‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 2)Chapitre 75 sur 137 · Nous ne nous arrêterons guère à l'opinion · texte numérisé non relu

Nous ne nous arrêterons guère à l'opinion

Système d'autres publicistes,qui passant d'un extrême de la réalité à rautre,répudiant toute fiction, érigent l'Etat objective de en réalité concrète, en être vivant, en indivi- TEtat. dualité véritable, distincte des membres qui la composent, en personnalité naturelle investie d'une pleine capacité juridique, ne tenant de la loi ni son existence ni ses droits. Comme le montre très bien M. Michoud (68), il faudrait, pour justifier semblable opinion, démontrer que les êtres collectifs comme l'Etat ont en eux

(67) V. ég'alement Michoud I, pages 36 as.

(68) Pages 70 ss.

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une volonté semblable à celle de l'homme et respectable pour les même motifs. Une simple affirmation ne suffit pas ; les •essais de démonstration n'ont pas manqué, basés, soit sur la théorie organique des sociétés (69), soit sur la théorie de la volonté générale ou collective (70).

M. de Vareilles Sommières se réjouit de constater les progrès en France de cette théorie, « fausse dans ses principes, « mais bonne dans ses conclusions », mais, il consacre à la réfuter un long et intéressant chapitre (71). Il y montre que l'existence d'une volonté collective, née de la fusion des volontés individuelles, impliquerait aussi une intelligence générale produite par la fusion des esprits, et que l'intelligence et la volonté n'étant que des attributs appartenant à des substances, l'Etat devrait également être une substance, une âme engendrée par le rapprochement et la com pénétration des âmes de tous les citoyens. Certains partisans de la théorie repoussent cependant ces exagérations nuageuses. Pour MM. Boistel et Terrât par exemple, il n'y a qu'un faisceau de volontés réunies en un tout harmonique et dirigées vers le même but ; et. cela forme un tout indivisible, un corps, une réalité vivante née de plein droit du fait que des volontés individuelles se sont unies et organisées pour une fin (72). Mais ce faisceau de volontés, comment e&t-il possible d'y voir un être doué de raison et de liberté ? Comment pourrait-il être permis de lui attribuer la qualification, et le rang de personne ?

(B9) Novicow, WormB, Espinas, Spenoer, FouiUée, Blantschlî, Schaeffle, Oierke.

(70) Rousseau, Zitelman, Posada, Menrcr, Hauriou.

(71) Pacre8 76 88.

(72) De VareilleB Sommières, paj^e 87.

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183. Distinction Si nous rejetons à la fois et la doctrine entre fiction de la j^ure fiction, et la doctrine de la réalite et abstraction, objective de la personnalité de TEtat, nous Nécessité de ne repoussons pas — dans le domaine notions du droit — les notions abstraites. Elles spéciales à la sont nécessaires en toute science : elles technique du s'imposent particulièrement dans Tinter- Droit, prétation et lexplication des faits juridiques. Les sciences ont chacune leur terminologie, leur langue propre, leurs définitions, leurs formules, leurs concepts particuliers. Le Droit n'échappe pas à la nécessité d avoir aussi ses formules et de proposer, pour lexplication de certains faits, des notions, des manières de voir et de s'exprimer, qui^ pour n'être au début que simplement hypothétiques et conventionnelles, n'en ont pas moins une très grande utilité(73). Les premières notions,les définitions fondamentales sont pratiquement indispensables; elles sont le résultat de l'analyse; mais elles servent ensuite à grouper, à synthétiser les faits observés et doivent être maintenues pour y être appliquées, aussi longtemps que ne s'offrent pas pour les remplacer des conceptions démontrées plus exactes, embrassant mieux et en plus grand nombre les phénomènes à expliquer. Il y a ainsi, pour chaque matière, des formules techniques qui s'y adaptent mieux que toute autre, et qui on forment, dit Michoud, comme le vêtement naturel. Au point de vue didactique, ces formules rendent des services inappréciables; au point de vue législatif et doctrinal, il y a péril à s'en écarter pour faire usage de formules moins exactes. Il y a souvent profit à en faire la base de solutions nouvelles, à les ériger en principes, à s'imprégner des idées qu'elles expriment comme d'idées forces, parfois très puissantes.

Dès lors, il convient de chercher la conception, et la formule — générale et abstraite naturellement — qui rende le mieux raison des phénomènes relatife à l'existence de l'Etat-

(73) V. Michoad, pagres i) et 62.

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pouvoir. Il ne s'agit pas de système absolu, excluant tout autre ; d'autres systèmes restent possibles ; par exemple ; le régime de société ou celui des trusts Anglo-Saxons. Mais le meilleur, le plus adéquat à Tensemble des faits,parait être celui de la personnalité juridique. Toutefois le terme personnalité, emprunté si Ton veut au langage de la philosophie, n'a nullement ici la signification que lui donne cette science, celle que lui assigne St-Thomas (rationalis naturae individua substantia) et qui ne s'applique qu'aux êtres humains. M. Michoud lait en droit du concept de personnalité un concept spécial, une notion technique (74), une formule purement juridique.Et en ceci l'honorable professeur de Grenoble suit l'enseignement de Jellineck et de Rehm (75). Mais ces auteurs ne vont pas jusqu'à réduire la personnalité de l'Etat à un simple mot, à une étiquette, ou parenthèse. Ils répudieraient l'opinion dernière du marquis de Vareilles Sommières, lequel avait commencé par reconnaitre à la personnification la valeur d'un « utile ornement », susceptible de donner aux institutions plus de force et de stabilité. Ce n'est plus en définitive pour lui qu'une pure fiction doctrinale, d'une utilité purement artistique et pédagogique, ne répondant objectivement à rien, en somme une pure formule, une manière de dire et de parler.

Korkounov (76) n'y voit qu'un procédé de simplification des rapports mutuels entre individus et compare la conception de la personnalité juridique à celle des parenthèses en algèbre. « De même qu'en algèbre, sans faire les équations,nous met- 4: tons entre parenthèses les quantités unies par les signes « +0U — , pour simplifier le calcul, de même, en droit, nous

(74) Qu'il considère comme sjnonjme de rexpression : sujet de droits.

(76) Voir dans Touvrag^e de L. Ihtguit (I, pagres 229 ss.) l'analyse que cet auteur fait des plus récentes théories aUemandes développées par Rehm dans son livre Alîg&meine StaaUlehre et par Jellineck dans son System der fubjectvven offentlichen Recht^ p. 161 et 162, et dans son livre AUgemeine Staattlehre.

(76) Professeur à l'Université de St Pétersbourg. V. son livre Cours de Théorie générale du Droit (traduction française chez Giard et Briôre p. 223).

<L mettons ensemble tous les intérêts identiques d'un certain <L groupe de personnes par la conception de la personnalité « juridique et nous déterminons ensemble les rapports entre « le groupe et chaque individu ».

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