‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 2)Chapitre 72 sur 137 · MM. Planiol, dans son traité de Droit · texte numérisé non relu

MM. Planiol, dans son traité de Droit

Théorie de civil (63) et Berthélemy dans son ouvrage de

la Droit administratif (64) ramènent la notion

propriété de personnalité juridique à celle de propriété

collective, collective, qu'ils distinguent nettement de la

copropriété ordinaire. « Nous pouvons être de

« trois manières propriétaires d'un champ ou d'un troupeau,

« dit M. Berthélemy ; individuellement, c'est-à-dire chacun

« pour une part divise ; indivisément, c'est-à-dire chacun

« pour une quota part du champ ou du troupeau ; collective-

(6î) Droit civil, t I.

(64) P. 29 8f. de la 3' édition.

/." ?:ta t-po u voir, 293

« trient c'est-à-dire à noua tous envisagés comme n'étant « quun ». — Et M. Planiol pour expliquer la gestion des patrimoines collectifs leur donne « pour caractère principal « d*être un régime unitaire, c'est-à-dire do soustraire le « patrimoine collectif aux volontés individuelles des mem- « brcs. »

Nous voulons bien admettre que le domaine de l'Etat soit qualifié de propriété collective, en donnant surtout à cette expression le sens de propriété non individuelle, de biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, dit prudemment le Code civil. Si l'on va plus loin, l'on tombe sous le coup des objections dirigées contre la thèse précédente.

Mais examinons de plus près la situation juridique et essayons de préciser.

MM. Planiol et Barthélémy admettent donc qu'en propriété collective, les biens échappent à la disposition personnelle des associés. C'est, dit-on, le groupe entier qui dispose, administre et jouit et non les individus isolés.

Répondons : Comment faire intervenir le groupe entier, puisque les membres n'ont pas le droit d'aliéner, de régir, d'user et de jouir directement ? C'est donc que l'élément directeur du groupe, l'autorité placée à la tête de la collectivité, a seul et véritablemenc tous les droits,est maîtresse des susdits biens, maîtresse d'en disposer, d'en régler l'usage et la jouissance. S'il s'agit du domaine de l'Etat, le législateur dispose, le gouvernement régit, entretient et exploite. Dès lors, ne serait-il pas plus conforme à la réîilité des choses, d'attribuer ces droits à qui les possède et les exerce vraiment, donc aux titulaires même du pouvoir, aux citoyens incarnant lautorité publique.

N'est-ce pas là le vrai caractère distinctif de la soi disant propriété collective : sa mise à la disposition de la partie dirigeante d'un groupe, pour en disposer à son gré dans l'intérêt collectif et permanent de ce groupe, c'est-à-dire en vue des usages à procurer et des services à organiser au profit

général et continu du groupe considéré dans sa composition actuelle et future ?

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