‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 2)Chapitre 83 sur 137 · En second lieu, la théorie des constitutions · texte numérisé non relu

En second lieu, la théorie des constitutions

Doctrine écrites se rattache historiquement à la fa-

du raeuse doctrine du Contrat social. Il est de

contrat mode d'attribuer cette doctrine à la philoso-

soclsil. phie française, et d en faire surtout honneur

à J.Jacques Rousseau qui en fut seulement le

vulgarisateur éloquent.

La doctrine du contrat social est vieille de plusieurs siècles.

On la trouve au XVII* siècle, chez la plupart des philosophes politiques, et notamment dans Hobbes, qui défend en Angleterre labsolutisme des Stuarts, et dans Locke, dont TEssai constitue, en même temps qu'un plaidoyer en faveur de la Révolution, un traité de science constitutionnelle.

L'on ne peut douter que Locke n ait reçu la doctrine de ses maîtres protestants, des théologiens du puritanisme.

Divers auteurs se sont livrés sur ce point à des recherches fort instructives.

Un diplomate américain M. Straus a traité ce sujet dans un livre qu'il consacre aux origines de la forme républicaine aux Etats-Unis.Une traduction de ce livre a été publiée il y a dix ans en Belgique par Madame Couvreur : elle est précédée d'une préfacj d'Em. de Laveleye.

En 1893 un Français Charles Bourgeaud obtenait le prix Rossi pour un intéressant ouvrage traitant de l'établissement et do la révision des constitutions on Amérique et en Europe. Cet auteur y fait lui aussi l'histoire de la théorie des constitutions écrites. Il la rattache également par ses origines à la théologie puritaine, aux idées révolutionnaires et démocratiques répandues en Angleterre par le protestantisme indépendant.

Bourgeaud raconte que les révolutionnaires puritains avaient pour idéal religieux des communautés de fidèles émancipées de toute hiérarchie et constituées par un contrat ou covenant librement adopté par tous.

Cet idéal religieux, ils le transportèrent dans l'ordre poli ti-

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que. Les soldats de Cromwell allèrent jusqu'à lui présenter un projet de constitution sous le nom de Pacte populaire, Cromwell reconnut bien que « dans tout gouvernement il <L doit y avoir quelque chose de fondamental, quelque chose « comme une grande charte permanente et inaltérable. »

Il établit en 1653 son protectorat sur une constitution écrite, qui porte le nom âHnstruinent d^ gouvememevf. Mr-is cette constitution, élaborée par un conseil d'officiers, disparut à la restauration. L'Angleterre n'en eut jamais d'autre.

Fait remarquable ! les idées et les tendances puritaines traversèrent l'Océan et trouvèrent aux Etats-Unis un sol vierge pour prendre racine et se développer. Vers 1620, une colonie puritaine « les Pères pèlerins », à peine débarquée en Amérique, y rédigeait et y signait un véritable contrat, constitutif d'un nouvel Etat.

En 1639, un pacte semblable était conclu par les pionniers du Connecticut et devenait le statut fondamental de leur Etat.

En 1772, l'assemblée des citoyens de Boston signait un manifeste, dont j'extrais ces lignes : « Lorsque les hommes « entrent en société, c'est par consentement volontaire, et « ils ont le droit de réclamer l'établissement et de voilier à € l'exécution de conditions et de limitations préalables que « doit contenir un contrat primitif équitable ».

Dans les documents américains de l'époque, à tout instant l'on rencontre des formules que l'on croirait visiblement empruntées à Jean Jacques Rousseau, Les théories de ce dernier, d'ailleurs, avaient été répandues en Amérique par le livre de Tliovias Paine, intitulé Sens commun.

Au surplus, ne peut-on pas dire qu'aux Etats-Unis, le contrat social a été non uno simple hypothèse, non une thèse philosophique ou juridique, mais une réalitéyun fait?

Vit-on jamais participation plus grande des libres volontés de tous aux émigrations, aux établissements coloniaux.

à la formation et à l'organisation des groupements politiques ?

Dans presque toutes les déclarations de droits mises en tête des Constitutions, la thèse du contrat social est énoncée.

Et quand surgit la nécessité de réunir les treize colonies en une fédération unitaire, pouvait-il être question d'autre chose que d'un contrat, d'une société à former, de statuts d'union à rédiger solennellement ?

La doctrine du contrat social a donc bien certainement contribué à faire prévaloir la théorie des constitutions écrites ; mais cette doctrine paraît bien abandonnée aujourd'hui par à peu près tous les publicistes.

Elle contient pourtant une part de vérité. Et cette part de vérité forme le fond d'une autre doctrine, qui s est développée parallèlement à la première, mais qui, nous l'avons vu, est demeurée, imprécise, incertaine. Nous voulons parler de la doctrine de la souveraineté nationale. Nous avons essayé d'en déterminer le sens et la portée. Elle signifie avant tout que c'est pour la nation, dans l'intérêt des citoyens qu^cxisto le pouvoir. Les citoyens ont le droit inaliénable et imprescriptible d'être gouvernés et bien gouvernés, et par conséquent celui de réclamer des moyens de défense contre le despotisme et des garanties de bon gouvernement. Ce droit implique celui de réclamer des réformes politiques, une organisation convenable de la puissance publique, une participation suffisante aux affaires, un large régime de libertés, la consécration et la mise en œuvre par le Droit positif des conséquences pratiques que comportent, en égard aux temps et aux lieux, la souveraineté de l'Etat, son individualité, et surtout le caractère national dont il doit être pourvu. C'est dans une constitution que le principe de souveraineté nationale trouve sa suprême expression et son aboutissement naturel. C'est par une constitution que les peuples se procurent d'ordinaire les conditions d'un bon gouvernement, et d'un régime de sauvegarde efficace de Tordre et des libertés publiques.

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