‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 2)Chapitre 78 sur 137 · Nous pouvons nous rallier à l'idée d'ad · texte numérisé non relu

Nous pouvons nous rallier à l'idée d'ad

mettre cette individualité à titre de notion Vues utile à la technique du Droit ; et nous

personnelles, pourrions même adopter les définitions proposées : personne signifierait sujet de droit ; droit désignerait tout pouvoir de volonté au service d'un légitime intérêt, individuel ou collectif.

La personne collective de l'Etat, c'est en définitive le faisceau des volontés coordonnées des gouvernants agissant comme volonté unique, pour la défense et le progrès des intérêts généraux et permanents de la nation.

Ces formules ne nous répugnent nullement.

Mais sont-elles tout-à-fait satisfaisantes ?

Résolvent-elles complètement les difficultés que nous avons indiquées à propos du domaine de l'Etat ?

En incarnant l'Etat dans ses organes de gouvernement, n'aboutit-on pas au fond à ne lui laisser que l'exercice de droits dont seraient réels titulaires les gouvernés, les citoyens eux-mêmes ?

Si l'on rejette cette interprétation, n'exagère-t-on pas les droits du gouvernement ^'incarné dans les individus exprimant la volonté collective) au point d'en faire le maître, le vrai propriétaire des biens et droits de l'Etat ?

Nous est avis que, pour sortir de ce dédale de principes discordants, U y a lieu de préciser les droits de VEtat sur le domaine public, de les distinguer surtout de la propriété individuelle ordinaire.

304 THEORIES FOXPAMESTALES.

Il y a, en eftet, deshietis hors du commerce, des biens de main morte, des biens qui sont pus soumis au régime de propriété individuelle. C'est le Code civil lui-même qui le déclare.

€ Les particuliers, porte l'art. 537, ont la libre disposition « des biens qui leur appartiennent 1> ; au contraire, € les <( biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont ad- « ministres et ne peuvent être aliénés que dans les formes et i suivant les règles qui leur sont particulières ». — « Sont « considérés comme des dépendances du domaine public.les <L portions du territoire . .. qui ne sont pas susceptibles d'une « propriété-privée (art. 538) (81). Voir également les arti- « clés 619, 650 et 1712.

Les autorités et fonctionnaires ayant mission de faire les actes de disposition, de jouissance et de gestion relatifs aux biens ayant TEtat pour soi-disant propriétaire, offrent ceci de spécial que leurs pouvoirs leur sont donnés exclusivement dans l'intérêt public, nullement et jamais dans leur propre intérêt.Ils sont, en réalité, à cet égard, administrateurs de biens qui ne leur appartiennent pas, intendants d'un domaine dont à tous égards la nation est seule bénéficiaire, à raison dos ressources qu'il procure en déduction des impôts,, des usages publics dont il est susceptible et des services publics, auxquels il peut-être affecté.Il n*y a donc ici ni propriété individuelle des citoyens, ni propriété individuelle des gouvernants, mais droit spécial d'intendance ou d'administration, dont sont vraiment titulaires les 'persaxines^ investies individuellement ou collectivement des fonctions y aflérentos. — Ce droit d'intendance ou d'administration est certes très étendu ; il comporte même Ve.vercice de toutes les

(81) Tout le monde reconnaît aujourd'hui qae Tarb. 642 qai attribue aux habitants la propriété des biens communaux est mal rédigé. — Il faut en dire autant de Tart. 641, qui parle des terrains qui appartiennent à TEtat, sauf pourtant à tolérer la rédaction de cette disposition, en obeerTant que les mots « qui appartiennent i> visent un (renre spécial de propriété (art. 637) et non la propriété individuelle ou privée ordinaire.

r ÉTAT-POUVOIR 306

prérogatives de la propriété (82), mais l'exercice seulement et dans l'intérêt exclusif du trésor,dos usages ou des services publics.

En réalité donc, la capacité civile du pouvoir est l'accessoire de sa souveraineté, de sa capacité politique. Le domaine qui lui est attribué a une destination exclusivement publique : ses besoins et les tâches auxquelles il doit pourvoir. Les droits réels qu'il possède, il ne lésa et ne les exerce que dans l'intérêt général, au service de tous, puisqu'ils sont les accessoires des droits de puissance, dont il est investi.

Ses droits, ses biens, peut-on dire, sont des dépendances de son autorité, ils appartiennent donc en quelque sorte à sa fonction, à son but.

