‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 2)Chapitre 56 sur 137 · Termes Le mot souverain dérive d'un vieux mot · texte numérisé non relu

Termes Le mot souverain dérive d'un vieux mot

Souverain latin du moyen âge, auperaniis ; il se prête et facilement à des acceptions arbitraires, dit

souveraineté. -4 Are7î«, dans son Droit naturel (t. II § 110).

Bluntschli donne au mot souveraineté une origine Française et attribue à Bodin, dont il critique toutefois la définition, d'avoir, dès le XVI® siècle, fait de la notion de souveraineté la base, le centre du Droit public. L on a nommé Bodin le père de la souveraineté.

Le mot souverain est souvent employé commue adjectif qualificatif : il s'applique alors aux décisions prises en dernier ressort, ainsi qu'aux autorités dont ces décisions émanent. Dire que l'Etat est souverain, c'est déclarer que ses décisionsne peuvent être réformées par un pouvoir supérieur. Le qualificatif s'emploie surtout pour caractériser les arrêts judiciaires et les cours qui les ont prononcés.

Le mot souverain s'emploie substantivement pour désigner, tantôt dans les monarchies, le roi, le chef du pouvoir exécutif, tantôt, dans les Etats quelconques, les dépositaires de la puissance suprêmaLe roi Guillaume, avant la Loi Fondamentale, le Congrès national issu de notre Révolution, furent vraiment souverains. Mais il est plus difficile de reconnaître et de montrer le souverain dans les Etats constitutionnels, où la puissance publique est démembrée en pouvoirs divers, dont l'exercice est réparti entre différents organes.

Nous croyons qu'alors le terme souveraineté est susceptible de deux significations bien distinctes.

Dans un premier sens,le mot souveraineté serait synonyme

VFjTA r-PO UVOIR. 237

de puissance publique. Elle consisterait donc dans la puissance publique toute entière, prise dans sa totalité divisible ou dans l'ensemble des démembrements, pouvoirs et fonctions, qu elle implique. Ce serait lensemble des droits et des pouvoirs de TEtat.

Mais les divers pouvoirs ne sont pas tous du même degré.

S'il est possible d'admettre que les pouvoirs dits constitués exercent par délégation une portion déterminée, une branche de la souveraineté et sont appelés à prendre des décisions qui méritent ainsi d'être qualifiées de souveraines (19) il est certain, d'autre part, que seul demeure pouvoir suprême et général le pouvoir constituant. Seul le pouvoir constituant ne relève que de lui-même ; il est la source dont émanent les autres ; il a presque toujours une compétence illimitée, du moins au point de vue du Droit positif. Eh bien, le mot souveraineté s'emploie souvent pour désigner dans l'Etat ce pouvoir suprême, le plus élevé, le pouvoir constituant par opposition aux pouvoirs constitués, qui n'en sont que des émanations (20).

(19) C^est abusivement qae Ton emploie le terme eonveraineté pour désigner les délégfations aux divers pouvoirs, délégations inaliénables et incessibles en principe entre leurs mains (Art. 26 de la constitution).

(20) Cette distinction est aujourd'hui presqu'universellement reçue. Il y a cependant des doutes relatifs au pouvoir l^islatif , à raison de la compétence illimitée qu'on lui reconnaît dans le* borne* tracées par le pouvoir constituant.

Les publicistes anglais et américains, Burgess notamment, considèrent comme synonymes les termes souverain et pouvoir constituant. Ils opposent Etat et gouvernement et emploient le mot gouvernement pour désigner l'en* semble des pouvoirs constitués (Burgess— Malcom Platt),ou comme le professeur Italien Palma, pour désigner l'ensemble des organes du pouvoir public, législation, Roi, Ministres, Parlement. En ce qui regarde ce dernier point, la terminologie nous paraît vicieuse. Le langage usuel nomme gouvernement le pouvoir exéoutif,et le pouvoir exécutif n'est pas le EOuverain.Nous ne voyons pas la nécessité d'avoir un mot distinct pour désigner l'ensemble des pouvoirs constitués et opposer cet ensemble au pouvoir constituant, seul vraiment souverain.

238 THÉORIES FONDAMENTALW».

145. Continuons à déblayer la terrain, en élimi- Sourerabieté nant le mot et la notion de souveraineté du

ou domaine des relations internationales. En dé-

Indépendan- pit de Vvsoffe, nous pensons» en effet, qu'il ce ? conviendrait de renoncer au terme souveraineté pour désigner Tindépendance réciproque des Etats dans les rapports internationaux et leur liberté propre d'organisation intérieure (zelf constitution). La notion de souveraineté implique une relation de supérieur à inférieur, de gouvernant à gouvernés. Cette relation n'existe pas d'Etat à Etat. L'idée et le terme d'indépendance suffisent. Dans un intérêt grave de précision et de clarté, ne vaudrait-il pas mieux réserver la notion et le mot de aouveraineté au Droit public interne, à la vie intérieure des Etats ? — V. Rouaseauy contrat social L I. ch. VL — d'EichtoL souveraineté du peuple et gouvernement, note page 6 — de Va/reMes Sommièrea. Principes, page 285.

Souhaitons, du moins, que dans le domaine du Droit international, l'on ait toujours soin de ne pas employer seul le mot souveraineté, mais d'y joindre une qualification : Souveraineté externe — ou Souveraineté du Droit des gens.

146. Considérée, comme elle doit l'être au point Souveraineté de vue national, la souveraineté est une no-

et tion de Droit public, complètement étrangère

propriété, au Droit privé, absolument distincte surtout de la notion de propriété. Le Moyen âge confondait les deux notions dans l'idée féodale de seigneurie, laquelle impliquait la propriété d'un territoire avec un ensemble de droits sur ses habitants, propriété et droits transmissibles par les modes de Droit privé, hérédité, vente, testament.... Aujourd'hui on ne conçoit certes pas un Etat, un peuple, sans territoire. Mais le souverain n'en est pas propriétaire. A peine peut-il posséder des portions du sol à titre de domaine propre. La souveraineté représente un en-

L'ÉTAT 'POUVOIR, tS»

semble de pouvoirs exercés sur les gooramés et cet ensemble de pouvoirs n'a aucun caraetève réel,n'a rien qui ressemble à une domination penonndle sur des choses. V. Falrruz. Corso de Diritto Coseituzionale, I. p. 137. — ^Y. ci-dessus, page 142.

La qualification et la notion de souveraineté

Page 1