Ton conçoit la personne comme isolée, comme réalisant le « bien sans les autres, chacun peut dire à l'autre : Votre « but et vos droits ne me regardent pas. — Il ne suffit pas que « tous aient môme nature ; la fin doit être commune, pour « qu'il y ait relations de droits et d'obligations. » (10)
Ce rappel sommaire des principes était indispensable pour éclairer la notioh des droits.
Que faut-il entendre par droit au sens 113. subjectifs c'est-à-dire par droit individuel ?
Notion du Le droit individuel est essentiellement un droit attribut, un pouvoir, une prérogative d'une
Individuel, personne vivant en société.
Les personnes seules sont sujets de droits.
Ne parlez pas de droit, à propos de choses ou d'idées. Ne dites pas : l'erreur n'a pas de droit ; vous commettriez une dangereuse équivoque; allez-vous refuser tout droit aux hommes qui se trompent ?
Il ne peut,d'autre part, être question do droit qu'en société. Supprimez l'état social, des devoirs subsisteront pour l'homme isolé ; mais à quoi servirait-il alors de parler de droit Tout droit suppose relations entre deux ou plusieurs : il implique respect par autrui, exigibilité d'autrui, inviolabilité pour autrui.
On attribue à Mirabeau cette définition : Le droit cest Vinviolabilité de la liberté.
(10) Sois une peraonne, dit Hegel, et respecte les antres comme des personnes — Qa*est-ce que mon droit à Totre respect, écrit Cousin, sinon le de- Toir qne tous avez de me respecter, parceqae je sois on être libre ?
Cette exigibilité manque à certains attributs ou pouvoirs correspondant à des obligations purement morales, à desimpies devoirs de charité.
Le pauvre na pas droit à Taumône, ni Thomme en général à reloge ou à Tamour de son semblable. — La charité s'accomplit librement, elle fait partie des obligations qvuœ voluntatia seu officii sxint ; tandis que les devoirs juridiques, correspondant à des droits véritables,sont dits parfaits ;juri8 seu neceasitatia aiint ; leur accomplissement intéresse non seulement la loi du Bien, mais constitue une condition sans laquelle cette loi ne poumi t librement se réaliser dans la Société.
Tout attribut de la personne n'est donc pas un droit. Ainsi, kl liberté ne s'identifie avec le Droit. Sans doute, les droits personnels consistent proprement dans la liberté externe des uns à Tégard des autres, c'est-à-dire dans la volonté indépendante et libre se manifestant au dehors sans dépendre d'une autre volonté (Loomana),
Savigny définissait le Droit « la sphère d'action indépen- « dante, où ma volonté règne sans dépendre d'une autre « volonté ».
La liberté totale n'est pas le droit ; elle ne peut prétendre à l'indépendance, au respect et à l'inviolabilité qui caractérise le droit, en^^dehors de la sphère tracée par la loi de justice.
Mais gardons-nous d'exagérer cette proposition au point de réduire le droit individuel à nêtre plu^ que le pouvoir de faire le bien, d'accomplir son devoir. Wolff, Montesquieu dans certains textes, Emile Saisset ont versé dans cette erreur (11) Ils identifient le droit individuel et la liberté morale ou parfaite ; ils confondent la Morale et le Droit ; ils nient le caractère facultatif, inhérent au Droit individuel, le pouvoir dé faire ou de ne pas faire qu'il implique. — Non-seulement le droit comporte la faculté de faire tous les actes indifférents (12), mais il comporte même lepouvoir d'enfreindre la
(11) Nous continuons à suivre en tout ceci TezoeUent enseignement de Loomane.
(12) Aller — Venir— TravalUer — Contracter (Loomans).
loi Morale, de désobéir à la loi du bien, pourvu que Ton ne yiole pas la justice, que Ton ne fi-anchisse pas les limites tracées par celle-ci (13). iLa liberté en droit est, en effet, plus éten- ^ due que la liberté morale. La loi du droit ne règle pas tout <L ce qui est bien, mais elle règle la liberté externe de tous, « afin qu'ils puissent accomplir librement le bien suivant « leur individualité. Elle confère des droits, les mêmes pour <L tous .et ne peut régler les devoirs moraux, qui sont différents i suivant les individualités et les situations. Elle reconnaît, « par exemple, à tous le droit de propriété, mais elle ne peut <L régler l'usage que chacun doit en faire. La loi du droit s abs- € tient souvent où la loi du bien intervient. La liberté en « droit est donc plus étendue que la liberté morale ; donc il 4L y a en droit pouvoir défaire ou de ne pas faire certaines « choses, dont la Morale règle l'usage ». En d'autres termes, la liberté s'exerce à titre de droit dès qu'elle respecte les droits d'autrui et les nécessités du bien commun, « sans « que pour cela elle s'abstienne nécessairement de tout mal >.