A cet ordre d'idées se rattache la théorie de Brinz et de de Bekker, suivie par beaucoup d'auteurs. Suivant cette théorie, il y a des res vuLliua, des choses n'ayant pas de propriétaire, des patrimoines sans maître, des biens n'appartenant pas à quelqu'un mais à quelque chose, au but auquel ils sont affectés. Ainsi, en est-il des biens dits de l'Etat ; ils sont sans propriétaire ; soustraits au régime de la propriété privée, ils sont, dans les mains des fonctionnaires qui les régissent, des choses, dont ceux-ci ne sont pas plus propriétaires que les citoyens eux mêmes, mais dont ils sont seulement les administrateurs au bénéfice de ces derniers (83j.

On a fait à cette théorie le reproche de donner prise aux empiétements de l'Etat sur tous les patrimoines collectifs. On avoue donc qu'elle ne menace pas la propriété individuelle. Elle reconnaît seulement à l'Etat le droit de soustraire certains biens au régime de propriété privée, mais avec l'obligation de ne pas détourner ensuite les biens sans maître des buts légitimes auxquels ils auront pu être affectés.

(82) Avec les obligations qui peuvent anssi en dériver.

(83) Lire la critique de cette théorie dans Hiichmd, p. 39 ss ; dans Touvrage du marquis de Vareille» Simimières (p. 124 ss) et dans celui de M.

Vanthier, p. 275.

On reproche encore à la théorie de supprimer le problème posé, de heurter les notions fondamentales du Droit, en regardant les biens de TEtat comme des propriétés sans propriétaire, des droits sans sujets. — Sans doute, la théorie admet des res nullius, des patrimoines dont le caractère est d'appartenir à un but (pertinere ad aliquid) et non à quelqu'un (pertinere ad aliquem). Mais le Droit Romain et le Code civil n'admettent-ils pas cette catégorie de choses ou de biens ?

Toutefois, au lieu de rattacher les droits aux choses, mieux vaudrait essayer de les rattacher aux personnes humaines. Aussi, l'opinion de Brinz et de de Bekker idoit elle se réduire à admettre l'existence de biens sans propriétaire individuel, mais nullement des biens sujets de droits, ni des droits sans sujet. Les biens du domaine de VEiat sont objets de droits, non pas du droit de propriété ordinaire, mais d'un ensemble de droits attribués ou reconnus aux dépositaires de V autorité publique, administrateurs de ce domaine.

Nous corrigeons ainsi ce qu'a d'excessif l'opinion de Brinz et de de Becker, et d'autre part nous complétons, ce nous semble, la théorie et la formule de M. Michoud.

L'Etat serait, selon nous, abstractivement considéré comme le sujet des droits dont le domaine est l'objet, mais ces droits ne seraient pas identifiés à la propriété,et ils auraient poivr titulaires réels, les gouvernants, pris unitairem^nt, comme organes d'une volonté unique et collective s'exerçant sur des biens soustraits à la libre disposition des particuliers (84) et les administrant au bénéfice et dans l'intérêt commun de la nation.

Pour M. Michoud, Yobjet de tout droit, c'est un intérêt humain, soit individuel soit collectif Nous précisons cet intérêt en l'identifiant avec les ressources, les usages publics, et les nécessités afférentes aux services communs que comportent dans toute nation l'organisation et la vie de l'Etat.

(84) pouvant toutefois rentrer dans la circulation, dauR le oommerœ.

Au problème posé, nous donnons donc cette 187. réponse :

Les biens du domaine de l*Etat en principe Conclusion, n'ont pas de propriétaire ; ils sont soustraits — au régime de la propriété individuelle, auquel

pourtant ils peuvent être réassujettis.

Mais ces biens enlevés à la libre disposition des particuliers, sont mis à la disposition des autorités publiques, et comme tels sont Tobjet d'un droit spécial, que l'on peut qualifier droit de haute administration, droit, dont sont réellement et exclusivement titulaires les individus ou collèges d^individus exerçant la puissance publique.

Ceux-ci agissant harmoniquement et unitairement, avec esprit de suite et de perpétuité, en vue d'un but unique, toujours le même, l'utilité publique et le progrès social,constituent en vérité un groupe de personnes accomplissant une même mission, et munis pour cela de pouvoirs spéciaux, de véritables droits, qu'il est permis de considérer comme dépendant essentiellement de cette mission, comme des prérogatives ayant en somme pour eux le caractère de devoirs à remplir, et différents dès lors radicalement des droits individuels ou privés.

C'est pour affirmer le caractère în-individuel ou impersonnel, c'est-à-dire collectif des droits reconnus aux dépositaires du pouvoir, qu'il semble utile de recourir à la notion d'individualité juridique, et d'affirmer en même temps Yunité et la continuité qui doivent prévaloir dans tous les domaines d'activité de l'Etat.

