‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 2)Chapitre 39 sur 137 · Il nous reste à les déterminer. Ils sont · texte numérisé non relu

Il nous reste à les déterminer. Ils sont

Enumératlon croyons-nous, au nombre de qvxitre, et et nous prenons, pour les désigner, les vieilles

Définition. formules Romaines (30) :

jns sufflragli, jus honomm, Jus trtbutl, Jus militl».

Le droit de vote (itts auffiragii), ou l'électorat, a le caractère d'une participation individuelle du citoyen à l'établissement du pouvoir, à la désignation des personnes exerçant la puissance publique.

Le jus honorum consiste dans l'admissibilité aux emplois civils et militaires (art» 6 de la Constitution), et dans l'éligibilité aux fonctions ou mandats électifs : c'est donc le droit personnel d'être appelé à concourir à l'exercice de la souveraineté, d'être chargé d'une portion d'imperium, d'être investi d'une partie de la force ou de la puissance publique.

Le jus tributi ne consiste pas dans le droit de lever l'im-

(30 WiUems, Le Droit publio Bomaizi, paires 83 et 34.

p6t, reconnu aux divers pouvoirs ; et ce n'est pas non plus le droit onéreux ou négatif, c'est-à-dire ïobligation de payer l'impôt, qui compète aux citoyens. C'est, selon nous, le droit civique, en vertu duquel, les sujets de l'Etat ne doivent contribuer à ses dépenses,que dans les limites tracées par la loi : en d'autres termes, c*est le droit de tout citoyen de discuter avec l'Etat le montant des charges pécuniaires que celui-ci peut lui imposer. Ce droit, en Belgique, est garanti par la Constitution, qui lui donne pour sauvegarde le recours au pouvoir judiciaire (art. 93).

Il en est de même pour le jus mUitiœ — Il y a analogie complète entre l'impôt pécuniaire et le service militaire, souvent qualifié impôt du sang. Nous entendons par jus militice, non pas le droit de levée du contingent ni l'obligation d'être soldat, mais le droit reconnu à tout citoyen, et placé sous la sauvegarde des tribunaux (art. 93), de discuter avec l'Etat les obligations de service, dont celui-ci peut réclamer l'accomplissement.

Il suffit de comparer ces quatre droits, et de réfléchir un instant à Télémont eoinmun qui les caractérise pour en trouver une définition exacte et précise. Il faut aux pouvoirs publics des magistrats,des fonctionnaires, de l'argent et des soldats. L'Etat n'est pas une abstraction : il s'incarne dans les individus; et c'est le concours ou la participation des individus à la désignation des autorités et à l'exercice du pouvoir, ainsi qu'à la réunion des ressources et des forces collectives, dont il a besoin, qui fait de l'Etat une réalité, un organisme vivant. Le mot et l'idée de eontribiition — à la vie de l'Etat — expliquent exactement et rendent claire la notion des droits politiques. Nous les définirons très convenablement en disant : les droits politiques sont les droits individuels impliquant une contribution des citoyens à rétablissement ou à V exercice de la puissance publique^ ainsi qu'aux charges financières et militaires indispensables à son maintien et à son fonctionnement.

XiïS DROITS INBIVJDX'ELS 197

§ 4. — Des Droits Publics.

La plupart des auteurs entendent par

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