L'ordre juridique dans lequel se méat la liberté est plus large que l'ordre moral auquel elle a le devoir de se conformer. La loi de justice, qui a sa raison d'être et son but dans la loi du bien, se borne à tracer pour tous les limites où doit se contenir la liberté externe, pour que soient assurées à tous dans la société les conditions du libre accomplissement de la loi du bien.
Ces notions nous conduisent à définir les droits individuels: les pouTOlrs personnels que comporte en société rinviolable liberté de chacun dans les limites de la Justice.
L'on s'accorde, pensons-nous, à admettre 113. quatre éléments constituti& de tout droit in^
Éléments dividuel :
constitutifs. Premier élément : un sujet de droit, une personne (14), un titulaire. — On distingue,
(13) Tout péohé, o'est-A-dire tonte faute morale n'est pas nn délits
(14) Il sera question plus taTd,à propos des attributs de l'Etat, des indivU ualités juridiques.
pour certains droits du moins, entre la personne qui a la jouissance et celle qui a Texercice d'un droit. Le vrai titulaire du droit en a la jovuismnce, c'est-à-dire la propriété ; Y exercice, c'est la mise en action du droit; quand le titulaire est incapable, il faut bien que l'exercice du droit soit confié à un tiers. — Cette distinction ne s'applique pas à toutes espèces de droits (15).
Deuxième éléTnent: un objet, sur lequel port^ l'exercice du droit. Cet objet existe d'ordinaire en dehors de la personnalité du sujet ; il peut aussi, croyons-nous, consister en une autre personnalité (16). Il peut exister encore dans la personne même du titulaire du droit, dans une qualité sociale de ce dernier ; exemple : état d'enfant légitime.
Troisième élément : un rapport entre le sujet et l'objet, rapport qui caractérise, qui explique le pouvoir du premier sur le second.
Quatrième élément: la sanction (17;. La sanction consiste dans les moyens ou les recours divers établis pour assurer la réalisation du droit, en empêcher ou en réparer la violation. Ces notions vont nous servir au classement des droits individuels.
Les droits individuels découlent d'un seul 114. principe : la personnalité de Vhomme vivant
Droits Innés en société, se développant en elle et avec elle. Droits acquis II méritent donc tous la qualification do droits de l'homme.
A tous convient la définition que nous avons proposée : Les droits individuels sont les pouvoirs personnels que comporte en société l'inviolable liberté de chacun dans les limites tracées par la justice.
(15) Cette remarque est néoeesaire.
(16) Droit paternel de oorreotion sur lee enfants.
(17) Partoifl la sanction positive fait défaut ; le droit n'est pas reconnu ni protégé; il n*en existe pas moins : il préexiste à toute sanction positive.
L'on distingue pourtant deux classes de droits indivi- <ïuels :
I^es droite originaires ou innés {jura connata — Orotius): ils appartiennent à tout individu humain, par le seul fait de son existence. — Ces droits sont donc absolus (18), c'est-à-dire inconditionnés, puisqu'ils ne dépendent d'aucun fait ultérieur, et généraux, puisqu'ils appartiennent à tout le monde, sans même qu'aucun devoir de preuve puisse être requis de personne ; inaliénables et imprescriptibles, car l'on ne pourrait les dépouiller ni les perdre sans être privé de personnalité, sans n'être plus sujet do droit, sans se libérer, ou sans être affranchi (choses impossibles !) de l'obligation de poursuivre sa destinée naturelle.
Aux droits originaires ou innés s'opposent les droits acquis. Ceux-ci ne sont pas inhérents à Xexistence humaine ; ils dépendent de certains faits, par lesquels ils sont conditionnés. Ils n'appartiennent qu'aux individus, pouvant se prévaloir, en les prouvant, s'il y a lieu, de certains modes d'acquisition. Loin d'être généraux, ils sont donc particuliers. Si le droit à la propriété est originaire et général, la propriété des choses elle-même est un droit particulier. Combien de gens ne sont pas propriétaires ? — Les droits particuliers se transmettent ou s'éteignent aussi à la suite de faits spéciaux, analogues aux modes d'acquisition : la plupart (19) sont donc aliénables et prescriptibles.
Autre différence,^u remarquée, entre les droits originaires et les droits acquis : les premiers ne supportent pas de distinction entre la jouissance et l'exercice des droits, pas plus qu'entre titulaires capables et titulaires incapables. Ne pas exercer un droit inné, ce serait ne pas vivre ou cesser d'exister, puisque ces droits sont inhérents à l'existence, et ne pas être capable de les exercer, serait n'avoir plus les attributs de la personnalité, n'avoir plus de nature propre à conduire, par la liberté, au but voulu par le Créateur.
(18) NefM confondre avec illimitée»
(19) Les droite éP autorité sont Inaliénables et impresoriptibles.