Conventionnellement l'Etat, qui s'identifie avec l'ensemble des gouvernants,est idéalement(nousne disons pas fictivement) assimilé à une personne, traité comme formant un seul sujet de droit, une individualité agissant par l'organe de volontés multiples mais coordonnées pour l'exercice des droits susdits suivant des vues communes au service de la nation (84bi8)

(84bia) Au moment de mettre sous presse, une heureuse occasion nous est offerte de contrôler nos opinions par celles de Téminent civiliste Bel^e,

308 THEORIES FOyDAMEXTALES.

M. le profeasear Van Bienrliet. C'est ponr nons ane bonne fortune et une grande joie intelleotuelle de pouvoir constater la conoordance demis oonolasions avec les opinions — publiées déjà — à notre insu — dès 1888, de Thonorable secrétaire académique de TUniversité de Louvain.

L'expression de sa pensée se trouve dans la Revue pratique de notariat (Revue Maton) sous l'inbitulé : De la nature de* personnee civiles. Nous extrayons de oet article le passage suivant, que, sous aucun prétexte, nous ne voudrions écourter:

« Demander quel est le sujet d'an droit, c'est demander quel est l'être « doué de raison et de volonté, auquel appartient le pouvoir moral qui « forme le droit.

Or, en ce qui concerne l'Etat, la réponse nous paraît bien simple : « c'est peut-être le motif pour lequel on ne sV est pas arrêté. Ce sont c des hommes qui exercent les droits de l'Etat, et ces hommes, sont les « véritables sujets de droits » (1).

« On se récrie : Comment ? les biens domaniaux de l'Etat appartienne nent-ils aux ministres , les biens des provinces et des communes aux « autorités provinciales et communales ? Quelle hérésie !

c L'objection implique une confusion qu'il est aisé de faire disparaître. « Sans doute, les biens du domaine de l'Etat ne sont pas la propriété

< des ministres, ni de leurs subordonnés. Ces biens ne sont à vrai dire la c propriété de ].»ersomie^ ce sont des r*'S nullitis, en ce sens que ces biens « n'ont pas de propriétaire^ dans le sens strict du mot : il ne s'ensuit nul-

< lement qu'ils ne sont pas objets de droits réels» Ces droits, analogues

< sous beaucoup de rapports aux droits que les particuliers exer- « cent sur les biens qui leur appartiennent, s'en distinguent en ce point, « qu ils n'impliquent pas le pouvoir de disposer absolument, e2'aprè« Za « volonté suprême du sujet de ces droits, mais au contraire l'obligation c de se servir des biens en vu^d'un but nettement déterminé. Cette res- « triction annule-t-elle le droit ? Il serait puéril de le prétendre ; en

< dernière analyse, aucun droit humain n'est absolu; quand nous disons

< que la propriété est le droit de disposer des clioses d'une manière

(1) Note ntanvécrite de V. Van Blerrliet sur une édition de son article qui lui appartient et qu'il me communique personnellement.

a D'après Ihéring (Gei;ft des rônùscher Rechts III, 1 § 60-61), suivi par • Van den Heuvel (De la situation légale des associations sans but lucratif), <L les véritables sujets de ces droits sont les citoyens au profit desquels c ces droits existent. — Rèpomtf. Ile^t difficile de concevoir oomme sujets de « droits des personnes qui sont perpétuellement et néreggairement exclues c de toute participation active aux pouvoir,qui constituent ces droits.

« Et qui sera, dans cette théorie, le sujet des droits, lorsqu'il s'agit d'une c fondation créée dans un but d'utilité publique, par ex. d'une bibliothèque, « d'un musée. Seraient-ce les savants ou Thumanité entière ?

LÈTA 7-PO rVOlJR, 309

« absolue^ nous sous-entendons toujours les réserves résultant des de-

« voirs imposés à Thomme tant par la loi civile que par la loi morale.

« En résumé, il y a cette différence entre le patrimoine de TEtat et le

« patrimoine de l'individu, que le premter doit être affecté à l'utilité

« générale de tous les citoyens et que le second peut être affecté tout

« entier et exclusivement à l'utilité propre de l'individu.... Cela étant,

« quelle difficulté reste-t-il à reconnaître comme véritables sujets des

« droits domaniaux de l'Etat les hommes qui, sous nos yeux, exercent

« ces droits ? Et quel besoin y a-t- il dès lors de parler ici de personnes

« fictives ? (1)

Individualité publique de TEtat

Page 1