Le concept de souveraineté est comparable
Oénéralité à celui de propriété (Bluntschli), et à celui de et capacité juridique (Orlando). L'on n y peut
universalité reconnaître une idée simple, élémentaire, il du concept, faut y voir une notion complexe et générale, concentrée, dit Bluntschli, un concept à compréhension large. De même que l'idée de propriété embrasse tous les pouvoirs d'user, de jouir et de disposer des choses, de même que l'idée de capacité embrasse tous les droits individuels, l'idée de souveraineté ne fait pas allusion à un droit spécial, à une prérogative particulière, à une fonction déterminée de l'Etat : le terme souveraineté est un mot unique, qui résume, comme l'idée qu'il représente, toutes les attributions et fonctions, tous les droits et pouvoirs de la puissance publique. Nous ne disons pas que la souveraineté implique un pouvoir absolu, illimité, l'omnipotence juridique; mais seulement qu'elle ne s'identifie pas avec le pouvoir législatif ou telles autres fonctions du pouvoir politique.
La souveraineté, c'est l'autorité de l'Etat considérée d'une manière générale dans l'ensemble et la totalité de ses droits et de ses fonctions, dans la multiplicité et la diversité des actes qui en émanent : c'est la plénitude de la puissance publique.
Elle s'étend à tout l'Etat (sensu lato), à tout les éléments dont se trouve formée la société politique, à tout le territoire (37), à tous les individus, à tous les groupements composant la nation, au pouvoir aussi, car l'Etat (sensu
oonstntutionB impliquent un pacte conclu entre le chef de l'Etat et fes sujets, et juré par lui : en cas de parjure, le refus d'obéissance et même la révolte avec ses conséquences peuvent devenir légitimes.
(37) On remarquera que ce caractère d'universalité fait encore défaut aux pouvoirs provinciaux et communaux.
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Stricto) exerce la souveraineté sur lui-même (il prend alors le nom de pouvoir constituant) ; il édicté des règles relatives à sa propre organisation et à son propre fonctionnement. Ici encore il ne s'agit ni de pouvoir absolu ou arbitraire, ni de puissance illimitée.La généralité et l'universalité de l'autorité souveraine de l'Etat ne le dégagent pas des barrières où le borne sa mission et ne Témancipent nullement de l'obligation de respecter, et de faire respecter les droits se dressant en face des siens, les droits individuels ou collectifs.
La souveraineté c'est aussi la puissance 167. suprême (suprema potestds) ; pour beaucoup
Suprema d'auteurs, pour LahaTid et de nombreux publi-
potestas cistes d'outre Rhin, c'est là ce qui la distingue (38) essentiellement: le souverain ne reconnaît aucun pouvoir au dessus du sien ; il n'a d'ordre à recevoir de personne ; nul recours à plus haut que lui ; il lui incombe de dire le dernier mot, de décider en dernier ressort, sans appel.
Nous voulons bien admettre, qu'en effet, dans l'Etat, le souverain soit le pouvoir civil ou politique suprême, mai? n'excluant nullement les souverainetés d'un autre ordrey qui peuvent aussi commander aux peuples.
La souveraineté do l'Etat est parfaitement conciliable avec le règne de la Divinité, dictant aux hommes ses prescriptions par les lumières de la loi morale et de la religion naturelle.; elle est conciliable avec la souveraineté de l'Eglise, s'appuyant sur des titres de Droit positif Divin, et revendiquant l'exercice, dans les Etats chrétiens, des droits qu'implique la mission dont son immortel Fondateur l'a investie.
La souveraineté des Etats coexistait jadis avec la juridiction internationale des papes, historiquement constituée par le Droit public du Moyen âge, comme elle demeure compatible aujourd'hui avec les traités et les concordats, avec les
(38) Oe caractère manque anasi aux pouvoirs provinciaux et communaux.
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régimes fédératife, avec la création d'organismes d'arbitrages entre les peuples.
