son activité — assujetti comme les particu
Polnts liers au Code civil,au Code de commerce (59),
à au Code de procédure civile (60). Il a des
examiner, droits et des biens que ces Codes de législation privée régissent. Il acquiert les successions vacantes, reçoit des legs et des donations, s'oblige par des contrats de toutes sortes et supporte la responsabilité de ses fautes civiles. Il vend, achète, loue, intervient dans certaines sociétés, prête, emprunte, accepte des dépôts, reçoit des cautionnements, donne mandat, transige, réclame des sûretés mobilières ou immobilières, exerce des privilèges, invoque ou subit des prescriptions, intente des procès, y défend, recourt à des poursuites et pratique des saisies. Cette longue énumération résume tout le Droit privé. Elle démontre que l'Etat, en multiples occasions, apparaît comme jouant le rôle d'un citoyen ordinaire, d'un simple particulier, d'une individualité purement civile. A qui appartiennent en réalité les droits qu'il exerce, les biens qu'il acquiert, administre et fait valoir ?
A qui appartient le domaine de l'Etat, public ou privé ? A qui appartiennent, par exemple, les chemins de fer publics, les palais ou siègent les deux Chambres, les forêts dont les revenus viennent enrichir les caisses du gouvernement? Sous cette question très simple et très précise, se trouve posé tout le problème de l'individualité ou de la capacité civile de l'Etat. La faut-il admettre et affirmer ? Faut-il s'en passer, l'expulser du domaine de la science du Droit ? Comment, si on la conserve, en rendre raison ? Tels sont les points à examiner. Afin d'être aussi clair et aussi précis que possible,nous
(69) Poar rexploibation de ees chemins de fer, par exemple. (60) Pour les prooès qu'il intente ou soutient.
rETAT'POUVOIR, 291
réduisons le problème à la question du domaine de TEtat et de Texplication juridique à en donner.
M. Van den Heuvel et le marquis de Va- 178. reillea Sommières (61) n*hésitent pas à consi-
Théorie dérer les biens des associations personnifiéea de la comme appartenant aux associés eux mêmes, eopropriété. à ramener à des associations toutes les personnes morales existantes, même l'Etat, et dès lors à considérer le domaine de l'Etat comme appartenant à tous les citoyens, comme formant une copropriété, dont chacun est individuellement titulaire, bien qu'elle soit soumise à des règles spéciales, notamment, au régime de l'indivision permanente.
Nous ne voulons pas énoncer une opinion définitive au sujet de cette théorie en ce qui concerne les associations et les fondations. Mais nous croyons devoir dire quen ce qui concerrte VEtat et son domaine, la thèse de MM. Van den Heuvel et de VareMea Sommières nous semble peu satisfaisante.
Puisque nous admettons que des solutions diverses pourraient être acceptables pour les diverses situations à expliquer (Etat propriétaire — Etat souverain — Provinces — Communes — Etablissements publics — Fondations ofiicielles ou libres — Associations de toutes sortes), nous ne ferons pas à cette théorie l'objection, qu'y fait M. Michoud (62), d'être inapplicable aux personnes morales de Droit public. Mais nous sommes frappés des critiques suivantes, qui nous paraissent irrésistibles :
1** Le domaine de l'Etat ne peut être considéré comme la copropriété personnelle indivise de tous les membres de la nation, parce qu'il ne les intéresse pas exclusivement et privativement, mais bénéficie d'une manière collective et per-
(61 ) Les personneB morales, pages 487 ss.
(62) Page 63.
2«2 THEORIES FONDAMEXTALES.
pétuelle à la génération présente et à la suite des générations futures dans leur permanente continuité ;
2* Les citoyens n ont sur le domaine de TEtat aucun droit de disposition, ni droit de partage, ni droit d administration, ni même aucun droit d*usage ni de jouissance. — Il y a bien une catégorie de biens collectifs, nommés communatuc tout court, dont la jouissance directe peut être laissée aux habitants k titre précaire ; mais à part ce cas unique — qui ne concerne que le patrimoine communal — les particuliers ne bénéficient jamais à titre de droit privé des biens du pouvoir.
La participation aux usages publics, auxquels sont affectes certains de ces biens (ex. : voies publiques) a lieu à titre de faculté commune, dont ne sont pas même exclus les étrangers. Et quant aux biens affectés à des services publics (palais de la nation — forteresses), les citoyens n en retirent qu'une utilité indirecte. Ils ne profitent non plus qu'indirectement des biens du domaine privé, les revenus que le gouvernement en retire le dispensant de réclamer à la nation de plus fortes contributions pécuniaires. L'administration des biens de l'Etat étant dans les mains du gouvernement et de ses agents, le droit de disposition appartenant, en principe, au législateur, que reste-t-il aux citoyens, qui permette de les déclarer copropriétaires de ces biens ?