Les droits civils ou privés ne nous arrête
Xotlon et ront qu'un instant.
garanties Bornons-nous à dire qu'ils ont pour objet des les qualités constitutives de Yétat des person-
drolts civils, nés en société (ex. qualité de père — d'enfant légitime, de tuteur) les pouvoirs d'autorité qui en dérivent (ex.: droit de correction), et les choses, propriétés ou pouvoirs utiles (créances — droits intellectuels) composant le patrimoine c est-à-dire la fortune des individus.
Ils se divisent en droits de famille et en droits patrimoniaux. ,
La Constitution Belge s'occupe des droits civils à cinq articles différents :
1" A l'art. 92 (26), pour les mettre sous la sauvegarde du pouvoir judiciaire ;
2° A l'art. 109, pour garantir le caractère laïc et communal des actes et des registres de l'Etat civil ;
3° Aux art. 9, 11 et 12 pour protéger la propriété au point de vue pénal et en matière d'expropriation.
Ces textes sont des garanties constitvA tonnelles, auxquelles beaucoup d'auteurs donnent le nom de droits publics. Nous préférons réserver cette dernière appellation aux garanties des principales libertés, et voir simplement dans les articles indiqués des principes de législation.
(26) Le commentaire de cette diepositioD fera Tobjet d'amples explications à propos de l'étude de la compétence du pouvoir judiciaire.
§ 3. — Des Droits Politiques.
Si Ton prenait cette expression dans le sens de garanties politiques, elle s étendrait à tous 119. les droits garantis par la Constitution, par Caraelères. exemple à lart. 11 protégeant la propriété. Mais l'expression droits politiques a reçu une signiKcation toute différente et bien précise. Etymologiquement,elle veut dire droits de cité {noliç — civitas), droits d*Etat, droits de souveraineté. — On dit encore dans le même sens droits civiques, parce qu'en général ces droits n'appartiennent qu'aux individus ayant la qualité, légale (27) ou non, de citoyens. Ce senties droits dont la portée est la moins étendue au double point de vue du territoire et das personnes.
Tandis que les droits civils en sont presqu'arrivés à être reconnus à tout le monde et par delà toutes les frontières, tandis que les libertés ou droits publics ne sont généralement pas refusés aux étrangers qui n'en abusent pas (28), il est au contraire évident qu'il ne peut guère être question de droits politiques en dehors des frontières, et il est de règle, dans le pays même, de ne point admettre les étrangers à y participer (29). Ce sont des droits essentiellement nationaux, comme l'Etat lui-même, droits particularisés et localisés.
Nous n'avons pas hésité à les qualifier de droits individuels, et même de droits naturels, mais en donnant à cette expression — quil vaudrait mieux abandonner tout à fait
— le sens que lui donne Hello et que nous ne refusons point d'admettre : droits que la civilisation amène l'homme à pouvoir revendiquer comme prérogative sociale même au nom de la justice, dont il incombe à l'Etat d'assurer les progrès (29^**).
{17) Le titre ofELoiel on légal de oitoyetn n'existe ploe.
(28) Le légielateor peut à leur ^fcard pieBorire dee meenres exoeptîoDiieUei.
— y. l'art. 138 de la Constitution.
(29) y. Tarticle 4 de la Constitution.
(29 bis). La justioe n'exis:e-t-elle pas, dans oertaines situations, que TBtat
194 THEORIES FOyD AMENTALES
La justice est souvent en jeu, quand le Souverain, si le degré de civilisation et les circonstances le comportent, prend la décision d'appeler les citoyens à lui prêter son concours, à contribuer à sa mission, à participer à sa vie organique, notamment à l'occasion de l'établissement et pour l'exercice des fonctions publiques.
Ici encore, rien n'est fixe, rien n'est immuable, rien n'est absolu; l'évolution est constante, tout est relatif et progressif.
Au début, c'est à titre d'impôt et de service personnel que le concours des citoyens est réclamé. Le jus tributi et le jus militiœ, nous allons le voir,n'en sont pas moins devenus des droits politiques.
L'appel des citoyens à l'exercice des fonctions publiques (Jus honorum) a eu longtemps pour eux le caractère d'une obligation imposée ; les fonctions n'ont-elles pas conservé le nom de charges publiques ? Et dans certains pays, en Angleterre et en Suède par exemple, ne voit-on pas subsister en principe, pour les mandats électife, la défense de les refuser ou d'en démissionner ?
Le droit électoral {le jus suffrdgii) — conquis presque partout à la suite de luttes, prolongées par l'opiniâtreté des gouvernements s attachant à conserver des privilèges ayant perdu leurs raisons d'être, — a plus apparemment,dès l'origine, le caractère de pouvoir subjectif. Aussi,les théoriciens n'hésitent-ils pas à le qualifier de droit naturel, en donnant à ces deux mots le sens erroné de droit originaire et intangible. — Nousy voyons, quant à nous,un droit issu du développement des individus et de la société, un fruit naturel de civilisation.
Il a aussi le caractère de fonction, de munus publicum, A l'instar du droit d'être juré, il n*est pas susceptible
oease d'aooorder aux nna et de refuser aux antres les droits politiques, o'està-dire des moyens de défense qui peuvent être néoessaires à tons pour sauvegarder leurs droits essentiels.
d'abstention, du moins dans les pays où, comme en Belgique le vote est devenu obligatoire.
Mais il n'en demeure pas moins un pouvoir personnel, un droit garanti par la Constitution aux citoyens qui en réunissent les conditions (art. 44 — art. 47), et revendicable par eux en justice (art. 93).
Les droits politiques ne sont pas les seuls droits offirant ce double caractère de pouvoir et d'obligation, impliquant cet élément mixte de fstculté et de devoir. Il en est ainsi de tous les droits reconnus ou accordés dans l'intérêt d'autrui,comme accessoires d'une autorité ou d'une part d'autorité. Les droits de ûimille présentent le même phénomène que les droits politiques ; ils sont dès lors comme eux inaliénables et imprescriptibles; on ne peut ni les céder, ni les perdre.
Aussi, nous avons osé définir les droits politiques — par leur étymologie : des droits d'Etat ou de Souveraineté,