Nous dirons bientôt, en efifet, que la souveraineté n'est jamais absolue, n'est jamais sans restriction, et que les pouvoirs publics ont fréquemment à compter avec d'autres autorités, tantôt plus élevées (exemple : un pouvoir fédéral), tantôt apparemment moins hautes (l'autorité des pères de famille), mais dont les volontés n'en sont pas moins inviola-
Cet élément de notre définition demeure en tout cas exact: ridée de souveraineté comporte celle de suprema poteatcLs. Et celle-ci implique à son tour diverses notions, qui en sont comme d'évidents et essentiels corollaires :
1** La liberté externe, V indépendance. Nous ne reviendrons point sur ce que nous avons dit à ce sujet (v. n<* 145), sinon pour remarquer que nous donnons ici au terme souveraineté cette portée négative: ne relever d'aucun pouvoir étranger(39), d'aucun pouvoir supérieur du même ordre ;
2"" La liberté interne, l'autonomie, la zelf -constitution, le droit pour chaque Etat de se régir lui-même, de se déterminer lui même, de régler lui-même l'étendue, les conditions, et les modes d'exercice de ses attributions. La souveraineté est pour l'Etat ce que la liberté est pour l'individu, dit St- Girons (page 9V Les auteurs allemands insistent sur cette notion Jelli7ieck écrit: « L'Etat qui possède la capacité exclu- € sive de l'auto-détermination, a également la capacité exclu- « sive de déterminer les limites de son activité (40) >.
C'est dit un autre auteur, Haenel (41), € dans la puissance t juridique de rEtat,relativement à sa compétence, que gît la « condition suprême de Yautarchie, l'essence de la souve- « raineté».
(39) En principe, car des restrictions loat toujoare poeiiblee. <40)Gk8etz nnd verordnung p. 197.
(41) Die VeefcragsfflâeBigen Elementeden denteohen Reichyerfaesung, p. 61p. 198 8.
Borel (42) est du même avis : < La souveraineté est le
< pouvoir UgaL de TËtat de déterminer lui même sa compé-
< tence. >
Zom, Rosin, Liebe, Leydd ne pensent pas autrement(43/ La souveraineté se résume pour eux dans <L la oompétence de la compétence >. Four être singulière, cette formule n en est pas moins expressive.
3^ L'irresponaafyUité, Le souverain certes n'est pas infaillible ; ses agents ne sont pas irresponsables ; ses actes peuvent même relever en certains cas d'institutions arbitrales créées avec son concours. Mais, en principe, les décisions de l'Etat souverain sont juridiquement irréformables par voie de recours à une autorité plus haute, puisqu'il est la suprema poteatas ; dans l'ordre où il se meut, il ne relève de personne, il a pouvoir,et,cela va sans dire,compétence exclusive pour dire le dernier mot, statuer en dernier ressort. Lui seul aurait donc compétence pour reconnaître sa propre responsabilité ; et c'est de ses décisions souveraines que relèveraient en définitive les cas de responsabilité civile, pénale ou disciplinaire, à charge de ses agents.
Les Etats naissent et meurent comme 158. les individus ; il en est de même des gou- Permanenec vernements, et il y a parfois des moments de la de crise politique, où la souveraineté se trousonveraineté. ve vacante, des périodes transitoires 4: d'anarchie ». Mais, nous l'avons vu (n** 125), la société politique ne peut se passer d'un pouvoir dirigeant, d'un élément gouvernant et souverain. Bluntschli nomme la souveraineté un droit continu : ce ne peut donc être jamais un pouvoir intermittent, temporaire ou révocable qui ne saurrait être qu'emprunté ou délégué, émané du véritable souverain. La souveraineté ne peut disparaître qu'avec l'Etat;
(4S) La Soayeraineté et TEtat fédératif . p. 32 ss. (43) V. Revue de Droit pablio, tome 8, p. 268 ss.
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elle en est l'attribut inséparable ; elle subsiste comme lui, à tout instant, peut-on dire, malgré les vacatures qui peuvent se produire, Tnéme périodiquement, dans les rangs du personnel des citoyens, en qui elle s'incarne.
Aussi, contrairement à ceux qui ne font apparaître la souveraineté que pour nommer ou renverser le souverain, pensons-nous que c'est précisément dans ces moments de tran^ sition qu'elle existe et s'exerce le moins.
Nous avons même hésité à faire du corps électoral un participant de la souveraineté, puisqu'il n'y intervient que d'une manière indirecte et nécessairement intermittente, (v. le n9 151).