‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 2)Chapitre 76 sur 137 · Portée Notre opinion se rapproche de celle de · texte numérisé non relu

Portée Notre opinion se rapproche de celle de

scientifique MM. Michoud et JeUineck. Nous croyons à

de iMndlvi- Futilité scientifique des notions techniques

dualisatlon et spéciales, fussent-elles même provisoires

de I^Ëtat. ou conventionnelles. D'accord avec ces auteurs

pour répudier l'objectivité, la substantîalité

des personnes morales, nous pensons que la science et la

terminologie du Droit n ont qu'à gagner à s'enrichir d'une

formule (l'individualité iuridique) permettant d'interpréter

et d'expliquer rationnellement certaines situations d'ordre

collectif.

Ceci justifie d'abord la diversité des points de vue, philosophique (Droit naturel), politique et juridique (droit positif ) qu'il convient de ne pas confondre. Cette diversité nous a permis déjà de résoudre certaines questions complexes en matière de souveraineté (77). La distinction des domaines et des branches scientifiques s'impose.

Et cette distinction, une fois acceptée, entraîne comme corollaire l'admissibilité de notions purement juridiques, de concepts spéciaux à la science du Droit, nullement fictifs mais explicatifs de situations très réelles et objectives. «L'Etat, « écrit Rchm, n'est pas une fiction, mais une abstraction. La « fiction repose sur une invention, l'abstraction sur un fait. « Derrière la fiction, rien de réel n'existe ; l'abstraction voit « le réel, seulement elle le voit autrement qu'il n'existe en i réalité. L'abstraction interprète un fait naturel, la fiction « invente un fait qui n'existe pas dans la nature. En décla- 4L rant que l'Etat est une personne juridique, on fait abstrac-

(77) V. tomel, paires 270 sa.

LETA T-PO U VOIR. 301

^ tion de ce que en fait, il se présente comme une pluralité « de personnes; et on fait abstraction de cela, parce qu'on « répond ainsi au but de TEtat. »

Jellineck s'exprime dans le même sens : i II ne faut point « assimiler abstraction et fiction, car alors la science ne serait «... qu'une somme de fictions ... La connaissance juridique « de l'Etat peut seulement rendre l'Etat juridiquement con- « cevable, c'est-à-dire trouver une conception (une formule), « avec laquelle tous les caractères juridiques de l'Etat puis- « sent être saisis sans contradiction ... Seule la notion de « l'Etat, conçu comme sujet de droit, satisfait à cette condi- « tion >.

— € Une théorie juridique, écrit Michoud (v. page 47) ne « peut pas ne pas abstraire ; c'est de son essence même. Une « théorie juridique est un produit de notre esprit,par laquelle « nous cherchons à classer les faits de la vie réelle, pour « déterminer à quelle règle générale ils sont soumis. Or, pour i cela, nous sommes bien obligés d'employer les formules « abstraites, saisissant dans les faits les caractères généraux « qui les rapprochent et permettent de les grouper. Ce sont « ces caractères communs qui nous fournissent les concepts « juridiques, tels que ceux de personne, de droit subjectif, « d'obligation etc., sur lesquels nous opérons ». M. Michoud ajoute en note : « Ces concepts n'ont aucune existence objec- « tive ; ils désignent seulement la manière dont notre esprit « se représente des rapports entre les hommes.» V, JeUÎTieck AUgemeine Staatslehre, p. 145.

Ces prémisses ont amené M. Mlcliond (78)

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